LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1905 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2021 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
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Décisions • +500
Annulation —
[…] Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. […]
Rejet —
[…] Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. […] La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. […]
—
[…] A l'appui de sa demande Monsieur X expose qu'aux termes d'un contrat conclu avec l'opérateur de téléphonie mobile ORANGE, la Ville de MIONS a autorisé cette société commerciale à installer des antennes relais de téléphonie mobile dans le clocher de l'église communale ; il fait valoir que la mise à disposition de cet édifice culturel est contraire aux dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 , qu'une église doit demeurer affectée à l'exercice du culte sans modification et que cette destination s'oppose à son utilisation à d'autres fins ; […] Vu le décret loi du 17 Juin 1938 (article 1 er )
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
- Article 18 de la directive 91/271/CEE
- Cour d'appel de Versailles 1er décembre 2016, n° 15/08970
- TAXI MORAND VALENTIN
- ALLURE SCIE PARISIENNE (CLUNY, 909682742)
- WORLDSUN
- CHICHA CONNEXION
- CNP ASSURANCES PREVOYANCE (ISSY-LES-MOULINEAUX, 419901269)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1996, 94-14.051, Publié au bulletin
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 2008, n° 4436
- Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, n° 2407069
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 mai 2021, n° 18/03538
- ELJEE TRANSPORTS (BOISSY-SAINT-LEGER, 807545678)
- Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0900993
- OIKO GESTION (PARIS 9, 519555973)
- Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales
- BEZARD IMMO-PROMOTION (PONT-SAINT-ESPRIT, 534803200)
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 16/00525
- Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 17 mars 2025, n° 2400550
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mai 2023, n° 22BX02025
- PEPS INFORMATIQUE (CHAMBRAY-LES-TOURS, 852416965)
- IDF HABITAT (CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 785678145)
- Article 1324 du Code de procédure civile
- QUALITE VIANDE (GUICHEN, 449638063)
- Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2204701