Infirmation partielle 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 août 2017, n° 15/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VLC/BE
MINUTE N° 17/1316
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Août 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/02736
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 761 948
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame X,
Représentée par Maître CLEMENT, remplaçant Maître Eric FILLIATRE, avocats au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître DESCHILDRE, remplaçant Maître Stéphane THOMANN, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, et Madame LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Madame LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Madame HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Madame HAEGEL, Président de chambre et Madame THOMAS, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Stef Transport Mulhouse a embauché Monsieur A Z en exécution d’un contrat à durée déterminée à compter du 6 octobre 1997 en qualité de chauffeur livreur coefficient 128 statut ouvrier, avec application de la convention collective des transports routiers. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée.
Après avoir eu un accrochage lors de sa tournée du 7 janvier 2014, Monsieur A Z a été convoqué le 15 janvier 2014 à un entretien préalable à licenciement fixé au lendemain 16 janvier 2014, puis a été licencié par lettre en date du 29 janvier 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z a été dispensé de l’exécution de son préavis. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 433,23 € au moment de la rupture.
Monsieur A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par requête enregistrée le 22 avril 2014 en contestant le bien fondé de son licenciement, en sollicitant la somme de 41 364,91 euros à titre de dommages-intérêts, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
''Dit et juge que le licenciement de Monsieur A Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sasu Stef Transport Mulhouse à payer à Monsieur A Z les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, montant assorti des intérêts légaux à compter du 20 avril 2015,
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur A Z du surplus de ses prétentions ;
Déboute la Sasu Stef Transport Mulhouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la Sasu Stef Transport Mulhouse aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais liés à l’exécution du présent jugement''
Par courrier recommandé adressé le 5 mai 2015 au greffe de la cour, la Sasu Stef Transport Mulhouse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 12 avril 2017, dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la Sasu Stef Transport Mulhouse sollicite l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février (en réalité avril) 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, réduire considérablement le quantum des dommages et intérêts sollicité par Monsieur Z tant au titre de la mesure de licenciement que de l’irrégularité de la procédure.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Z à payer à la société Stef Transports la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner le même en tous les dépens.''
La société appelante souligne que le contrat de travail a été émaillé d’incidents, avec une quinzaine de sanctions notifiées à Monsieur Z entre 2001 et 2012.
S’agissant des motifs du licenciement, la société appelante fait valoir que :
— en vertu des dispositions du règlement intérieur il est interdit aux salariés d’utiliser les véhicules de l’entreprise à des fins autres que celles prévues par les nécessités du service.
— que l’intéressé a eu délivrance d’un exemplaire du règlement intérieur.
— que le jour des faits Monsieur Z a effectué un détour de 15 km pour se rendre à son domicile à des fins personnelles, alors qu’il était sur le trajet du retour et à la disposition de l’employeur, et alors qu’il ne pouvait alors vaquer à des occupations personnelles.
— que le rapport d’activité montre que ce détour a occasionné un arrêt de 53 minutes que le salarié a tenté de faire passer pour du temps de travail, et que Monsieur Z s’est affranchi du respect des horaires ainsi que de l’itinéraire de sa tournée sans en avertir ses responsables.
— que Monsieur Z a emprunté une route interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, et a eu un accrochage occasionnant des frais de remise en état du véhicule qui ont été assumés par l’entreprise.
M. A Z a déposé des conclusions le 17 juin 2016, reprises par son conseil lors des débats, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au quantum de dommages et intérêts, de lui allouer la somme de 41 364,91 € à ce titre outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Z indique qu’il avait terminé sa tournée et se trouvait sur le chemin du retour, et qu’il a alors décidé de faire un détour car sa compagne qui avait oublié ses clefs se trouvait devant son domicile avec son enfant malade.
Il souligne qu’il n’a pas été responsable de l’accrochage concernant son camion, puisqu’un véhicule a tenté de le dépasser et l’a percuté en se rabattant.
Il souligne également qu’il n’a pas enfreint les règles du code de la route, ayant lui-même fait intervenir les gendarmes ; il affirme qu’il a strictement respecté le code de la route.
Il fait valoir que son licenciement est motivé par ses problèmes de santé, car il devait revoir prochainement le médecin du travail.
A l’appui de son appel incident, Monsieur Z fait état de son ancienneté importante, de la manière dont le licenciement est intervenu, et de ses difficultés à retrouver un emploi.
A titre subsidiaire Monsieur Z se prévaut dans le contenu de ses conclusions du non respect de la procédure de licenciement (délai non respecté entre la convocation et l’entretien) au soutien d’une demande d’indemnité à hauteur d’un mois de salaire.
Pôle Emploi Alsace a adressé un courrier daté du 25 février 2016 sollicitant le remboursement de la somme de 1 421,97 € au titre des prestations versées à Monsieur Z, au cas où il y aurait lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement de Monsieur A Z
Il est constant que Monsieur A Z a été destinataire de nombreuses sanctions au cours de son embauche, et ce sous diverses formes telles que la notification d’avertissements et de mises à pied ; Monsieur Z a notamment été sanctionné le 1er octobre 2010 par une mise à pied de deux jours pour utilisation à des fins personnelles du téléphone professionnel, puis le 19 juin 2012 par un rappel à l’ordre pour avoir pointé des colis restés à quai, et enfin le 3 décembre 2012 pour avoir endommagé son camion lors d’une mise à quai.
