Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2021, N° F17/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05445 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00982
APPELANT :
Monsieur [F] [R] [E]
né le 16 Octobre 1971 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.N.C. DARTY GRAND EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre 2024 à celle du 20 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été engagé en qualité de magasinier par la société Darty Provence Méditerranée par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 14 juin jusqu’au 28 septembre 2002, qui était ensuite prolongé jusqu’au 30 décembre 2002.
À compter du 02 janvier 2003 un contrat à durée indéterminée était régularisé et par avenant du 1er juin 2013, il devenait conseiller pôle services.
Le 1er août 2013, suite à une fusion-absorption, son contrat de travail était transféré à la Société Darty Grand Est. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était affecté au magasin [Localité 13].
Le 24 septembre 2015, M. [E] était placé en arrêt maladie, lequel était prolongé à plusieurs reprises.
Le 30 mars 2016, le médecin traitant prolongeait son arrêt de travail mais prescrivait une reprise à temps partiel pour raison médicale à compter du 30 mars 2016 jusqu’au 01 mai 2016.
Le 31 mars 2016, le médecin du travail le déclarait apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sous forme de demi-journées au poste de magasinier pôle services.
Le 9 juin 2016, M. [E] était victime d’un accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2017.
Le 19 juin 2017, lors de sa visite médicale de reprise, M. [E] était déclaré inapte au poste de conseiller pôle services.
Par lettre du 27 juin 2017, l’employeur écrivait au médecin du travail en sollicitant son avis sur les possibilités de reclassement envisagées.
Par lettre du 30 juin 2017, le médecin du travail répondait que parmi les propositions faites dans le cadre de la recherche de reclassement, « seul le poste de « conseiller client en centre d’appel » me paraît, en effet compatible avec l’état de santé actuel de M. [E] ».
M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 11 juillet 2017, par lettre du 5 juillet 2017 afin de lui faire part des éventuelles possibilités de reclassement.
Lors de cet entretien, il lui était remis un courrier en main propre contre-signé par ses soins et contenant quatre propositions de reclassement sur des postes de conseillers clients sis à [Localité 8] (2 postes), [Localité 6] et [Localité 3].
Par lettre du 13 juillet 2017, le salarié dénonçait ces propositions tout en précisant qu’il était parfaitement possible de modifier la répartition des taches internes pour lui « permettre d’occuper un poste dans son établissement conforme aux préconisations du médecin du travail ».
La société Darty Grand Est lui répondait, le 19 juillet 2017, avoir suivi les restrictions et préconisations du médecin du travail et sollicitait du salarié qu’il lui fasse connaître son choix par huitaine quant aux propositions qui lui avaient été faites.
Le 25 juillet 2017, M. [E] faisait savoir à son employeur qu’il lui était économiquement impossible de déménager, tout en lui rappelant qu’un aménagement de son poste, passant par un aménagement de son poste en interne, lui aurait permis de conserver son emploi.
Par nouvelle correspondance du 27 juillet 2017, l’employeur prenait acte du refus de l’intégralité des propositions faites et informait le salarié qu’en l’absence de tout autre poste compatible avec les exigences du médecin du travail, il se voyait contraint d’envisager la mise en place d’une procédure de licenciement à son encontre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2017, M. [E] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 août 2017 son employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [E] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 septembre 2017.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier, formation de départage a :
' Dit que le licenciement de M. [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
' Dit n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
' Condamné M. [E] aux dépens.
Le 07 septembre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud’hommes ;
Et statuant à nouveau de :
Condamner le SEC Darty GRAND EST à lui verser :
— 45 000 € nets à titre de dommages et intérêt,
— 1 826,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 182,62 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
' suivant ses dernières ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, la société Darty demande à la cour :
A titre principal :
de constater que le licenciement de M. [E] découle de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement.
De dire et juger que la procédure de licenciement a bien été respectée, ainsi que l’obligation de reclassement,
De débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
De condamner M. [E] à verser à la Société Darty Grand Est la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 03 juin 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 03 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Convoqué le 01 août 2017, à un entretien préalable fixé au 14 août suivant, M. [E] a été licenciée par lettre du 18 août 2017, énonçant les motifs suivants :
« [Localité 6], le 18 août 2017
Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à notre entretien du 14 août 2017, en présence de Monsieur [I] votre directeur, concevant votre inaptitude physique au poste de Conseiller Pôle Services au Magasin Darty de [Localité 13], entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [J] délégué du personnel.
