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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00354
N° Portalis DBXS-W-B7I-IBBB
N° minute : 25/00025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Arnaud GANANCIA
— la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
S.A.S. DOMAINE DE CHANTESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Association L’ENTRÉE DES ARTISTES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 25 mai 2022 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur et désignant M. [H] [O] en cette qualité ;
Vu l’absence de médiation intervenue entre les parties ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 14 septembre 2022 ordonnant une expertise, confiée à M. [U] [Z] ;
Vu notre ordonnance en date du 26 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, déclarant irrecevables les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE formées à l’encontre de l’association L’ENTREE DES ARTISTES et condamnant la société DOMAINE DE CHANTESSE aux entiers dépens de l’instance ;
******
Vu l’assignation au fond délivrée le 31 janvier 2023 par la société DOMAINE DE CHANTESSE à l’association L’ENTREE DES ARTISTES tendant essentiellement, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, à voir :
— juger que la responsabilité de l’association L’ENTREE DES ARTISTES est engagée, sur les fondements visés dans le dispositif de ses écritures, concernant le dôme, les lodges, le logement de fonction et le hammam ;
— juger que l’assignation délivrée à l’association a interrompu tout délai de prescription, ainsi que tout délai de forclusion, en vue de préserver les droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse ;
— condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES au paiement d’une somme provisoirement évaluée à 150.000,00 €, à parfaire, au titre des travaux de mise aux normes des différents ouvrages, des travaux nécessaires à la mise en conformité du système électrique et de tous dommages matériels et immatériels causés par les désordres ;
Vu notre ordonnance en date du 22 juin 2023 ayant ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [U] [Z] ;
Vu le rapport d’expertise définitif déposé le 15 décembre 2023 par M. [U] [Z] ;
Vu les conclusions de remise au rôle déposées le 29 janvier 2024 par la société DOMAINE DE CHANTESSE ;
Vu l’avis de réenrôlement adressé aux conseils des parties le 31 janvier 2024 ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 13 juin 2024 et les conclusions d’incident en réponse déposées le 13 janvier 2025 par l’association L’ENTREE DES ARTISTES qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122, 514-5, 517, 518 et 522 du Code de procédure civile, 1625 et 1641 et suivants, 1103, 1104 et 1792 du Code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action de la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre est prescrite,
— DIRE ET JUGER que l’action fondée sur les vices cachés est exclusive de l’action en responsabilité contractuelle pour non-conformité,
— DIRE ET JUGER que la société DOMAINE DE CHANTESSE est dépourvue de droit d’agir à son encontre,
— DIRE ET JUGER que les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre sont irrecevables,
Par conséquent,
— CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre,
En conséquence,
— DEBOUTER la société DOMAINE DE CHANTESSE de l’ensemble de ses demandes, au fond comme en incident,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
Par conséquent,
— REJETER les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE ;
A titre très subsidiaire,
— LIMITER sa condamnation à la somme provisionnelle de 6.290,60 € ;
A titre encore plus subsidiaire,
— CONDAMNER la société DOMAINE DE CHANTESSE à constituer une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du Code de procédure civile,
— REJETER le surplus des demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DOMAINE DE CHANTESSE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 15 octobre 2024 et les conclusions récapitulatives en réponse sur incident déposées le 20 janvier 2025 par la société DOMAINE DE CHANTESSE qui demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1103. 1104, 1641 et suivants, et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 15 décembre 2023 et les conclusions de remise au rôle de la société DOMAINE DE CHANTESSE notifiées le 23 janvier 2024,
— Juger que ses actions ne sont pas prescrites et qu’elle a bien droit à agir,
— Rejeter les conclusions, fins et demandes de l’association L’ENTREE DES ARTISTES,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES à lui payer une provision de 298.584 euros correspondant à la moitié des travaux de reprises fixés par l’expert judiciaire,
— Très subsidiairement et vu l’article L.518-17 du Code monétaire et financier, la condamner à séquestrer cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société DOMAINE DE CHANTESSE, avec obligation d’en justifier auprès de la juridiction, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que le juge de la mise en état se réservera le droit de liquider la présente astreinte,
— En tout état de cause condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties, reprenant les moyens et les prétentions développés dans leurs écritures, à l’audience d’incidents du 6 février 2025 ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Attendu que dans le cas présent, la complexité des moyens soulevés par l’association L’ENTREE DES ARTISTES à l’appui des multiples fins de non-recevoir soulevées dans ses dernières conclusions sur incident, tirées de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, de l’exclusion de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la non-conformité (en cas d’exercice d’une action fondée sur les vices cachés), de la contestation de la qualité d’ouvrage attribuée aux lodges, au logement de fonction et au hammam (et partant de l’application de la responsabilité décennale aux désordres décrits par l’expert) et du défaut d’intérêt et de droit à agir de la société DOMAINE DE CHANTESSE, justifient de renvoyer leur examen à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Qu’il convient de rappeler à l’association L’ENTREE DES ARTISTES qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que l’intervention du juge de la mise en état est ainsi conçue pour être rapide et limitée aux seules questions présentant un degré d’évidence tel que leur règlement n’implique pas d’aborder les questions de recevabilité et/ou de fond qui font l’objet de discussions sérieuses des parties et qui doivent être tranchées par la formation de jugement ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de provision formée par la société DOMAINE DE CHANTESSE implique le règlement de nombreuses questions de recevabilité et de fond dans la mesure notamment où :
