Infirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 nov. 2023, n° 23/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2023, N° 2023000517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. VANITY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023000517
APPELANTE
S.A.S.U. VANITY prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 831 066 089
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMES
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VANITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— réputé contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
************
La société Vanity est détenue à 100 % par la société Sharelti, laquelle est détenue et dirigée par M. [S] [L].
La société Vanity est également dirigée par M. [S] [L].
Elle exploitait un fonds de commerce de restauration situé au [Adresse 5], sis [Adresse 2], d’une surface de 1 530,50 m², avec une capacité d’accueil de 960 couverts, employant, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, 35 salariés.
Au cours de l’exercice 2021, la société Vanity a réalisé un chiffre d’affaires de 2 038 552 euros et un résultat d’exploitation de 48 771 euros.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vanity et a désigné la SELARL [D] Yang-Ting prise en la personne de Me Marie-Hélène [D].
Contestant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la société Vanity a formé appel du jugement afin que, statuant à nouveau, la cour ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La société Vanity a également saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris, afin de solliciter que soit arrêtée l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 mars 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Vanity demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2023 en ce qu’il a jugé que le redressement de la société Vanity était manifestement impossible, en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Vanity au 12 mai 2022, et en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vanity ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter le ministère public de sa requête aux fins de liquidation judiciaire de la société Vanity ;
— Juger que la société Vanity est en état de cessation des paiements ;
— Juger que son redressement judiciaire n’est manifestement pas impossible ;
Par conséquent :
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Vanity.
***
La SELARL [D] Yang-Ting n’a pas constitué avocat.
***
Par avis du 28 juin 2023, le ministère public a indiqué solliciter l’infirmation du jugement et l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société Vanity.
***
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement
La société Vanity, poursuivant l’infirmation du jugement, soutient qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en ce qu’elle disposait d’échéanciers de paiement avec l’ensemble de ses créanciers.
Elle ajoute qu’en se bornant à constater l’inscription par l’AGIRC/ARCO de sa créance pour un montant de 87 369 euros et l’absence de publication des comptes, le tribunal a retenu des motifs insuffisants pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dès lors que M. [S] [L] n’a jamais eu connaissance de la requête du ministère public et n’a jamais été dûment convoqué puisqu’il lui est interdit d’apposer une boîte aux lettres devant son établissement et qu’il n’a donc pas reçu la lettre de convocation, que l’existence d’une dette ne signifie pas qu’une société est dans l’impossibilité de la régler et, enfin, que l’absence de publication de comptes est également insuffisante pour justifier l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société Vanity n’ayant reçu aucune sommation du greffe d’avoir à publier ses comptes.
Elle expose toutefois que l’ouverture de la procédure de liquidation a eu pour effet de l’empêcher de respecter ses échéanciers et a également eu pour conséquence la fermeture de son établissement.
Elle indique enfin que son redressement n’est pas manifestement impossible au regard du prévisionnel d’exploitation (chiffre d’affaires mensuel moyen de 350 000 euros entre octobre 2023 et juin 2024) et de trésorerie (345 000 euros entre juillet 2023 et juin 2024) tel qu’établi par le cabinet KPMG et du montant de son passif qui se chiffrait à la date d’ouverture de la procédure de liquidation à la somme totale de 2 320 484 euros. Elle précise à cet égard que le passif déclaré de 4 056 981,28 euros n’a pas encore été vérifié et ne peut donc être pris comme référentiel du montant du passif qui sera à apurer dans le cadre du plan de redressement de la société Vanity, notamment en ce que certaines créances sont contestées (en particulier les créances des sociétés Heineken et France Boisson).
Le ministère public, également favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société Vanity, estime qu’au vu du prévisionnel d’exploitation établi par le cabinet KPMG, elle générera un chiffre d’affaires moyen de 350 000 euros entre octobre 2023 et juin 2024 et devrait cumuler une trésorerie de 345 000 euros entre juillet 2023 et juin 2024, et qu’elle sera ainsi en mesure de reprendre son activité tout en payant ses créanciers dans le cadre d’un plan de redressement sur 10 ans, le cabinet KPMG attestant que la société Vanity fera face à ses dépenses d’exploitation durant les 12 prochains mois et sera à même de financer ses charges durant la période d’observation. Il conclut ainsi que si l’état de cessation des paiements n’est pas contestable, le redressement n’est pas manifestement impossible.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, force est de constater que de l’aveu même de la société Vanity, les échéanciers et moratoires qu’elle avait négociés avec ses créanciers sont devenus caduques en suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire et à son impossibilité qui en est résultée d’honorer les paiements prévus. Ainsi, elle n’est aujourd’hui pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
S’agissant des possibilités de redressement, force est de constater que, eu égard aux éléments versés en procédure, l’activité de la société Vanity est rentable, puisqu’au cours de l’exercice 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2 038 552 euros et un résultat d’exploitation de 48 771 euros.
L’expert-comptable de la société Vanity, le cabinet KPMG a établi un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie duquel il ressort que la société sera en mesure de reprendre son activité tout en désintéressant ses créanciers. Il ressort en effet des éléments dudit prévisionnel que la société Vanity sera en mesure de générer un chiffre d’affaires mensuel moyen de 350 000 euros entre octobre 2023 et juin 2024 et de cumuler un solde de trésorerie de 345 000 euros entre juillet 2023 et juin 2024 ce qui lui permettra de régler ses créanciers dans le cadre d’un plan de redressement sur 10 ans.
Il apparaît ainsi que le redressement de la société Vanity n’est pas manifestement impossible.
La possibilité de redresser la société Vanity est confirmée au regard du montant de son passif qui se chiffrait à la date d’ouverture de la procédure de liquidation à la somme totale de 2 320 484 euros.
Le passif est principalement composé des créances suivantes :
— d’un montant de 600 000 euros à l’encontre de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) avec laquelle la société Vanity a conclu un protocole transactionnel ;
— d’un montant de 564 827 euros à l’encontre de l’URSSAF ;
— d’un montant de 570 000 euros à l’encontre de la BNP Paribas (prêt en cours), s’agissant des travaux importants qui ont dû être réalisés avant l’ouverture de l’établissement ;
— d’un montant de 90 000 euros à l’encontre du service des impôts des entreprises.
Il ressort de l’état des créances que le passif déclaré à la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de 4 056 613,88 euros se décompose comme suit :
— passif super privilégié : 79 330,63 euros,
— passif privilégié : 2 534 017,11 euros,
— passif chirographaire : 1 443 266,14 euros.
Or, ce passif a été partiellement contesté, notamment la créance de la société Heineken, puisqu’une instance est en cours la concernant. Il en va de même de la créance de la société France Boisson, qui correspond à des indemnités pour rupture anticipée du contrat d’approvisionnement et qui a été portée devant la juridiction du fond. Enfin, la créance de la RIVP est partiellement provisionnelle.
Il s’ensuit que si la société Vanity est effectivement en état de cessation des paiements, force est de constater qu’elle présente une capacité sérieuse à se redresser, confortée par l’attestation du cabinet KPMG, de sorte que la cour infirmera le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties devant le tribunal de commerce pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vanity ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La 'Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lien ·
- Dossier médical ·
- Droite
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Signification ·
- Retard ·
- Commercialisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Intervention chirurgicale ·
- Blocage ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Auteur ·
- Partie ·
- Appel ·
- Département ·
- Eaux ·
- Manifeste ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Donations ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Bonne foi ·
- Patrimoine ·
- Bénéfice ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Secteur tertiaire ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pakistan ·
- Notification ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Bailleur ·
- Ménage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Descendant ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drone ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Conseil
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.