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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aurillac, 1er avr. 2025, n° F23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac |
| Numéro(s) : | F23/00072 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AURILLAC
[…] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT D’AURILLAC
Prononcé le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à N° RG F 23/00072 disposition au greffe, conformément à l’article 453 du code de N° Portalis DCTU-X-B7H-D4H procédure civile en présence de Monsieur Fabrice DOISE, Greffier.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du prononcé : Nature de l’affaire : 80U
Monsieur Stéphane BOYER, Président Conseiller (S)
Madame Marie-Ange ANTONY, Assesseur Conseiller (S) SECTION: Agriculture Madame Valérie LAVERRIERE, Assesseur Conseiller (E) Madame Edwige BERTRAND, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice DOISE, Greffier AFFAIRE :
S.A.R.L. SOUBRIER FRERES
S.A.R.L. SOUBRIER FRERES contre
BANCAREL
15120 LEUCAMP X Y Représentée par Maître Bruno PLANELLES, avocat inscrit au barreau de PARIS, suppléé par Maître AB AA de la SELAS AURI-SOCIAL, avocate inscrite au barreau d’AURILLAC.
DEMANDEUR MINUTE N°
Monsieur X Y
[…]
Notification le : 03/04/2005 Assisté par Maître Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS AVOCATS, avocat inscrit au barreau d’AURILLAC.
Date de la réception DEFENDEUR par le demandeur :
PROCÉDURE: par le défendeur :
Date de la réception de la demande le 15 Novembre 2023.
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Janvier 2024
- Convocations envoyées le 17 Novembre 2023
- Renvoi à la mise en état du 06 mai 2024, du 02 septembre 2024, du 26 novembre 2024 (section agriculture). Expédition revêtue de
Renvoi à l’audience de jugement du 28 janvier 2025. la formule exécutoire délivrée
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Janvier 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Avril 2025 le: 03/04/2015
Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à: Y X
à l’article 450 du code de procédure civile, date indiquée aux parties date de réception : par le Président
EXPOSE DES FAITS
La SARL SOUBRIER FRÈRES a embauché M. BUISSONNIÈRE en CDD de 2 mois le 06 mars 2023. La mission de M. BUISSONNIÈRE consiste à identifier les propriétaires de forêts et de nouer avec eux une relation commerciale dans le but de conclure des contrats permettant à la SARL SOUBRIER FRÈRES d’acheter et exploiter le bois.
Afin de mener à bien ces missions, la SARL a mis à disposition de M. BUISSONNIÈRE un ordinateur portable, une imprimante-scanner et une voiture de fonction.
Le contrat en CDD sera prolongé par le biais de 2 avenants le 06 mai et le 1er juin au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
La SARL SOUBRIER FRÈRES considère que durant la totalité de son activité M. BUISSONNIÈRE n’a pas communiqué de manière régulière et transparente sur l’avancement des projets de prospection. Les rapports attendus n’étaient pas fournis et les retours d’information sur les propriétaires de forêts contactés étaient rares voire inexistants.
En date du 31 juillet 2023 le CDD prend fin et la SARL FRERES demande la restitution du matériel.
Le 07 août 2023 la SARL SOUBRIER FRERES découvre que l’ordinateur restitué par M. BUISSONNIÈRE est vide d’information et considère que cette perte d’information engendre un préjudice immédiat pour l’entreprise et compromet ses opportunités futures.
De plus l’entreprise prétend que M. BUISSONNIÈRE a tenté de détourner certains propriétaires de forêts au profit de ses intérêts.
La SARL SOUBRIER FRÈRES déposait une requête auprès du greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aurillac le 15 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que le Conseil entendait cette affaire à l’audience de jugement du 28 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’article 455 du Code de Procédure Civile dit : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
Le conseil en application des dispositions de l’article 455 du code de Procédure Civile, renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions versées à la procédure, par la partie demanderesse SARL SOUBRIER FRÈRES et par la partie défenderesse M. BUISSONNIÈRE X, lors de l’audience de jugement du 28 janvier 2025.
Vu les conclusions écrites, oralement développées à l’audience du 28 janvier 2025 par Maître AA AB pour la SARL SOUBRIER FRÈRES, expose les prétentions suivantes :
A titre principal:
• Juger que M. BUISSONNIÈRE a commis une faute lourde engageant sa responsabilité à l’égard de la société SOUBRIER FRÈRES.
Page 2
Condamner M. BUISSONNIÈRE à verser à la société SOUBRIER FRÈRES la somme de 14584,02 euros au titre de préjudice matériel ainsi que la somme de 2000 euros au titre de préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Juger que M. BUISSONNIÈRE n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail à
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l’égard de la société SOUBRIER frères.
condamner m.buissonnière à verser à la société SOUBRIER FRÈRES la somme de
14584,02 euros au titre de préjudice matériel ainsi que la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Rejeter toutes les demandes de M. BUISSONNIÈRE
•
Condamner M. BUISSONNIÈRE à verser à la société SOUBRIER FRÈRES la somme
•
de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites, oralement développées à l’audience du 28 janvier 2025 par Maître JUILLARD Stéphane pour M. AC, expose les prétentions suivantes :
Condamner la SARL SOUBRIER FRÈRES à payer à M. BUISSONNIÈRE X une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement à son devoir de loyauté.
