Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 14 juin 2023, N° 23/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 427/2024
N° RG 23/02373 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRT6
PB/KM
Décision déférée du 14 Juin 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/00575)
S.SELOSSE
[R], [J], [U] [B]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R], [J], [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 17 janvier 2020 entre la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre, créancier, et Mme [R] [B] et M. [I] [W], débiteurs, pour le remboursement de différents prêts souscrits par ces derniers, un plan d’apurement étant prévu dans ce protocole, lequel devait, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, faire l’objet d’une requête devant la juridiction compétente afin de lui conférer force exécutoire.
Par ordonnance du 10 juin 2022, signifiée le 1er juillet 2022, la vice présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— homologué l’accord intervenu entre les parties le 17 janvier 2020,
— annexé l’accord à la présente décision et lui a conféré force exécutoire.
En exécution de cette ordonnance, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre a sollicité, par requête du 3 octobre 2022, la saisie des rémunérations de Mme [R] [B] laquelle a, suivant procès verbal de non conciliation du 31 janvier 2023, soulevé une contestation.
Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— constaté que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 17170,63 €,
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [B] pour cette somme,
— condamné Mme [R] [B] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 30 juin 2023, Mme [R] [B] a relevé appel de la décision, en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a sursis à l’exécution du jugement pour motif sérieux de réformation.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [R] [B] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Toulouse du 14 juin 2023 en ce qu’il a : constaté que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 17.170,63
€, jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre est munie d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [R] [B], jugé valable le titre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre, jugé que Madame [R] [B] est débitrice envers la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre de la somme de 17170,63 €, jugé que le titre exécutoire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre n’est pas prescrit, débouté Madame [R] [B] de sa demande de voir juger l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre forclose, autorisé la saisie des rémunérations de Madame [B] [[B]] pour cette somme, condamné Madame [R] Madame [B] [[B]] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en conséquence,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre est dépourvue de titre exécutoire,
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [R] [B],
— à titre subsidiaire,
— juger que le titre exécutoire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre n’est pas valable,
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [R] [B],
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [R] [B] pour la somme de
7428,19 €,
— en tout état de cause,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre de sa demande en paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre à payer à Madame [R] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre à payer à Madame [R] [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’instance pendante,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre aux entiers dépens de la première instance et de l’instance pendante.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 20 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre demande à la cour de :
— juger que le juge de l’exécution ne peut revenir sur un titre exécutoire,
— juger en toute hypothèse que la prescription biennale/forclusion n’est en aucun cas acquise,
— juger que la prescription décennale de l’article L311-3 du Code des procédures d’exécution n’est en aucun cas acquise,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel dispose bien d’un titre exécutoire valable pour faire procéder à toutes mesures d’exécution utiles,
— juger que la procédure de saisie des rémunérations est en conséquence parfaitement régulière et justifiée,
— ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 13 312,79 € outre les intérêts postérieurs à compter du 12 octobre 2023,
— infirmer en conséquence le jugement s’agissant du quantum pour lequel la saisie des rémunérations doit être ordonnée,
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’appelante fait valoir, à titre principal, qu’un simple contrat ne peut constituer un titre exécutoire.
Elle ajoute, subsidiairement, que l’ordonnance ayant conféré force exécutoire à l’accord transactionnel peut être remise en cause devant le juge de l’exécution, compétent pour apprécier la validité du titre, alors que l’homologation d’un accord transactionnel ne fait pas obstacle à une contestation devant ce juge de la validité de cet accord.
L’intimée expose que l’ordonnance du 10 juin 2022 constitue un titre exécutoire et que le juge de l’exécution ne peut, au visa de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le premier juge a considéré que le contrat de crédit renouvelable conclu antérieurement au protocole d’accord transactionnel auquel il a été conféré force exécutoire, constituait un titre exécutoire permettant l’engagement de la saisie des rémunérations.
Au visa de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, ce n’est pas le ou plutôt les contrats de crédit souscrits qui constituent un titre exécutoire mais l’ordonnance du 10 juin 2022 qui a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 17 janvier 2020.
