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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 mars 2021, n° 21/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00379 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Isabelle PAULMIER-CAYOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JS SERVICE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 1119000020
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON ([…]
à
DEFENDEURS
Monsieur E F Z Y
[…]
[…]
Madame B C DE X épouse Z Y
[…]
[…]
Représentés par Me Adélaïde OLIVIER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2021 :
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ayant pour l’essentiel selon les termes de son dispositif :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme B C de X épouse Z Y ,
— prononcé la résolution du contrat conclu le 24 octobre 2017 entre M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y d’une part et la société JS Services d’autre part,
— constaté la résolution de plein droit du contrat conclu le 24 octobre 2017 entre M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y d’une part et la société Cofidis d’autre part,
— condamné la société JS Services à payer à la société Cofidis la somme de 24.300 €,
— condamné la société JS Services à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l’expiration des voies de recours ouvertes contre la présente décision,
— dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, les époux Y pourront procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux par le professionnel de leur choix, aux frais de la société JS Services,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la société JS Services et la société Cofidis à payer à M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la société JS Services par déclaration d’appel du 22 décembre 2020 ;
Vu l’assignation délivrée les 25 et 29 janvier 2020 par la société JS Services citant la société Cofidis et M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y à comparaître à l’audience du 16 janvier 2021, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins au visa des articles 514-3 et 514-4 du code de procédure civile d’ordonner à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, et tendant en outre à la condamnation de M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y et de la société Cofidis à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y remises lors de l’audience des débats et soutenues oralement tendant au débouté de la société JS Services et de la société Cofidis de l’intégralité de leurs demandes et la condamnation de la société JS Services au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de la société Cofidis remises lors de l’audience des débats et soutenue oralement tendant à voir ordonner l’exécution provisoire relative à la remise en état de la toiture de M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y, rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire en ce qui concerne le remboursement du capital d’un montant de 24.300 € par la société JS Services à son profit, condamner la société JS Services à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures susvisées des parties qui ont été soutenues et développées à l’audience pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il est toutefois précisé que la société JS Services indique être disposée à constituer les garanties réelles prévues à l’article 517 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La citation à comparaître devant le tribunal judiciaire ayant été délivrée par M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y par acte d’huissier du 8 octobre 2018, soit avant le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui ont réformé le régime juridique de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la demande d’arrêt d’exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leurs rédactions antérieures à ce décret.
Il s’en suit que c’est de façon inappropriée que la société JS Services a présenté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514-3 et 514-4 de ce code dans leurs rédactions issues du décret susvisé ; il en est de même de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie présentée sur le fondement de l’article 517.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à sa modification par le décret susvisé dispose que «'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de restitution du bénéficiaire des condamnations assorties de l’exécution provisoire pour le cas où la décision dont appel serait annulée ou réformée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version susvisée, les développements sur le fond de l’affaire et la critique du jugement ne trouvent pas place dans le débat devant le
premier président saisi d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée à ce jugement dès lors qu’elle n’était pas interdite par la loi, n’était pas de droit et a été spécifiquement ordonnée.
La société JS Services discute tout d’abord les conséquences manifestement excessives entraînées par le démontage de l’installation photovoltaïque et la remise en état des lieux pour le cas où le jugement serait infirmé tandis que M. E Z Y et Mme B C de X épouse Z Y soutiennent que l’exécution provisoire du jugement ne s’attache pas à ce chef de jugement.
La prise en compte de «'l’expiration des voies de recours ouvertes contre la présente décision'» qui assortit ces chefs de condamnation mis à la charge de la société JS Services peut laisser entendre qu’en cas de recours contre le jugement, ils ne sont pas exécutoires.
Cependant les chefs du jugement qui ordonnent l’exécution provisoire n’indiquent pas expressément qu’elle présente un caractère partiel et ne s’attache pas à ces chefs du jugement.
Pour éviter toute difficulté et en raison du caractère consensuel de l’arrêt de l’exécution provisoire sur ces chefs, il y a lieu de l’ordonner dans les termes du dispositif ci-après.
La seule comparaison qu’opère la société JS Services entre sa situation économique et celle de la société Cofidis ne caractérise les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait le paiement à cette dernière de la somme de 24.300 € et de l’indemnité allouée à M. E Z Y et à Mme B C de X épouse Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, pour les motifs qui précèdent, la société JS Services est débouté du surplus de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
La société Cofidis ne forme pour sa part aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à sa condamnation à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y.
En conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire ne sera pas prononcé du chef de la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige permet au premier président de prendre les mesures prévues par le deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522 du même code.
Selon l’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile. Il n’en demeure pas moins que cette demande d’aménagement n’est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l’aménagement pour voire priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Les éléments retenus lors de l’examen de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne caractérisent pas davantage l’existence d’un motif sérieux ou légitime pour priver la société Cofidis et les époux Y du bénéfice de la perception immédiate du montant des condamnations prononcées par la décision dont appel.
La société JS Services se voit en conséquence déboutée de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
La société JS Services qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de la présente instance. Il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire sur les chefs du jugement ayant condamné la société JS Services à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l’expiration des voies de recours ouvertes contre ce jugement ;
Déboutons la société JS Services du surplus de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société JS Services de sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations ;
Condamnons la société JS Services à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JS Services à payer à M. E Z Y et à Mme B C de X épouse Z Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société JS Services aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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