— concernant les lodges, une condamnation de l’association L’ENTREE DES ARTISTES sur le fondement principal des articles 1792 et suivants suppose non seulement que ces constructions soient considérées comme des ouvrages immobiliers soumis à la garantie décennale, mais également que les désordres décrits par l’expert n’aient pas été apparents, ou n’aient pas été connus dans toute leur ampleur, au moment de la vente (étant relevé que l’expert a indiqué dans ses conclusions que “ces désordres existaient en très grande partie au moment de la vente”) ; une condamnation sur le fondement subsidiaire des articles 1641 et suivants du Code civil suppose non seulement la constatation de graves défauts affectant la chose vendue, mais la reconnaissance judiciaire du caractère non apparent de ces vices et de leur connaissance par la vendeuse antérieurement à la vente ;
— concernant le logement de fonction, une condamnation de l’association L’ENTREE DES ARTISTES sur le fondement principal des articles 1792 et suivants suppose non seulement que cette construction à ossature bois (qui aurait fait l’objet d’une autorisation pour “Habitation Légère de Loisirs – HLL” selon les indications données par la défenderesse et qui selon l’expert est “démontable, même si cela serait très compliqué”) soient considérée comme un ouvrage immobilier soumis à la garantie décennale, mais également que les désordres décrits par l’expert n’aient pas été apparents, ou n’aient pas été connus dans toute leur ampleur, au moment de la vente ; une condamnation sur le fondement subsidiaire des articles 1641 et suivants du Code civil suppose non seulement la constatation de graves défauts affectant la chose vendue, mais la reconnaissance judiciaire du caractère non apparent de ces vices et de leur connaissance par la vendeuse antérieurement à la vente ;
— concernant le hammam, une condamnation de l’association L’ENTREE DES ARTISTES sur le fondement principal des articles 1792 et suivants suppose non seulement que cette installation soit considérée comme un ouvrage immobilier soumis à la garantie décennale (la défenderesse soutenant qu’il ne s’agit en réalité que d’un simple élément d’équipement), mais également que les désordres décrits par l’expert caractérisent une impropriété à la destination et n’aient pas été apparents, ou n’aient pas été connus dans toute leur ampleur, au moment de la vente ; une condamnation sur le fondement subsidiaire des articles 1641 et suivants du Code civil suppose non seulement la constatation de graves défauts affectant la chose vendue, mais la reconnaissance judiciaire du caractère non apparent de ces vices et de leur connaissance par la vendeuse antérieurement à la vente ;
— concernant le dôme, une condamnation de l’association L’ENTREE DES ARTISTES sur le fondement principal des articles 1792 et suivants suppose notamment que la non-conformité relevée par l’expert (non -respect des normes applicables en matière de sécurité pour les établissements recevant du public) n’ait pas été apparente, ou n’ait pas été connue dans toute son ampleur et ses conséquences, au moment de la vente (l’expert ayant précisé que cette non-conformité existait lors de la vente, le vendeur n’ayant pas respecté le permis de construire accordé entre le compromis de vente et l’acte authentique de vente) ; une condamnation sur le fondement subsidiaire des articles 1641 et suivants du Code civil suppose non seulement la constatation de graves défauts affectant la chose vendue, mais la reconnaissance judiciaire du caractère non apparent de ces vices et de leur connaissance par la vendeuse antérieurement à la vente (l’association L’ENTREE DES ARTISTES soutenant avoir informé la société DOMAINE DE CHANTESSE de la situation juridique du dôme, dont les conditions d’exploitation auarient été modifiées après la vente) ; une condamnation sur le fondement des articles 1104 et 1217 du Code civil suppose la démonstration préalable de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues entre les parties lors de la vente ;
Attendu que les contestations soulevées par la défenderesse apparaissent donc suffisamment sérieuses pour ne pas pouvoir être tranchées par le juge de la mise en état préalablement au débat sur la recevabilité et le fond qui se déroulera devant la formation de jugement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de provision présentée par la société DOMAINE DE CHANTESSE ;
Que la demande subsidiaire de la société DOMAINE DE CHANTESSE, tendant à la séquestration de la même somme sur le compte CARPA de son conseil, sera rejetée pour les mêmes motifs ;
III- Attendu enfin qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,
Renvoyons l’examen des fin de non-recevoir soulevées par l’association L’ENTREE DES ARTISTES, tirées de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, de l’exclusion de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la non-conformité (en cas d’exercice d’une action fondée sur les vices cachés), de la contestation de la qualité d’ouvrage attribuée aux lodges, au logement de fonction et au hammam (et partant de l’application de la responsabilité décennale aux désordres décrits par l’expert) et du défaut d’intérêt et de droit à agir de la société DOMAINE DE CHANTESSE, à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Rappelons à l’association L’ENTREE DES ARTISTES qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons la société DOMAINE DE CHANTESSE de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ;
Déboutons la société DOMAINE DE CHANTESSE de sa demande subsidiaire tendant à la séquestration de la même somme sur le compte CARPA de son conseil ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel de conclusions récapitulatives au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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