Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2017, n° 15/00556
TCOM Lille 16 octobre 2014
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CA Douai
Infirmation 16 février 2017
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CA Douai
Confirmation 27 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a estimé que les préjudices invoqués ne relèvent pas de la responsabilité du fait des produits défectueux, car ils ne concernent pas des dommages à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a jugé que la société Agapes n'avait pas qualité à agir contre Vette et Verhaart, car elle n'était pas partie au contrat.

  • Accepté
    Obligation de paiement des factures

    La cour a confirmé que la SAS Y devait payer les factures, car aucune faute contractuelle n'était établie à l'encontre de Vette et Verhaart.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a statué sur l'appel interjeté par la société Agapes, sa filiale SAS Y, et leur assureur A G Verzekeringen NV contre la société Vette & Verhaart, suite à une opération "moules à volonté" ayant entraîné des cas de gastro-entérite chez des consommateurs. La question juridique principale concernait la responsabilité de Vette & Verhaart pour avoir fourni des moules contaminées par des norovirus. La juridiction de première instance avait débouté Agapes et A G de leurs demandes d'indemnisation et avait condamné Y à payer pour les factures impayées et des dommages-intérêts à Vette & Verhaart. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de l'action d'Agapes faute de qualité, a jugé recevable l'action de A G mais l'a déboutée sur le fond, et a confirmé la condamnation de Y au paiement des factures impayées, tout en réformant le jugement concernant les dommages-intérêts pour préjudice matériel, moral et d'image réclamés par Vette & Verhaart. La Cour a estimé qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à Vette & Verhaart, notamment parce que les moules étaient destinées à être cuites et que la société Y, en tant que professionnel de la restauration, était censée connaître et respecter les consignes de cuisson adéquates pour éliminer les norovirus.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 févr. 2017, n° 15/00556
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00556
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 octobre 2014, N° 13/08303
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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