Pour rappel, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de Conseiller pôle service en date du 19 juin 2017 en indiquant : « inaptitude médicale au poste de conseiller pôle service suite à 1'examen médical de ce jour, à l’étude de poste et des conditions de travail et des échanges avec 1'employeur le 01/06/2017, la fiche d’entreprise ayant été réalisée le 01/06/2017.
L’inaptitude au poste est con’rmée conformément à l’article R 4624-42 du code du travail.
Pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 15 kgs, sans effort bras en l’air, sans posture du cou en hypertension, 'exion ou rotation, sans travaux en hauteur. Éviter les positions statiques prolongées (assis ou debout).''
Inexistence de postes respectant les contre-indications médicales du Docteur [S] et leur éventuelle vacation ont été étudiées auprès de l’ensemble des sites du Groupe.
Nous avions également interrogé le Docteur [S] en lui indiquant que notre entreprise est soucieuse de proposer aux collaborateurs déclarés inaptes des postes plus adaptés à leur état de santé, en la sollicitant pour avoir sa confirmation sur les éventuelles propositions de poste y compris par mutation, transformation, adaptation de poste et/ou aménagement des horaires, que nous pouvions vous proposer.
Ainsi, par courrier du 27 juin 2017, nous lui indiquions que :
Le poste de Conseiller pôle Services ne peut être proposé, sachant que vous avez été déclaré inapte à ce poste, en raison des nombreuses tâches comportant du port de charges fréquent supérieur à 15 kss, tel que le chargement et déchargement du camion et la manutention des produits importante entraînant des contraintes posturales à proscrire.
Le poste de vendeur et concepteur vendeur cuisine en magasin, comportant le placement des nombreux produits réceptionnés sur les rayons en surface de vente, la manipulation des produits pour les montrer à notre clientèle engendrant des manutentions régulières supérieures à 15 kss, et des contraintes postures importantes en station debout prolongée ne pouvait être proposé.
Le poste de Technicien ne pouvait être proposé, ce poste comportant de nombreuses tâches avec port de charges fréquent, tel que la manutention des produits à réparer importante et des contraintes posturales importantes.
Il en est de même en ce qui concerne les postes de magasiniers en entrepôt (préparateur de commande) et cariste, comportant la manipulation régulière de produits de charge supérieure à 15 kss pour les mettre sur palettes, tractation des palettes', qui ne peut pas être proposé.
Que, seul le poste de Conseiller client en centre d’appe1 pourrait convenir à votre état de santé, ce poste ne comprenant pas de port de charges et vous permettant d’a1terner posture assise et debout à votre convenance.
Par courrier du 30 juin 2017, le docteur [S] a répondu à nos interrogations en nous con’rmant que la proposition de poste de reclassement en Conseiller Clients en centre appels répondait parfaitement aux restrictions médicales, en ces termes : « j’ai bien étudié les propositions que vous avez faites dans le cadre de la recherche de reclassement. Parmi celles-ci, seul le poste de « conseiller client en centre d’appel '' me parait, en effet, compatible avec l’état de santé actuel de Monsieur [E] ».
Conformément aux dispositions légales, les délégués du personnel ont été préalablement consultés en date du 11 juillet 2017 à 11H et ont pu convenir qu’ils ont pu examiner les différents postes étudiés dans le cadre de la recherche de reclassement y compris par mutation, transformation, adaptation de poste et/ou aménagement des horaires.
Nous vous avons convoqué le 11 juillet 2017 à 15H à un entretien visant à vous faire part des possibilités de reclassements actuellement disponibles au sein de l’entreprise.
Souhaitant tout mettre en 'uvre pour privilégier votre reclassement, nous vous avions con’rmés par courrier du 11 juillet 2017 remis en main propre nos propositions de reclassement sur les postes actuellement disponibles, à savoir :
' Un poste de Conseiller clients à l’Assistance Technique Téléphonique (ATT.) de [Adresse 9] ([Adresse 4]) à temps complet avec un horaire mensuel de 151,67 heures, niveau autonome niveau 2 échelons 2, avec un salaire 'xe de 1 535 € brut, et un salaire variable centré à 61 € brut.
' Un poste de Conseiller clients au service Bbox de [Adresse 10] ([Adresse 4]) à temps complet avec un horaire mensuel de 151,67 heures, niveau autonome niveau 2 échelon 2, avec un salaire 'xe de 1.535 € brut, et un salaire variable centré à 61 € brut.