Par lettre de licenciement en date du 29 janvier 2014 qui fixe les limites du litige Monsieur A Z a été licencié dans les termes suivants :
«Lors de notre entretien, nous vous avons reproché les libertés que vous avez prises lors de votre tournée du mardi 7 janvier 2014, tant au niveau des directives données par l’exploitation, du respect du règlement intérieur et du code de la route ayant engendré un accident de la route, une casse de matériel et une désorganisation de l’activité de Stef Transport Mulhouse. En effet, vous avez délibérément fait le choix au cours de votre tournée d’enfreindre les dispositions des articles 3-4-2-1 ainsi que l’article 3 relatif à l’organisation du travail des ouvriers roulants du règlement intérieur en utilisant à des fins personnelles le véhicule fourni par l’entreprise. Lors de l’entretien, vous avez clairement précisé que vous avez entrepris un détour de plus de 15 km afin de vous rendre avenue Bartholdi à Rixheim pour votre convenance personnelle.
D’autre part, cette initiative vous place une seconde fois en infraction, puisque, en violation des dispositions des articles 3-4-2-1 ainsi que l’article 3 relatif à l’organisation du travail des ouvriers roulants du règlement intérieur et en totale contradiction avec la définition de fonction que vous avez pourtant signé en date du 11 juillet 2008 : vous avez choisi ' unilatéralement et sans en avertir l’exploitation ' de ne pas respecter votre ordre de mission et par conséquent de ne pas vous conformer aux ordres donnés par vos responsables hiérarchiques directs, en vous affranchissant du respect des horaires et de l’itinéraire de votre tournée (pour rappel : 15 km de détour et 53 min).
En outre, vous avez décidé de votre propre chef de vous octroyer le droit de vaquer à vos occupations personnelles pendant votre temps de travail effectif. Pour rappel, pendant le temps de travail effectif et suivant l’article L. 3121-1 du code du travail : – le salarié est à la disposition de l’employeur ' il doit se conformer aux directives de l’employeur ' il ne peut vaquer librement à ses occupations.
Enfin, toujours à votre propre initiative et selon votre propre interprétation des règles internes et externes à notre société, vous avez emprunté une avenue située dans une zone d’habitation où la circulation est interdite aux véhicules > à 3,5 T, transgressant à la fois les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur et du code de la route.
Durant notre entretien, malgré l’ensemble des infractions commises, vous avez sans équivoque affiché votre totale indifférence quant aux risques que vous avez volontairement et en toute connaissance de cause fait courir aux autres usagers de la route et à vous-même. En effet, suite à l’exposé des faits, vous êtes resté serein en assumant le fait que vous étiez sur la zone à titre personnel et en vous complaisant dans la non responsabilité de l’accident.
Vous vous êtes également montré agacé durant l’entretien car vous estimiez vous être « déjà expliqué par le biais du constat ».
D’autre part, bien que vous ne soyez pas responsable de l’accident ' conformément au constat établi par vos soins en présence des forces de l’ordre ' des conséquences matérielles et financières pour Stef Transport Mulhouse ont résulté de vos multiples infractions, à savoir des frais de remise en état du véhicule pour un montant de 3 000 € à notre seule charge (constat unilatéral).
Au-delà des préjudices financiers pour notre société, vos actes ont eu des répercussions sur le travail de vos collaborateurs, votre retard ayant provoqué une désorganisation sur le quai de Stef Transport Mulhouse et un surcroît d’activité important. Vos agissements constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles de conducteur routier qui vous sont rappelés régulièrement (définition de fonction, ordre de mission, règlement intérieur) et trahissent une réelle volonté de nuire aux intérêts de Stef Transport Mulhouse'. »
« 'Votre volonté de vous soustraire aux règles et procédures en vigueur au sein de notre société remettent totalement en question la confiance que nous vous accordions dans l’exercice de vos fonctions et ne nous permettent plus d’envisager la poursuite de notre relation de travail. Nous considérons que chacun des faits susmentionnés nuisent gravement à votre sécurité ainsi qu’à la pérennité de la société et plus particulièrement nous considérons que votre attitude négligente désorganise gravement l’activité de Stef Transport Mulhouse.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis' ».
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort des données constantes du débat que le 7 janvier 2014 Monsieur A Z a, en fin de tournée, décidé de faire un détour à des fins personnelles en se rendant, depuis son dernier point de livraison situé à Ingersheim, à Rixheim au lieu de rejoindre le dépôt sis à Burnhaupt (68), détour que la société appelante précise être d’une distance de plus de quinze kilomètres (ses pièces 36 bis et 37), et a ainsi effectué un arrêt de 53 minutes renseigné par Monsieur Z comme temps de travail.
