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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2018, n° 1604222, 1702648, 1801389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1604222, 1702648, 1801389 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Nos 1604222, 1702648 et 1801389 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DU BOUT DU GAIL et M. et Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre) M. Jean-Laurent Santoni Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2018 Lecture du 20 décembre 2018 ___________ 68-04-045 68-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 1604222, le 11 août 2016 et le 11 janvier 2017, la SCI du Bout du Gail, M. et Mme X., représentés par Me Valette-Berthelsen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y. concernant une division parcellaire en vue de construire deux lots sur la parcelle cadastrée […] sur un terrain sis […], sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas en caractères lisibles des mentions
permettant d’identifier son auteur ; en tout état de cause, il serait entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
- le dossier de demande de déclaration préalable méconnaît les dispositions de l’article R. 441-9, c) du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit ni la nature des travaux ni la description du projet de division ainsi que celles de l’article R. 441-10, b) du même code dès lors qu’il ne comporte pas la pièce DP – 9 correspondant au plan sommaire des lieux ;
- ni le gestionnaire des réseaux ni celui de la voirie n’ont été consultés en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-53 et R. 423-50 du code de l’urbanisme ; ont dès lors été méconnues les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Montferrier-sur-Lez qui imposent que les constructions nouvelles soient reliées aux réseaux ; le défaut de consultation des personnes publiques et des services gestionnaires des réseaux ne permet pas de démontrer que les deux lots de terrain à bâtir seraient effectivement constructibles au regard des prescriptions du PLU qui imposent le raccordement des terrains sur les réseaux publics ;
- la division en litige a abouti à créer un lot bâti irrespectueux des prescriptions de l’article 7 du règlement de la zone UC du PLU ;
- en application des dispositions de l’article L. 111-11, 2ème alinéa du code de l’urbanisme, le maire de Montferrier-sur-Lez était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors qu’il n’existe au droit de la parcelle d’assiette du projet aucun réseau public d’eaux usées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 19 juillet 2017, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : 1°) à titre principal, la requête est irrecevable car :
- le recours gracieux a été présenté par M. et Mme X. en leurs qualités de gérant et d’associé de la SCI du Bout du Gail ; l’effet prorogatif de ce recours ne bénéficie donc qu’à ces derniers ainsi qu’à la SCI mais ne bénéficie pas à M. et Mme X. en leur qualité de personnes physiques ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- Mme X. ne justifie pas de sa qualité de gérante au jour de l’introduction de la requête et dès lors de sa qualité pour représenter la SCI en justice ; M. X. ne justifie pas davantage de sa qualité d’associé ; 2°) à titre subsidiaire :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2018, M. D Y., représenté par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : 1°) à titre principal, la requête est irrecevable car :
- le délai du recours contentieux n’a été prorogé qu’au profit de M. et Mme X. en qualité d’associé et de gérant et de la Sci du Bout du Gail ; ainsi la requête introduite par M. et Mme X., en leurs noms propres, est dès lors tardive ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ; 2°) à titre subsidiaire :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 1702648, le 7 juin 2017 et le 8 décembre 2017, la SCI du Bout du Gail et M. et Mme X., représentés par Me C., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y. concernant une division parcellaire en vue de construire deux lots sur la parcelle cadastrée […] sur un terrain sis […], sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : 1°) leur requête est recevable :
- leur recours gracieux ayant été notifié à la commune de Montferrier-sur-Lez et au pétitionnaire, le délai de recours contentieux a pu être prorogé et leur requête n’est dès lors pas tardive ;
- la SCI du Bout du Gail propriétaire de la parcelle AZ n° 20, voisine de la parcelle d’assiette du projet a dès lors intérêt à agir ; 2°) sur la légalité :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
- ni le gestionnaire des réseaux ni celui de la voirie n’ont été consultés en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50, R. 423-52 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ; ont dès lors été méconnues les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Montferrier-sur-Lez ;
