Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 84
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.
Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.
Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Dans sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907. Il a ensuite, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905. […] Il a enfin, […] déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, […]
Lire la suite…Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, […] 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues 8 sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. / L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, […]
[…] « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les statuts du 07/01/2021, que l'Association, [1] est gestionnaire d'un lieu de culte évangéliste sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] (95) et organise des événements (concerts, séminaires, diners-galas…) afin de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte.
[…] « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'article 84 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dispose en effet : « Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle ». Ce vote dans un lieu de culte jette de plus le soupçon sur la sincérité du scrutin. […] L'article 35-1 de la loi du 9 décembre 1905 interdit la tenue d'une opération électorale dans un lieu de culte ou dans une dépendance « qui en constitue un accessoire indissociable ». […]
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