Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 juil. 2021, n° 19/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04747 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 octobre 2019, N° 2019J286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04747 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KICL
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PICCA – MOLINA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 2019J286)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2019
APPELANTE :
SASU JMCD
société immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 834 082 158, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KOECHLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SOCIETE DE TISSAGE DE X Y Z
SAS au capital de 762245.00 ' immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n° B 334 642 220, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
88401 X CEDEX
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2021, Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La société JMCD exerce une activité de conciergerie de luxe. Elle met en location des résidences haut de gamme à destination de particuliers en proposant en outre des services hôteliers. Son enseigne est « Homebooker ».
La société de Tissage de X Y C (et ci-après société Y) produit notamment du lige haut de gamme pour l’hôtellerie et propose du linge « sur mesure » comme les motifs et taille des broderies et le logo client.
Le 23 février 2018, la société Y a adressé un devis à la société JMCD et cette dernière a retourné le bon de commande signé le 28 février 2018.
La société JMCD a fait valoir que les produits livrés ne correspondaient pas à la commande (broderies trop grandes, housses de couette non réversibles et motif positionné sur le revers, broderies sur éponge de mauvaise qualité).
La société Y a proposé une nouvelle commande sur la taille des broderies, une remise sur les housses de couette et a estimé que les éponges devaient être validées en l’état, ce qui n’a pas été accepté.
La société Y a fait assigner la société JMCD devant le tribunal de commerce de Grenoble par acte du 12 juillet 2019 en demandant paiement des sommes suivantes :
— Facture n° 201806858 du 9 avril 2018 : 7 933,01 euros
— Facture n°201806906 du 9 avril 2018 : 2 143,87 euros
— Facture n° 201807022 du 10 avril 2018 : 150,04 euros
— Facture n° 201809346 du 17 mai 2018 : 8 684,16 euros
— Facture n° 201811408 du 14 juin 2018 : 241,74 euros
— à déduire :
— Acompte versé sur la facture n° 201806858 : 7 780,25 euros
— Avoir n° 201818168 du 4 octobre 2018 : 1 189,99 euros
soit un total réclamé de 10.182,58 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Grenoble a :
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 10.182,58 euros en principal, outre intérêts calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures non honorées,
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 200 euros au titre de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société JMCD aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2019, la société JMCD a interjeté appel de cette décision sur toutes ces dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2020, la société JMCD demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé, en ce qu’il a
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 10.182,58 euros en principal, outre intérêts calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures non honorées,
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 200 euros au titre de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
— condamné la société JMCD à payer à la société de Tissage X Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société JMCD aux entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— constater que les produits livrés par la société Y ne sont pas conformes au devis,
— juger qu’elle pouvait valablement invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures,
— rejeter la demande en paiement des factures adverse,
— condamner la société intimée à fournir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt les produits conformes au devis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le professionnel devait fournir des produits strictement conformes à ce qui était convenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le client n’étant pas tenu d’accepter une différence de dimension des motifs de plus de 10 %,
— aucun accord n’est intervenue entre les parties, la proposition adverse n’a pas été acceptée,
— elle ne s’est pas prévalue tardivement de la non conformité et la livraison a été elle-même tardive,
— le nouveau linge commandé n’a été utilisé qu’au premier août, il n’a pas été indiqué qu’elle recevait les produits sans réserves,
— l’intimée ne peut faire valoir à posteriori que la commande de couettes réversible était impossible,
— elle était tenue en pratique et juridiquement d’utiliser le linge.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2020, la société Y demande à la cour de :
Vu les articles 1103 nouveau du Code Civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en tout état juger irrecevables les demandes de la société JMCD, compte tenu de l’accord ferme et définitif intervenu entre les parties,
— juger irrecevables les demandes de la société JMCD, faute pour elle d’avoir élevé ses contestations dans le délai contractuel de huit jours suivant la livraison,
— juger de surcroît que la société JMCD est tenue contractuellement à paiement nonobstant toute éventuelle réclamation,
— juger, à défaut, que la société JMCD a accepté sans aucune réserve les produits, et par conséquent,
— juger que l’absence de réserve a purgé les éventuels défauts apparents,
— juger que les housses de couette fabriquées et livrées à la société JMCD sont parfaitement conformes au contrat liant les parties,
— juger en tout état, que les défauts allégués sont mineurs, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’inexécution par la société JMCD de son obligation de paiement,
— débouter la société JMCD de sa demande d’exécution forcée,
— condamner la SAS JMCD à lui payer :
— la somme de 10.182,58 euros outre intérêts calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures non honorées,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce
— la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et les entiers dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— il n’y a pas eu de réserves, et l’appelante a agi tardivement, la réception a purgé les vices apparents,
— une remise a été consentie sur les housses de couette, la taille des broderie a été validée en l’état,
— il n’y a pas eu réclamation dans le délai du contrat,
— les housses de couette sont conformes,
— les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la nullité du contrat,
— la société JMCD met en avant les produits de la concluante sur ses sites, y compris le linge avec les broderies plus grandes.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les non conformités
La société appelante soulève l’existence de diverses non conformités qu’il convient de reprendre dans le détail, étant souligné que la non conformité est purgée par la non dénonciation de vices apparents. Par ailleurs, les conditions générales de vente qui lient les parties stipulent que "toute réclamation, pour être admise, devra être formulée dans un délai maximum de 6 jours à compter de la réception des marchandises".