Si Monsieur Z conteste le caractère fautif de son comportement de par ce détour à des fins personnelles en prétendant ne pas avoir été informé du contenu du règlement intérieur et des dispositions visées dans la lettre de licenciement, la société Stef Transport Mulhouse produit aux débats (sa pièce 38) la justification de la remise d’un exemplaire du règlement intérieur au salarié.
Monsieur Z explique par ailleurs qu’il a fait ce détour non pour convenance personnelle mais en raison de ce que sa compagne était devant la porte de son appartement sans clefs avec son enfant malade (sa pièce 3).
Or le seul élément produit par le salarié à l’appui des circonstances particulières dans lesquelles il a décidé ce détour est un témoignage qui confirme certes les allégations de l’appelant et qui émane de Madame C D, mais qui est d’autant moins probant qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales.
Les autres éléments produits par Monsieur Z ne sont pas plus pertinents, puisque l’un (sa pièce 4) émanant d’un médecin pédiatre indique la liste des dates de consultations entre décembre 2013 et février 2014 concernant l’enfant E Z et justifie une visite non pas le 7 janvier 2014 mais postérieure au jour concerné de plusieurs jours, soit le 13 janvier 2014, et l’autre (sa pièce 5) mentionne une hospitalisation en urgence le 3 février 2014, à l’issue d’une nouvelle consultation auprès du pédiatre.
En conséquence les allégations avancées par Monsieur Z pour justifier son comportement ne sont pas conformes à la réalité, et ce grief est parfaitement fondé.
A l’appui de la réalité du second grief reproché à Monsieur Z, soit d’avoir transgressé les règles du règlement intérieur et du code de la route en ayant emprunté une avenue située dans une zone d’habitation où la circulation est interdite aux véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, la société appelante justifie :
— de cette restriction par la production de l’arrêté municipal (sa pièce 39) qui précise les trajets autorisés,
— de l’itinéraire emprunté et des itinéraires possibles, par la production du plan de l’agglomération (sa pièce 40).
La société Stef Transport Mulhouse rappelle également avec pertinence que Monsieur Z a stationné son XXX, axe perpendiculaire à la rue du domicile de sa compagne, et qu’il a eu ensuite un accrochage rue Drumm à Ingersheim, lieu mentionné sur le constat rempli par les deux conducteurs (sa pièce 16), et non rue du Repos comme le prétend l’intimé (pièce 21 de Monsieur Z.
Aussi les allégations de Monsieur Z relatives à l’absence de restrictions concernant le trajet qu’il a emprunté sont inopérantes, puisque les deux lieux de stationnement et d’accrochage sont concernés par les restrictions de circulation.
De même, les allégations de Monsieur Z tendant à se prévaloir du fait qu’il n’a pas été verbalisé pour cette infraction par les forces de l’ordre dont il indique avoir sollicité l’intervention sont également inopérantes. Ce deuxième grief est donc également parfaitement fondé.
Si la société Stef Transport Mulhouse produit aux débats une facture d’un montant de 1090,01 € au titre des frais de remise en état du véhicule (montant moindre que la somme mentionnée dans le courrier de licenciement), il convient de rappeler qu’il n’est pas reproché à Monsieur Z la responsabilité de l’accrochage lors duquel lui-même et le conducteur de l’autre véhicule en cause se sont rejetés la responsabilité. Aussi les conséquences financières de cet accrochage ne peuvent être reprochées à Monsieur Z.
En revanche il ressort des données constantes du débat qu’outre le fait que cet accrochage s’est produit dans une zone interdite au véhicule conduit par Monsieur Z, le détour effectué par ce dernier a engendré une pause de 53 minutes (renseignée par le salarié en temps de travail), et a par là-même engendré un retard imprévu du retour de son camion au dépôt.
Aussi l’appréciation qui a été faite par l’employeur des comportements fautifs du chauffeur comme justifiant la rupture des relations contractuelles avec Monsieur Z, qui avait déjà été sanctionné pour de nombreux manquements, est parfaitement fondée.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En vertu de l’article L. 1232-2 alinéa 3 du code du Travail l’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il est constant qu’une convocation datée du 14 janvier 2014 a été remise à Monsieur Z pour un entretien fixée au 16 janvier 2014 et que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
Ce manquement a occasionné à Monsieur Z un préjudice, l’intimé faisant valoir avec pertinence qu’il n’a pu bénéficier du temps lui permettant d’organiser son soutien lors de l’entretien.
Il sera fait droit aux prétentions de Monsieur Z pour irrégularité de procédure, et la société Stef Transport Mulhouse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Z et relatives aux dépens seront confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Stef Transport Mulhouse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel principal de la société Stef Transport Mulhouse et l’appel incident partiel de Monsieur A Z recevables,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur A Z et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute de Monsieur A Z est fondé,
Rejette les prétentions de Monsieur A Z à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stef Transport Mulhouse à payer à Monsieur A Z la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur de cour,
Condamne la société Stef Transport Mulhouse aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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