- la division en litige a abouti à créer un lot bâti irrespectueux des prescriptions de l’article 7 du règlement de la zone UC du PLU ; dès lors que 2 lots sont créés par l’arrêté en litige, l’habitation de M. Y. se trouve désormais à l’extérieur du projet d’ensemble, au droit du lot n° 2 et les règles d’implantation trouvent ainsi à s’appliquer ;
- en application des dispositions de l’article L. 111-11, 2ème alinéa du code de l’urbanisme, le maire de Montferrier-sur-Lez était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors qu’il n’existe au droit de la parcelle d’assiette du projet aucun réseau public d’eaux usées alors que l’article 4 du règlement de la zone UC du PLU impose un raccordement obligatoire aux réseaux publics de distribution d’eau potable et d’eaux usées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2017 et le 27 décembre 2017, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable car les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
2°) à titre subsidiaire :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2018, M. D Y., représenté par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable car les requérants n’ont pas intérêt à agir, la qualité de voisin étant insuffisante pour en justifier ;
2°) à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, sous le n° 1801389, la SCI du Bout du Gail, M. et Mme X., représentés par Me C., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a délivré à M. Y. un permis de construire pour une maison d’habitation en R+1 avec garage intégré, parcelle cadastrée […] sur un terrain sis […], lot […], sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins limitrophes du projet en litige ; les prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations ;
- l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 13 février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2018, M. Y., représenté par Me Z., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Montferrier-sur-Lez ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’instruction tendant à faire produire l’arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y. concernant une division parcellaire en vue de construire deux lots sur la parcelle cadastrée […] sur un terrain sis […] a été adressée aux parties.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
- les observations de Me A., représentant la SCI du bout du Gail, celles de Me B., représentant la commune de Montferrier-sur-Lez et celles de Me A représentant M. Y.
Une note en délibéré présentée pour la SCI du Bout du Gail et M. et Mme X. a été enregistrée le 7 décembre 2018 dans chacune de ces instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées […]604222, […]702648 et […]801389 présentées pour la SCI du Bout du Gail, M. et Mme X. se rapportent à des autorisations d’urbanisme relatives à un même projet et qui ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté en date du 14 mars 2016, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y. en vue du détachement de deux lots d’un terrain sis […], sur le territoire communal. La SCI du Bout du Gail et M. et Mme X., associé et gérante mais également propriétaires et voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ont, le 6 mai 2016, saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Ce recours ayant été rejeté le 1er août 2016, ils ont saisi le Tribunal d’une requête enregistrée sous le […]604222, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2016 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Le 23 novembre 2016, M. Y. E, en mairie de Montferrier-sur-Lez, une nouvelle déclaration préalable modifiant son projet initial de division parcellaire. Le dossier ayant été transmis pour avis au conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole, le maire de Montferrier-sur-Lez ne s’est pas opposé à cette seconde déclaration par un arrêté en date du 13 février 2017. En l’absence de réponse à leur recours gracieux présenté le 29 mars 2017, la SCI du Bout du Gail et M. et Mme X. ont saisi le Tribunal d’une deuxième requête, enregistrée sous le […]702648, sollicitant l’annulation de ce nouvel arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Enfin, le 9 mars 2017, M. Y. présentait au maire de Montferrier-sur-Lez une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation avec garage intégré, sur le terrain du lot […] issu de la division parcellaire autorisée. Après avoir présenté un dernier recours gracieux, la SCI du Bout du Gail, M. et Mme X. ont saisi le Tribunal d’une troisième requête enregistrée sous le […]801389, afin de voir prononcer l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’arrêté du 14 mars 2016 :
