Article 34-2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 34-1-1
Article 34-4

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 17

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 12 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 21

I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute ou ultra haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés respectivement en haute ou ultra haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

IV.-Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l'accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

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1Avis du 11 juillet 2005 relatif au projet de décret relatif au régime des distributeurs de services
Arcom · 24 juin 2022

Avis n° 2005-7 du 11 juillet 2005 relatif au projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Saisi pour avis d'un projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes. […] Cette mesure est en effet indispensable pour lui permettre de s'assurer du caractère non discriminatoire des relations entre éditeurs et distributeurs, conformément à l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. […]

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2Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle
Arcom · 22 juin 2022

à la liberté de communication, notamment ses articles 2-1, 30-2, 34 et 34-2 ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 135 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, […]

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3Délibération du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi…
Arcom · 22 juin 2022

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-7 ; […] conformément à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. […] Il résulte de ce qui précède que les services de télévision en clair et à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent être qualifiés de services d'intérêt général au sens de l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986. 4. […] Art. 3. — La présente délibération sera notifiée aux éditeurs des services mentionnés à l'article I er de la présente décision et aux opérateurs d'interfaces utilisateurs assujettis aux obligations de l'article 20-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986. […]

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Décisions40

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 octobre 2014

[…] Vu les articles L.113-1, L.121-1, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, […] Vu les articles 1 er et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, […] Ainsi si la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de […] conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative […] pièce 34, 57 et 59 des procès-verbaux réalisés par M e Cherki les 25 et

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative publique locale]Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 393909 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, […] par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, […] DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : […] Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

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3Décision n° 2013-555 du 23 juillet 2013 relative à un différend opposant les sociétés Playmédia et France Télévisions

[…] Considérant que, le 2 novembre 2009, la société Playmédia s'est déclarée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel en qualité de distributeur de services de télévision sur un réseau n'utilisant pas de fréquence assignée par lui, en application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; qu'elle s'est, par ailleurs, […] que la société Playmédia demande au conseil de constater que le refus de contracter que lui oppose la société France Télévisions relativement à cette offre méconnaît les dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 et constitue une pratique discriminatoire à son égard et, par suite, […]

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