Article 42 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 27
Article 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 19 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires8

1Code de déontologie des avocats
pcs-avocat.com · 21 novembre 2022

Actualités Dernier partenariat avec la plateforme Lexweb, Maitre Chomiac de Sas a publié un article consacré à la création d'un code de déontologie pour la profession d'avocat en accord avec la loi du 23 décembre 2021 « Confiance dans l'institution judiciaire. […] le législateur a encouragé la création d'un authentique code de déontologie ayant vocation à regroupé l'ensemble des textes applicables à la profession de manière lisible et synthétique. […] L'article 42 modifie le texte historique de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques proposant désormais : « Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, […]

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2La nouvelle procédure disciplinaire entre en application
www.vasco.legal · 7 juillet 2022

Son article 42 modifie la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en particulier ses articles 21, 22-1, 22-3, 23 et 24. Ces nouvelles dispositions sont mises en œuvre par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues POSTERIEUREMENT à la publication du décret. Elles ne s'appliquent pas aux procédures en cours.

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3Le CRFPA n’est pas compétent pour apprécier l’équivalence du diplôme de doctorat en droit délivré par une université française - Formation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 décembre 2019
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Décisions11

1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 87584, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle … » ; que l'article 56 de la même loi édicte une incompatibilité entre la profession de conseil juridique et « toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce », et, […] qu'enfin , l'article 63 bis, ajouté à ladite loi par l'article 42 de la loi du 7 juin 1977, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1981, 80-12.208, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir rappele que l'article 1er de la loi du 31 decembre 1971 dispose que les avocats et avoues pres les tribunaux de grande instance ainsi que les agrees pres des tribunaux de commerce font d'office partie de la nouvelle profession d'avocat et releve d'une part, que ces dispositions sont generales et, d'autre part, qu'il resulte des articles 42, 43 et 44 de la meme loi que les memes auxiliaires de la justice sont affilies d'office a la caisse des barreaux francais qui prend en charge au titre de la retraite les obligations de la caisse d'allocations vieillesse des officiers publics et ministeriels et des compagnies judiciaires, […]

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 février 1993, 90373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle … » ; que l'article 56 de la même loi édicte une incompatibilité entre la profession de conseil juridique et « toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce », et, « en particulier, […] qu'enfin, l'article 63 bis, ajouté à ladite loi par l'article 42 de la loi du 7 juin 1977, a prorogé jusqu'au 1 er janvier 1979 le délai mentionné à l'article 63, […]

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