Il résulte des pièces du dossier :
— que les produits commandés ont fait l’objet de bordereaux de livraison ne comportant aucune réserve de l’acquéreur,
— qu’aucune réclamation n’a été émise par l’acquéreur dans le délai contractuel quelque soit le produit livré,
— que suite à l’envoi de la facture pour le solde, le 15 juin 2018, la société JMCD a attendu le 2 août 2018 pour signaler deux problèmes, soit la taille des logos sur les carrés visage (10 cm au lieu de 5) et la qualité des broderies sur les éponges estimée médiocre,
— que le 26 septembre 2018, la société Y a indiqué accorder une remise de 15 % sur les housses de couette et a édité un avoir le 4 octobre 2018, qu’elle a par contre validé les broderies en l’état,
— que le 6 décembre 2018, la société JMCD a fait connaître que la remise de 15% n’était pas satisfaisante, qu’elle a sollicité des remplacements de produits,
— que les photographies du site internet « Homebooker » montre que les produits litigieux ont été utilisés par la société JMCD.
* les non conformités des éponges
L’appelante, s’appuyant sur le constat d’huissier du 9 janvier 2020, qui démontre selon elle un motif imparfait.
S’agissant de l’aspect visuel du motif et donc d’une non conformité apparente qui n’a pas non plus été dénoncée dans le délai contractuel, la société JMCD est irrecevable à se prévaloir tardivement d’une non conformité des éponges pour échapper à ses obligations.
* les non conformités des broderies
L’appelante fait valoir que divers produits devaient comporter des broderies d’une taille 10x10 pour certaines et d’une taille de 5x5 pour d’autres, ce qui correspond effectivement aux mentions du bon de commande mais que les pièces livrées comportaient des broderies d’une taille double à ce qui était contractuellement prévu.
Ceci est établi par le constat d’huissier du 9 janvier 2020 et n’est pas contesté par l’intimée.
Cependant, une broderie d’une taille double à ce qui a été commandé est parfaitement visible et constitue un désordre apparent. Or, la société appelante n’a pas effectué de réserves et n’a pas non plus émis de contestations dans le délai contractuel alors qu’elle a par ailleurs utilisé le linge litigieux.
Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de non conformités à ce titre pour se décharger de son obligation à paiement des factures.
* les non conformités des housses de couette
Les livraisons ont eu lieu les 11 avril 2018, 23 mai 2018 et 15 juin 2018.
Il est constant que les housses de couette devaient être réversibles aux termes du bon de commande initial du 15 février 2018 mais que des couettes non réversibles ont été livrées, la société Y expliquant que les couettes ne peuvent être réversibles en raison de la broderie qui devrait être des deux côtés, ce qui n’est pas possible sans être visible.
La confirmation de commande adressée à la société JMCD ne mentionnait d’ailleurs plus le caractère réversible des couettes, sans que cela n’ait entraîné d’observations de la société appelante et ont été livrées les couettes telles que précisées sur la confirmation.
Il s’agit ensuite là aussi d’une non conformité visible qui n’a pas été dénoncée dans le délai contractuel.
Un avoir de 15 % a été effectivement consenti par le vendeur le 26 septembre 2018 et a donné lieu à refus le 5 décembre 2018. (P 19 et 20 intimée). Ceci n’établit cependant pas la reconnaissance par le vendeur de la livraison d’un produit défectueux, la société Y se prévalant d’un geste commercial qui ne peut nullement être exclu.
Il résulte de ce qui précède que la société JMCD n’est plus fondée à se prévaloir de non conformités
apparentes n’ayant pas donné lieu à réserves ni a dénonciation dans le délai contractuel, qu’il est vain pour l’appelante de se prévaloir d’une exception d’inexécution suffisamment grave tirée de l’article 1219 du code civil pour ne pas s’acquitter des factures restant dues.
Le jugement est en conséquence confirmé sur les condamnations à paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société JMCD qui reste débitrice de la société Granier devra supporter les dépens d’appel et versera également à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement querellé.
Condamne la société JMCD aux dépens d’appel et à payer à la société de Tissage de X Y Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononce par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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