Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 14 octobre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lespignan a rejeté leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme communal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées D n°599 et 2459 en zone AO et non en zone UC ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Lespignan de faire droit à leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il a classé à tort, leurs parcelles n° 599 et 2459 en zone agricole AO, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Lespignan de procéder à un nouvel examen de leur demande présentée le 16 septembre 2022, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) en tout état de cause de condamner la commune de Lespignan à la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur, le maire était tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal pour permettre à celui-ci, seul compétent en la matière de prononcer l’abrogation des dispositions contestées du plan local d’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a classé en zone AO les parcelles D 599 et 2459 leur appartenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Lespignan, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Lespignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 septembre 2022 reçu le 21 septembre, M. et Mme A ont demandé au maire de la commune de Lespignan d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal la question de l’abrogation de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe leurs parcelles cadastrées section D n° 599 et 2459 en zone AO et leur reclassement en zone UC. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le projet d’aménagement et de développement durable définit notamment, aux termes de l’article L. 151-5 du même code, « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ».
4. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespignan définit la zone A comme correspondant à une « zone à protéger en raison de son potentiel agricole » et son secteur AO comme celui « où toute construction est interdite en raison de l’intérêt paysager et environnemental majeur ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cadastraux et photographies versés au débat, que la parcelle cadastrée section D n° 599 d’une superficie de 860 m2 est occupée par la maison d’habitation des requérants. Elle jouxte leur parcelle cadastrée section D n° 2459 d’une superficie de 771 m2, sur laquelle se trouvent une piscine, un local technique et un auvent à destination de garage. La parcelle D n°599 jouxte sur trois côtés un secteur classé en zone UC, en cours d’urbanisation qui comporte des immeubles collectifs ainsi que des maisons individuelles, dont plusieurs sont situées dans le même alignement que la maison existante. La parcelle D n°2459 se situe quant à elle à la lisière de cette zone bâtie, en contact direct avec la zone agricole située au Sud. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune, que le classement en zone agricole des parcelles en litige serait justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. Si la commune fait valoir que le secteur AO est défini dans le rapport de présentation comme un secteur agricole avec des enjeux paysagers et environnementaux à préserver, notamment au regard de leur situation au cœur d’une zone SIC/ZSC Natura 2000 relevant de la directive Habitat, ces considérations écologiques et paysagères relèvent, en application de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, de motifs de classement en zone naturelle. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le périmètre de la zone Natura 2000 englobe l’ensemble des terrains classés en zone UC et que les parcelles des requérants ne sont ni concernées ni directement voisines des habitats ponctuels prioritaires identifiés sur la carte des enjeux. Si, comme le fait valoir la commune, la circonstance qu’une parcelle soit bâtie ne fait pas obstacle en elle-même à son classement en zone agricole, la situation des quatre parcelles qu’elle invoque n’apparaît pas comparable, dès lors qu’aucune ne jouxte une zone urbaine, l’une d’elle supportant une exploitation agricole et une autre un hangar agricole, selon les déclarations non contredites des requérants. Il résulte de tout ce qui précède, que si le classement de la parcelle D n°2459 apparaît cohérent avec la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de contenir l’enveloppe urbaine et de préserver les paysages agricoles, le classement en zone agricole AO de la parcelle D n°599, qui, compte tenu de sa localisation, de sa nature et de son occupation doit être regardée comme incluse dans l’enveloppe urbaine, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
10. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le classement de leur parcelle D n°599 en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’illégalité, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Lespignan était tenu d’inscrire leur question à l’ordre du jour du conseil municipal. Le moyen tiré de son incompétence à prendre la décision contestée doit donc également être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de Lespignan a refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal la question de l’abrogation de son plan local d’urbanisme doit être annulée, en tant seulement qu’elle concerne le classement de la parcelle cadastrée section D n° 599, propriété des époux A, en zone AO.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, d’enjoindre au maire de la commune de Lespignan d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle section D n° 599 en zone agricole AO, dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Lespignan et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lespignan une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Lespignan a refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal la question de l’abrogation de son plan local d’urbanisme est annulée, en tant qu’elle concerne le classement en zone AO de la parcelle cadastrée section D n° 599, propriété des époux A.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lespignan d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle section D n° 599 en zone agricole AO, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lespignan versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Lespignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Lespignan.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025
La greffière,
M. B.
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