Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 1er avril 2025, n° F23/00072
CPH Aurillac 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute lourde du salarié

    Le Conseil a estimé que l'effacement des données n'a pas engendré de préjudice immédiat pour l'entreprise et n'a pas démontré une volonté de nuire de la part de M. BUISSONNIERE.

  • Rejeté
    Non-exécution loyale du contrat de travail

    Le Conseil a constaté que M. BUISSONNIERE a exécuté son contrat de bonne foi, et les preuves présentées ne démontrent pas de manquement à ses obligations.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le Conseil a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    Le Conseil a reconnu que M. BUISSONNIERE a subi un préjudice du fait de la procédure engagée contre lui.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le Conseil a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Aurillac, 1er avr. 2025, n° F23/00072
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Aurillac
Numéro(s) : F23/00072

Texte intégral

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