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. M. et Mme X. ainsi que la SCI du Bout du Gail établissent que la maison dont ils sont propriétaires est voisine de celle du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que le pétitionnaire a obtenu l’autorisation de diviser et de détacher en plusieurs lots à bâtir la parcelle voisine de leur habitation et que sur l’une d’entre elle, une maison d’habitation qui sera en surplomb de 4 mètres devrait être édifiée. Dans ces conditions, les requérants justifient de leur intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige qui constitue une première étape à une future construction. Par suite, cette première fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
4. Si par ailleurs, il est soutenu que l’introduction par la SCI du Bout du Gail et par M. et Mme X., en leurs qualités respectives d’associé et gérant de la SCI du Bout du Gail, n’a pu proroger le délai de recours contentieux qu’à leur seul profit et en leurs seules qualités et non au profit de M. et Mme X., personnes physiques, cette fin de non-recevoir sera également rejetée dès lors qu’en tout état de cause, la requête a été introduite tant par les époux X. que par la SCI du Bout du Gail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) » Aux termes de l’art. L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.», cet article prévoyant que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »
6. Les requérants soutiennent qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 111-11, 2ème alinéa du code de l’urbanisme, le maire de Montferrier-sur-Lez était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. Y. en vue de réaliser deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AT n° 0139, dès lors qu’il n’existait au droit de la parcelle d’assiette du projet aucun réseau public d’eaux usées. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que le projet en litige nécessitait une extension du réseau des eaux usées, le maire de Montferrier-sur-Lez se devait de saisir Montpellier Méditerranée Métropole, gestionnaire dudit réseau, pour être en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés. En l’absence de toute sollicitation par le
maire de Montferrier-sur-Lez des services de la Métropole et alors même que la décision en litige précise que le « projet de division ne garantit pas la viabilisation des lots. L’avis des concessionnaires sera sollicité lors du dépôt d’un permis de construire ou d’un certificat d’urbanisme opérationnel », cette seule mention n’étant pas de nature à permettre de considérer que les obligations législatives susmentionnées auraient été remplies ni même que l’auteur de l’acte aurait entendu adresser des prescriptions à son destinataire au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit. Il y a lieu pour ce seul motif de l’annuler, aucun des autres moyens développés dans la requête […]604222 ne permettant de prononcer l’annulation sollicitée.
Sur l’arrêté du 13 février 2017 :
7. Si les requérants soutiennent que les prescriptions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme auraient été méconnues, ils n’apportent aucune précision au soutien de ce moyen et ne mettent pas le Tribunal à même d’en apprécier la pertinence. Par suite, ce moyen sera écarté.
8. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-52 de ce code : « L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-59 de ce code dans sa version applicable aux demandes d’avis déposées avant le 1er janvier 2017 : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. »
9. Les requérants font état, en premier lieu, de ce que ni le gestionnaire des réseaux ni celui de la voirie n’auraient été consultés en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles R. 423-50, R. 423-52 et R. 423-53 du code de l’urbanisme et qu’ainsi les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Montferrier-sur-Lez qui imposent que les constructions nouvelles soient reliées aux réseaux ont été nécessairement méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable a été transmis à Montpellier Méditerranée Métropole le 14 décembre 2016, dans le respect des prescriptions susmentionnées. Les requérants soutiennent, en second lieu, qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 111-11, 2ème alinéa du code de l’urbanisme, le maire de Montferrier-sur-Lez était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors qu’il n’existe au droit de la parcelle d’assiette du projet, aucun réseau public d’eaux usées alors que l’article 4 du règlement de la zone UC du PLU impose un raccordement obligatoire aux réseaux publics de distribution d’eau potable et d’eaux usées. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, Montpellier Méditerranée Métropole, gestionnaire du réseau, ayant été saisi, le 14 décembre 2016, dans le silence gardé, son avis était réputé favorable au 14 janvier 2017 et
le maire a pu légalement considérer que le projet de M. Y. était raccordable au réseau. Ce moyen, en ses deux branches devra donc également être écarté.