Condamner la SARL SOUBRIER FRÈRES à payer à M. BUISSONNIÈRE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL SOUBRIER FRÈRES aux entiers dépens.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Sur la demande à titre principal de la SARL SOUBRIER FRÈRES : Juger que M. Y a commis une faute lourde engageant sa responsabilité à l’égard de la société SOUBRIER FRERES.
En droit
Il est de jurisprudence constante que l’effacement des données figurant sur l’ordinateur, propriété de son employeur, constitue de la part du salarié, un manquement à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de loyauté (CA Nimes, 5ème Chambre Sociale, 21 février 2023).
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, la faute contractuelle entraîne la responsabilité de son auteur. En droit du travail ce principe conduit à subordonner l’obtention de dommages- intérêts par l’employeur à la démonstration de la faute lourde du salarié des lors que le comportement n’est pas étranger à l’exécution du contrat de travail (Cass. Soc., 6 mai 1997, n° 94-43.057; Cass Soc.,25 oct.2005, n°3-46.624).
En fait
Page 3
L’ordinateur remis à M. BUISSONNIÈRE par la SARL SOUBRIER FRÈRES lors de son embauche ne contenait aucun fichier. Le salarié a du installer les fichiers en lien avec les tâches qui lui étaient confiées. Lors de la restitution du matériel M. BUISSONNIÈRE a établi un listing complets des contrats en cours et signés, ainsi que le détail des prospections effectuées pour le compte de la société.
Les pièces présentées par la partie défenderesse démontre que M. BUISSONNIÈRE a transmis à la SARL SOUBRIER FRÈRES l’ensemble des contrats et des données concernant les prospects.
L’effacement des données n’engendre donc pas de préjudice immédiat pour la SARL SOUBRIER FRÈRES et ne démontre pas une volonté de nuire à son employeur de la part de M. BUISSONNIÈRE.
En conséquence
Le Conseil déboute la SARL SOUBRIER FRÈRES en sa demande de juger que M. BUISSONNIÈRE a commis une faute lourde engageant sa responsabilité à l’égard de la société SOUBRIER FRÈRES.
Sur les demandes à titre subsidiaire de la SARL SOUBRIER FRÈRES :Juger que M. Y n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail à l’égard de la société SOUBRIER FRERES.
En droit
Conformément à l’article L1222-1 du Code du travail indique « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Le détournement de clientèle par un salarié constitue un manquement aux obligations de loyauté du salarié, mais aussi un acte de concurrence déloyale à compter de la fin du contrat.
En l’espèce
La partie demanderesse présente au Conseil un SMS envoyé à M. AD afin de démontrer un détournement de clientèle de la part de M. BUISSONNIÈRE. La partie défenderesse explique que cet échange se place dans le cadre de son installation en tant qu’agent commercial en immobilier.
La partie défenderesse présente aussi au Conseil de nombreuses pièces qui démontrent le travail effectué par M. BUISSONNIÈRE: agenda, mail, contrats. Il apparaît donc que le contrat a été exécuté de bonne foi.
En conséquence
Le Conseil déboute la SARL SOUBRIER FRÈRES de sa demande de juger que M. BUISSONNIÈRE n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail à l’égard de la société SOUBRIER FRÈRES.
Sur la demande de la SARL SOUBRIER FRERES de condamner M. BUISSONNIÈRE à verser à la société SOUBRIER FRERES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilie.
En droit
Page 4
L’article 700 du Code de procédure Civile stipule : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Et le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »>
En fait
La SARL SOUBRIER FRÈRES réclame une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
En conséquence
Le Conseil déboute la SARL SOUBRIER FRÈRES au titre de l’article 700 du code de procédure Civile
Sur la demande de M. BUISSONNIÈRE de condamner la SARL SOUBRIER FRÈRES à payer à M. Y X une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement à son devoir de loyauté.
En droit
L’article 64 du code de procédure civile prévoit que: «constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adeversaire >>.
En fait
La SARL SOUBRIER FRÈRES a assigné M. BUISSONNIÈRE devant le Conseil de Prud’Hommes pour non exécution du contrat de travail et défaut de loyauté.
Le Conseil, au vu des pièces fournis par la partie défenderesse: agendas, contrats, mail, constate que le salarié a exécuté l’ensemble des tâches relevant de son contrat de travail. Le contrat a donc été exécuté de bonne foi.
M. BUISSONNIÈRE subi donc le préjudice d’avoir été convoqué devant le Conseil de Prud’Homme.
En conséquence
Le Conseil déboute M. BUISSONNIÈRE dans sa demande de demande reconventionnelle
à hauteur de 5000 euros selon l’article 64 du Code de procédure Civile. Mais le Conseil lui accorde la somme de 2500 euros.
Page 5
Sur la demande de M. Y de condamner la SARL SOUBRIER FRÈRES à verser à M. Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En droit
L’article 700 du Code de procédure Civile stipule : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Et le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du, présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. >>
En fait
M. BUISSONNIÈRE réclame une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
Le Conseil accueille favorablement la demande de M. BUISSONNIÈRE de bénéficier de l’article 700 du Code de procédure Civile à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil le Prud’homme d’Aurillac, section Agriculture, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débat en audience publique et en premier ressort,après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la SARL SOUBRIER FRÈRES de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL SOUBRIER FRÈRES à payer à M. BUISSONNIÈRE X la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNE la SARL SOUBRIER FRÈRES à payer à M. BUISSONNIÈRE X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Pour copie certifiée conforme
1.03/04/2025. Page 6 Le Greffiei;Prudhom m
AC 15000 ILL R U
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