' Un poste de Conseiller clients à 1'Assistance Technique Téléphonique (A.T.T.) de [Localité 7] ([Adresse 12]) à temps complet avec un horaire mensuel de 151,67 heures, niveau autonome niveau 2 échelon 2, avec un salaire 'xe de 1.535 € brut, et un salaire variable centré à 61 € brut.
' Un poste de Conseiller clients à l’Assistance Technique Téléphonique (A.T.T.) d'[Localité 5] ([Adresse 14]) à temps complet avec un horaire mensuel de 151,67 heures, niveau autonome niveau 2 échelon 2, avec un salaire fixe de 1.535 € brut, et un salaire variable centré à 61 € brut.
En cas d’acceptation d’un de ces postes de reclassement, il était convenu des éléments suivants :
— vous bénéficierez de toutes les formations requises pour vous donner toutes les connaissances et compétences nécessaires pour ce nouveau poste.
— De même, les frais liés à un éventuel déménagement seront pris en charge par l’entreprise dans la limite des barèmes habituellement utilisés en conformité avec l’application des règles en vigueur correspondant à la charte dite de mobilité au sein de Darty Grand Est.
— L’entreprise garantira pendant six mois maximum le versement.d’une rémunération équivalente à votre ancien poste tenu de conseiller pole service (fixe+variable), sur la base de la moyenne des douze derniers mois perçus.
Dans ce courrier de proposition de reclassement du 11 juillet 20l7, nous vous avions demandé de bien vouloir nous communiquer sous huitaine votre choix et/ou décision quant à ces propositions de reclassement par écrit à l’adresse suivante : DARTY GRAND EST ' Service DRH ' [Z] [H] ' [Adresse 12]. Il a été également précisé que sans réponse de votre part, nous considérerons que vous refusez l’intégralité des propositions qui vous ont été fornulées.
Par courrier du 25 juillet 2017, vous avez exprimé votre refus d’accepter les propositions de reclassement qui vous ont été faites conformément à notre courrier du 11 juillet 2017, estimant qu’un « déménagement n’était économiquement pas possible '' pour vous, alors même que nous vous indiquions dans notre courrier du ll juillet 2017 que les frais liés à un déménagement seraient pris en charge par l’entreprise.
En réponse à votre courrier du 25 juillet 2017, nous vous rappelons et con’rmons également que le médecin du travail a réalisé une étude complète du poste et des conditions de travail le 1er juin 2017 préalablement à l’avis d’inaptitude.
Cette étude de poste et des conditions de travail ont permis au docteur [S] de conclure qu’il n’était pas envisageable d’aménager votre poste en modi’ant la répartition des tâches en interne conformément à votre souhait initial de vous voir confier quelques tâches de secrétariat, le médecin du travail ayant déclaré une inaptitude totale et dé’nitive à votre poste de conseiller pole service sans pouvoir émettre d’avis d’inaptitude partielle.
En effet, les tâches de magasinage et de secrétariat qui composent le poste de conseiller pôle service ne sont pas compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin, ces tâches comportant du port de charge de plus de 15 kgs, des efforts avec les bras en l’air, des postures du cou en hyper-extension, 'exion ou rotation, des travaux en hauteur, et des positions statiques prolongées (assis ou debout).
A l’inverse, les postes de reclassement de conseiller clients en Assistance Technique Téléphonique respectent parfaitement l’ensemble des restrictions médicales, ne comportant aucun port de charges, ni effort avec les bras en l’air, ni postures du cou en hyper-extension, flexion ou rotation, ni travaux en hauteur, et permettant d’alterner des positions assis ou debout. Ces solutions de reclassement que vous avez intégralement refusées ayant été préalablement validées par le médecin du travail.
Ainsi, nous avons le regret de vous annoncer qu’il n’existe pas d’autres postes de travail disponibles à ce jour sur le site de [Localité 13] ni d’autres postes disponibles sur le Groupe compatibles avec les prescriptions médicales, autres que les propositions de reclassement qui vous ont été formulées et que vous avez intégralement refusées.
Ce constat ainsi que l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude professionnelle en raison de votre refus d’accepter les solutions de reclassement proposées, nous contraignent à vous notifier votre licenciement, qui prend donc effet dès notification de la présente.