10. Les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune de Montferrier-sur-Lez prévoient : « Implantation par rapport aux limites séparatives. Les constructions, à l’exclusion des débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 mètres (L = H/2).Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants :- construction d’un garage, d’abri à l’exclusion de toute autre destination ; – lorsque le bâtiment pourra être adossé à un bâtiment de même gabarit ; – lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. (…) »
11. Il ressort des pièces versées au débat que la décision de non opposition à déclaration préalable a pour vocation de détacher deux lots […] et n° 2, aux superficies respectives 546 m² et 707 m², d’un 3ème lot, sur lequel M. Y. a construit sa résidence. En l’espèce, les requérants font valoir qu’en autorisant la division en litige, le maire de Montferrier- sur-Lez a implicitement permis la création d’un lot qui ne respecterait pas les prescriptions de l’article 7 de la zone UC du PLU de la commune dès lors que l’habitation existante de M. Y. se retrouve désormais en infraction aux règles relatives aux limites séparatives. Il ressort toutefois de la lecture des dispositions précitées de l’article UC 7 du règlement du PLU que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’aux constructions nouvelles et ne sauraient dès lors s’appliquer aux constructions existantes. En tout état de cause, la partie de l’habitation de M. Y. qui est implantée en limite séparative est un garage auquel la règle de retrait minimum imposée par l’article UC 7 du règlement du PLU ne saurait davantage s’appliquer. Ce moyen comme les précédents sera dès lors écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête […]702648, dirigées contre l’arrêté du 13 février 2017, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’arrêté du 15 mai 2017 :
13. Les requérants font état de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux qui prévoient que : (…) 2. Assainissement (…). Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune de Montferrier-sur-Lez. Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement (note DEDA définie à l’annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. • En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du code civil. (…) » auraient été méconnues par l’arrêté en litige.
14. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier de permis de construire d’une part, que par un avis rendu le 15 avril 2017, Montpellier Méditerranée Métropole a précisé qu’il lui
appartiendrait de réaliser les travaux d’extension du réseau d’assainissement nécessaires au raccordement du projet de construction en litige dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du permis de construire, d’autre part, qu’un bassin de rétention de 15 m3 a été prévu répondant ainsi aux exigences sus exposées du règlement du PLU de Montferrier-sur-Lez. Ce moyen en ses deux branches ne pourra dès lors qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UC du PLU de Montferrier-sur-Lez : « Voies automobiles Le recul est de 5 mètres au moins par rapport à la limite sur le domaine public. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les bâtiments scolaires et les ouvrages d’intérêt général, ainsi que les établissements publics. Autres emprises publiques Le recul n’est pas réglementé. » Si les requérants font état de ce que l’édification d’un portail et d’un local à poubelles méconnaitraient les prescriptions susmentionnées du règlement du PLU, il apparaît que les dispositions précitées ne sont applicables ni à une clôture ni à un « coin poubelle » composé de trois petits murets, qui ne peuvent être regardés comme des constructions au sens de ces dispositions. Ce moyen sera également écarté.
16. Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune de Montferrier-sur-Lez seraient méconnues par le projet de construction en litige et notamment du fait de l’implantation du bassin de rétention, il ressort de la lecture de ces dispositions qu’elles ne sont pas opposables à un aménagement enterré. Ce moyen inopérant sera donc écarté.
17. Aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UC du PLU de Montferrier-sur-Lez : « En secteur UC 1 Les espaces libres doivent représenter au minimum 80% du terrain d’assiette support de l’opération dont 60 % d’espaces verts en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) ». Les dispositions générales de ce règlement précisent que : « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Au sein des espaces libres, le règlement distingue les espaces verts en pleine terre qui correspondent aux espaces verts plantés et aux jardins. » et renvoient s’agissant de la définition de la notion d’emprise au sol à un schéma ainsi qu’à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme qui précise que « L’emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seule la maison d’habitation projetée impliquera une « emprise au sol », au sens des dispositions susmentionnées du PLU, puisque que ne peuvent être pris en compte dans le calcul de cette emprise, ni l’aire de parking privatif, qui ne sera constituée que d’une dalle en béton, ni davantage le bassin de rétention, devant être enterré. En conséquence, la construction en litige dont l’emprise au sol sera de 109,20 m² respecte les prescriptions du PLU qui imposent que 80 % de la superficie de la parcelle d’assiette de 546 m², demeurent en espaces libres.
19. Enfin, si la SCI du Bout du Gail et les époux X. excipent de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 13 février 2017, ainsi qu’il a été dit des points 7 à 11, celle-ci n’est entachée d’aucune illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté sera dès lors également écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête […]801389, dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2017, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager dans ces instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de non opposition à déclaration préalable 14 mars 2016 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Bout du Gail, à M. et Mme X., à la commune de Montferrier-sur-Lez et à M. Y.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président, Mme Z, premier conseiller, Mme Pastor, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
Le rapporteur Le président,
A. Z J. Antolini
Le greffier,
M. B
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