Par motifs substitués, la cour dira que la banque dispose bien d’un titre exécutoire.
Aux termes de l’article L 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution est donc compétent pour apprécier la validité du titre exécutoire du 10 juin 2022, de même qu’il lui appartient d’apprécier le caractère liquide et exigible de la créance, condition nécessaire à l’engagement d’une procédure de saisie des rémunérations.
Sur la validité du titre
L’appelante expose que le créancier était forclos en son action, au visa de l’article L 311-52 du Code de la consommation, désormais R 312-35, lorsqu’il a sollicité l’homogation du protocole d’accord transactionnel.
Elle fait valoir que, compte tenu de la procédure de surendettement dont elle a bénéficiée, et du réaménagement qui lui a été accordé, la banque se devait d’engager une action en paiement avant le 15 mai 2021, le point de départ de la forclusion étant le 15 mai 2019, date d’expiration du moratoire de deux ans accordé par la commission de surendettement.
Elle ajoute que la transaction n’a pas interrompu le délai de forclusion, qui a continué à courir, et que le réaménagement qu’elle contient n’a pas eu pour effet de reporter cette forclusion alors que celle-ci était déjà acquise au moment de l’homologation de cette transaction.
Au visa de l’article L 311-52 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable jusqu’au 01 juillet 2016, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Au visa de l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2020, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, par le protocole transactionnel signé le 17 janvier 2020, l’appelante s’est reconnue débitrice 'des sommes dues en vertu de ses engagements contractuels’ (p.4 du protocole) lesquelles ont été chiffrées dans le protocole, et a 'renoncé à former quelle que contestation que ce soit visant à remettre en cause tant le principe que le quantum de ses engagements'.
Par le même protocole, les parties ont reconnu, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, que cette transaction faisait obstable à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
À la date de signature de la transaction, le 17 janvier 2020, il est constant que la banque n’était pas forclose à assigner en paiement l’appelante, la signature du protocole transactionnel lui interdisant de le faire.
La banque ne pouvait donc plus agir tant que le rééchelonnement fixé par la transaction était respecté.
Dès lors que la banque a obtenu un titre exécutoire en garantie de sa créance le 10 juin 2022, que ce titre a été signifié à la débitrice, que le tribunal qui a conféré force exécutoire à l’accord transactionnel avait le pouvoir d’en vérifier la recevabilité, notamment au regard du délai de forclusion biennal, et que le délai visé à l’article L 311-52 du Code de la consommation, devenu R 312-35 du Code de la consommation, n’est applicable qu’aux actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire, l’appelante n’est pas fondée à invoquer un tel délai de forclusion au stade de l’exécution.
De surcroit, l’appelante invoque avoir respecté les échéances prévues à la transaction jusqu’au 3 août 2021 de sorte que, la banque ne pouvant agir, conformément à la transaction, avant cette date, le premier incident de paiement non régularisé est postérieur à août 2021, la banque n’étant dès lors pas forclose lorsque l’homologation de la transaction par le tribunal est intervenue le 10 juin 2022, moins de deux ans après.
La cour observe enfin que si le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la nullité d’un accord transactionnel, l’appelante ne sollicite pas la nullité de la transaction, aux termes de ses conclusions.
Il est constant que la prescription décennale visée à l’article L 311-3 du Code des procédures d’exécution, applicable aux titres exécutoires, n’était pas acquise le 3 octobre 2022, date de saisine du juge de l’exécution en saisie des rémunérations.
Le titre exécutoire et la transaction qui y est annexée permettent de déterminer précisément les sommes dues, lesquels sont exigibles, suite au non respect du réaménagement transactionnel, étant convenu par les parties que 'tout défaut de paiement par la partie débitrice de l’un quelconque des remboursements du plan d’apurement indiqué ci-dessus entraînera la résiliation automatique dudit plan’ (p.4 de la transaction).
