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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2011, n° 11/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Société ETHICAL COFFEE COMPANY c/ Société MAGIMIX, Société NESPRESSO FRANCE, Société SEB |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 11/06308 N° MINUTE : Assignation du : 08 Avril 2011 SAS (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2011 |
DEMANDERESSE
Société ETHICAL COFFEE COMPANY, SA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
Société MAGIMIX, SAS
[…]
[…]
représentées par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société SEB, SA
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024
Société SEB,
[…]
représentée par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
X Y, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse ETHICAL COFFEE COMPANY indique être titulaire d’une demande de brevet européen désignant la France, déposée le 16 juillet 2010 sous le n°EP 10 752 395.3 et protégeant un dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule.
Estimant que les revendications de cette demande de brevet européen étaient reproduites dans des machines Nespresso commercialisées par la société NESPRESSO FRANCE, Magimix commercialisées par la société MAGIMIX, et Krups commercialisées par les sociétés SEB SA et SEB SAS (ci-après les sociétés SEB), la société ETHICAL COFFEE COMPANY a, par actes du 8 avril 2011, fait assigner ces dernières en contrefaçon.
Dans leurs écritures du 29 septembre 2011, les sociétés NESPRESSO FRANCE et MAGIMIX, constatant que l’action en contrefaçon se fonde sur une demande de brevet, demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle délivrance du brevet européen n°10 752 395.3/2 312 978.
Par conclusions du 14 octobre 2011, les sociétés SEB demandent également le sursis à statuer.
La société ETHICAL COFFEE COMPANY n’a pas conclu sur ce point.
L’ordonnance de clôture, sur le sursis à statuer, a été rendue le 29 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle, « le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet, surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet », ledit sursis à statuer étant donc de droit.
En l’espèce, il a été exposé que la société ETHICAL COFFEE COMPANY fonde la présente action en contrefaçon sur la demande de brevet européen n°10 752 395.3/2 312 978.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis sollicité, dans l’attente de l’éventuelle délivrance de ce brevet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société ETHICAL COFFEE COMPANY dans l’attente de l’éventuelle délivrance du brevet européen n°10 752 395.3/2 312 978 ;
— ORDONNE la radiation de l’affaire ;
— DIT qu’elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
— RESERVE les dépens.
Fait et jugé à PARIS le 18 novembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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