Compte tenu de l’origine de votre inaptitude, vous n’effectuerez pas de préavis et percevrez une indemnité compensatrice conformément à l’article L.1226-l4 du Code du travail. De même, vous bénéficierez de l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle correspondant à l’indemnité légale de licenciement doublée applicable.
Enfin, nous vous transmettrons par pli séparé votre certi''cat de travail, le solde de votre compte et l’attestation Pôle-emploi-Assedic.
Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous conserverez à titre gratuit le bénéfice des garanties complémentaires « santé '' (mutuelle) et
Le salarié fait grief à l’employeur de n’avoir pas associé activement la représentation du personnel à la recherche d’un reclassement et considère en conséquence que la consultation du personnel n’a pas été effectuée mais consistait en un simulacre faute pour les délégués d’avoir pu procéder à des investigations utiles.
Il considère qu’il n’a pas bénéficié d’une mise en 'uvre sincère de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur s’agissant en l’occurrence d’une obligation de reclassement renforcée.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de recherche loyale et sérieuse de reclassement alors que l’employeur devait lui proposer un poste approprié à ses nouvelles capacités au besoin en mettant en 'uvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail et il rappelle que cette obligation est reprise par l’accord portant sur l’emploi des travailleurs handicapés en son article 6.C alors qu’il n’y a pas eu d’échange à ce sujet entre l’employeur et le médecin du travail.
La société Darty Grand Est soutient que les attributions des délégués du personnel se limitent à être consulté afin de pouvoir émettre un avis, comme tel a été le cas en l’espèce, de sorte que la procédure de consultation est régulière et elle assure avoir respecté son obligation de reclassement.
Selon l’article 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail dans sa version applicable au litige, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement. (C. Cass. Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005)
En l’espèce, le médecin du travail établissait une attestation de visite médicale le 19 juin 2017, faisant suite à l’étude de poste du 01 juin 2017, dont il ressort qu’il concluait : « inapte au poste : Inaptitude médicale au poste de conseiller service suite à l’examen médical de ce jour, à l’étude de poste et des conditions de travail et aux échanges avec l’employeur le 1er juin 2017, la fiche d’entreprise ayant été réalisée le 1er juin 2017.
L’inaptitude au poste est confirmée conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 15 kgs, sans efforts bras en l’air, sans postures du cou en hyper-extension, flexion ou rotation, sans travaux en hauteur.
Éviter les positions statiques prolongées (assis ou debout). »
L’employeur adressait une lettre au médecin du travail le 27 juin 2017 par laquelle il lui indiquait notamment : « (') nous vous sollicitons pour avoir votre confirmation sur les propositions de poste que nous pourrions lui proposer. »
Il précisait que l’organisation de la société s’organise parmi quatre secteurs d’activités distincts à savoir la logistique, les surfaces de vente, les centres de service et les centres d’appel. Il mentionnait parmi ces secteurs d’activité les fonctions qui pouvaient être proposées parce que disponibles. Il écartait la fonction qui était exercée par le salarié en raison de nombreuses tâches comportant du port de charges fréquents supérieurs à 15 kg et entraînant des contraintes posturales à proscrire.
Il justifiait également la raison pour laquelle il écartait les autres fonctions envisageables en raison des limites médicales du salarié, à l’exception de la fonction de conseiller client en centre d’appel et il ajoutait :
« Ainsi, seul le poste de conseiller client en centre d’appel pourrait convenir à l’état de santé de M. [E], ce poste ne comprenant pas de port de charges et permettant à M. [E] la posture assise et debout à sa convenance.
Nous vous remercions en conséquence de nous de confirmer si ce poste parmi cette liste peut être proposé à M. [E] et nous confirmer que les autres postes listés ne peuvent pas être proposés à M. [E] en raison des contre-indications médicales mentionnées. »
Le 30 juin 2017 le médecin du travail apportait les éléments de réponse suivants : « j’ai bien étudié les propositions que vous avez faites dans le cadre de la recherche de reclassement. Parmi celles-ci, seul le poste de conseiller client en centre d’appel me paraît compatible avec l’état de santé actuel de M. [E]. »
L’employeur convoquait le 05 juillet 2017 le salarié à un rendez-vous fixé au 11 juillet suivant à 15h 00 alors que le même jour à 11 h 00 il avait recueilli l’avis des délégués du personnel sur les postes proposés pour le reclassement envisagé.