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur la caducité du titre exécutoire
L’appelante fait encore valoir que le titre exécutoire est caduc, sans préciser le fondement de cette demande, exposant que la banque était forclose en son action lorsqu’elle a demandé l’homologation de la transaction par le tribunal.
Dès lors que l’homologation de la transaction est intervenue dans le délai biennal de forclusion et que le jugement portant homologation a été signifié, l’appelante n’est pas fondée à invoquer la perte de fondement juridique du jugement.
Sur le montant des sommes dues
L’appelante est fondée à demander que soient écartés des sommes dues au titre de la saisie des rémunérations les dépens et frais irrépétibles du jugement dont appel, qui n’étaient pas exigibles à la date de la saisie.
Il ressort du décompte produit par la banque (pièce n°16) qu’il restait dû au 12 octobre 2023, la somme de 14344,06 € en principal, outre 3178,54 € d’intérêts échus au 23 août 2023 et 795,57 € de frais d’huissier, hors dépens et frais irrépétibles du jugement dont appel, soit un total de 18318,17 €, dont à déduire 8880 €, soit 12 versements de 740 €, de septembre 2020 à août 2021 inclus.
Il en résulte un solde de 9438,17 €, hors dépens et frais irrépétibles du jugement dont appel.
La banque n’est donc pas fondée à solliciter une saisie des rémunérations pour une somme de 13312,79 € qui n’est pas conforme à son propre décompte.
L’appelante sollicite, sans préciser le fondement de sa demande, que soit déduite du décompte la somme de 2163,46 € correspondant aux intérêts échus depuis plus de deux ans à la date de signification du jugement homologuant la transaction, qu’elle considère comme prescrits, ainsi que les intérêts inclus au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La prescription biennale instituée à l’encontre des professionnels par l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu L 218-2, peut s’appliquer à un titre exécutoire (Cass. Avis 4 juillet 2016 n°16-7004).
Toutefois, en l’espèce, en signant la transaction le 17 janvier 2020, laquelle est interruptive de prescription, comme cette transaction l’indique expressément (p.3 de la transaction), l’appelante a reconnu devoir les intérêts échus à cette date.
De même, en procédant à des versements de septembre 2020 à août 2021 pour une dette reconnue, la débitrice a interrompu la prescription jusqu’à cette dernière date, au visa de l’article 2240 du Code civil de sorte qu’aucun intérêt n’est en l’espèce prescrit.
Il sera en revanche déduit la somme de 15,77 € calculée par l’huissier sur les intérêts dus au titre de la condamnation par le juge de l’exécution à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que cette somme n’était pas exigible à la date d’autorisation de la saisie.
La saisie sera en conséquence, par voie d’infirmation, autorisée à hauteur de la somme de 9438,17 € – 15,77 € soit 9422,40 € dont 3178,54 € d’intérêts échus au 23 août 2023 et 795,57 € de frais d’huissier.
La cour observe que le jugement autorise la saisie des rémunérations de Mme [B] alors que l’appelante s’appelle [B], ce qu’il convient de corriger dans le cadre de l’infirmation du jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’intimée sollicite en appel la condamnation de l’appelante à payer une somme au titre de la résistance abusive.
La cour observe que la saisie des rémunérations a été autorisée par le premier juge pour une somme de 17170,63 €, qui correspond au montant figurant à la requête initiale en saisie alors que cette requête ne mentionnait aucun des versements effectués par la débitrice en application de la transaction, et que ni l’appelante ni l’intimée ne considère cette somme comme due, au stade de l’appel.
Il n’est donc pas établi de résistance abusive et la demande en dommages et intérêts sera écartée.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante, débitrice de sommes en vertu du titre exécutoire, aux dépens de première instance.
Partie partiellement perdante, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre supportera en revanche les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2023 sauf à ce qu’il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel était munie d’un titre exécutoire constatant un créance liquide et exigible et a condamné Mme [R] [B] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [R] [B] par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre pour la somme de 9422,40 € dont 3178,54 € d’intérêts échus au 23 août 2023 et 795,57 € de frais d’huissier.
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre aux dépens d’appel.
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre et Mme [R] [B] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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