Il ressort entre autres, du procès verbal de réunion des délégués du personnel présents, à savoir le délégué du personnel titulaire et la déléguée du personnel suppléante que ces derniers ont convenu avoir pu examiner les différents postes étudiés dans le cadre de la recherche de reclassement y compris par mutation, transformation, adaptation de poste et/ou aménagement des horaires de M. [E], qu’ils ont été à même de pouvoir poser des questions, sans que le procès-verbal mentionne que tel ait été le cas.
Le délégué du personnel titulaire a émis un avis défavorable sans que cet avis fasse l’objet d’une argumentation ou d’un développement.
Si M. [E] objecte que la consultation des délégués du personnel consistait en un simulacre, en ce qu’ils n’ont pas été associés activement aux recherches aux fins de reclassement, la cour observe qu’il ressort de l’article 1226-10 du code du travail que la mission des délégués du personnel se limite à émettre un avis à la suite de leur consultation comme tel a été le cas.
L’attestation établie par le délégué du personnel, M. [N] (pièce 13 du bordereau de M. [E]) par laquelle le délégué certifie « (') l’absence d’aménagement effectué dans le magasin Darty [Localité 13] pour un poste ou le service de M. [E] suite au passage effectué par le médecin du travail dans ce magasin le 01 juin » n’apporte aucun élément permettant de remettre en question le respect de la procédure relevant des dispositions de l’article 1226-10 du code du travail.
Il ressort des échanges épistolaires entre l’employeur rappelés ci-avant et le médecin du travail, ainsi que du déplacement du praticien sur le site, outre la communication par l’employeur du tableau des entrées et sorties du personnel des magasins de la société sur la période de reclassement, (pièce 21.2) qui fait apparaître l’ensemble des postes d’employés existants et disponibles, le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement.
M. [E] fait valoir également que l’employeur ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 6.C de l’accord portant sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société Darty Grand Est qui énonce :
« L’entreprise s’engage à étudier pour chaque travailleur déclaré inapte partiellement à son poste de travail, la faisabilité d’un aménagement du poste ou des conditions de travail permettant de remédier aux restrictions de l’emploi. Ces aménagements du poste de travail ou des conditions de travail seront étudiés avec le médecin du travail compétent sur le site, le Référent maintien dans l’emploi et le manager.
DARTY GRAND EST favorisera dans la mesure du possible, le maintien dans l’emploi sur le poste du travail, dès lors que la compensation du handicap sera réalisable. »
La cour relève toutefois que l’attestation de visite médicale du 19 juin 2017 établie par le médecin du travail, ne concluait pas à une inaptitude partielle au poste de travail occupé par le salarié mais à une inaptitude au poste, de sorte que les conditions d’application de l’article 6.C dudit accord ne sont pas réunies alors qu’aucun maintien dans l’emploi occupé n’était envisageable.
Si M. [E] a pu mettre en avant son refus du reclassement proposé en raison du coût économique du déménagement, il ressort du courrier adressé le 11 juillet 2017 par l’employeur que ce dernier lui indiquait qu’il prendrait en charge les frais de déménagement de sorte que ce grief n’est pas établi.
S’il a également interpellé l’employeur lors de l’entretien du 14 août 2017 préalable à un éventuel licenciement sur l’absence d’aménagement de son poste en secrétariat, il ressort de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie clôturée le 29 août 2016 que son poste de magasinier représente 70 % de son activité professionnelle de sorte qu’en raison de cette part d’activité et de l’avis du médecin du travail l’aménagement qu’il sollicitait n’apparaissait pas comme envisageable sauf à créer un poste spécifiquement pour M. [E], ce que l’employeur n’avait pas l’obligation de faire dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclassement.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur avait satisfait loyalement à son obligation de rechercher une solution de reclassement et le licenciement de M. [E] fondé et a rejeté ses demandes.
Sur le complément d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [E] qui indique avoir bénéficié des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, soutient qu’en sa qualité de travailleur handicapé, il avait droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois.
Toutefois, l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L.1226-14 qui a une nature indemnitaire et non salariale, n’ouvre pas droit aux congés payés.
Par ailleurs, si M. [E] justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé au jour du licenciement, les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail, en application desquelles la durée du délai-congé est doublée en faveur du salarié handicapé dans la limite de trois mois, ne sont pas applicables à cette indemnité spécifique.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement du complément de l’indemnité équivalente au préavis, et de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant au paiement de la somme de 1 826,20 euros brut à titre de complément de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 182,62 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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