Confirmation 16 septembre 2011
Cassation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 16 sept. 2011, n° 09/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2009, N° 08/01715 |
Texte intégral
16/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 09/05142
XXX
Décision déférée du 17 Septembre 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 08/01715
L M-N
D B
C/
SOCIETE MECAPROTECT INDUSTRIE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Madame D B
XXX
XXX
comparant en personne,
assistée de Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SOCIETE MECAPROTECT INDUSTRIE
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant, C. S, président et C. CHASSAGNE, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. S, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. P-Q
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. S, président, et par D. P-Q, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame D B a été embauchée par la S.A. MECAPROTECT INDUSTRIES, à compter du 24 septembre 2001, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée et ce, en qualité d’employée, niveau 3, 2° échelon coefficient 225.
A dater de janvier 2005, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1. 400 euros.
Par ailleurs, Madame B a exercé les fonctions de secrétaire du CHSCT à compter de l’année 2003 et jusqu’à sa démission de ces fonctions électives, en septembre 2006.
Du 14 au 22 décembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis du 23 décembre 2006 au 2 janvier 2007 en congés payés lesquels ont été immédiatement suivis d’un nouvel arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2007.
A l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée apte avec toutefois une nécessaire visite à un mois laquelle a été effectuée le 7 mars 2007, le médecin du travail déclarant, alors, Madame B apte à son poste de travail.
Le 29 août 2007, Madame B a, en sortant de son bureau, heurté avec l’avant du pied, la barre de seuil métallique et a chuté sur le sol.
Le certificat médical initial ne porte mention d’aucune blessure et n’a prescrit aucun arrêt de travail.
A la suite de cet accident qui, à sa demande, a fait l’objet de la part de l’employeur, le 25 septembre 2007, d’une déclaration d’accident du travail, il lui a été, toutefois, prescrit des soins, le 24 septembre 2007 jusqu’au 1° octobre 2007.
Le 27 septembre 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident dont il s’agit au titre de la législation professionnelle.
A compter du 28 janvier 2008, Madame B a été placée en situation d’arrêt de travail pour maladie ; elle n’a jamais repris son poste de travail.
Estimant qu’elle avait été victime de harcèlement moral et que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, elle a saisi, le 25 avril 2008, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES.
Le 19 août 2008, le médecin du travail l’a déclarée ' inapte à tout poste. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié. Article R 4624-31 du code du travail. Pas de deuxième visite'.
Le 17 septembre 2008, l’employeur a adressé à Madame B quatre propositions de poste de reclassement lesquelles ont été refusées par la salariée au motif qu’elles étaient contraires à la décision du médecin du travail l’ayant déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’elles ne correspondaient pas au profil de l’emploi qu’elle occupait jusqu’alors.
Suivant courrier recommandé en date du 29 septembre 2008, la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement.
Le 15 octobre 2008, l’employeur a notifié à Madame B son licenciement dans les termes suivants :
' ………. nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.
Le 19 août 2008, en effet, le Médecin du Travail vous a déclarée inapte à votre poste, à la suite d’une visite unique, faisant état d’un danger immédiat pour votre santé ou votre sécurité, par référence à l’article R 4624-31 du Code du Travail.
Nous avons contacté à plusieurs reprises le Médecin du Travail, téléphoniquement et par courrier, afin d’envisager avec lui les possibilités de votre reclassement. Nous avons notamment transmis au Médecin du Travail une liste des postes vacants au sein de la Société, accompagnés de leur descriptif, laissant par ailleurs à ce dernier toute latitude pour proposer des modifications ou aménagements de ces postes.
Le Médecin du Travail nous a répondu que vous étiez inapte à tout poste dans l’entreprise.
En parallèle, nous vous avions proposé ces mêmes postes par courrier du 17 septembre, que vous avez refusés le 23 septembre.
Par courrier du 26 septembre dernier, nous vous retracions, pour votre parfaite information, les différentes étapes de la recherche de votre reclassement.
Au vu de l’inaptitude constatée par le Médecin du Travail, et de l’impossibilité dans laquelle nous nous. trouvons de pouvoir vous reclasser, nous vous notifions donc votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois, à l’issue duquel votre contrat sera rompu.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter votre préavis, nous vous précisons que celui-ci ne vous sera pas rémunéré………..'
Suivant jugement en date du 17 septembre 2009, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE a dit que le licenciement pour inaptitude de Madame B est fondé, a dit que sa maladie ne relève pas du cadre d’une maladie professionnelle, a dit que le harcèlement moral n’est pas
clairement établi et en conséquence, a débouté Madame B de l’ensemble de ses demandes et enfin, a débouté la société MECAPROTEC INDUSTRIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D B a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame B demande à la Cour de réformer le jugement déféré et à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement dont elle a fait l’objet n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner la société MECAPROTEC au paiement des sommes de 3.980 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 398 euros à titre de congés payés y afférents, de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’à compter de l’année 2005, son investissement au sein du CHSCT a peu à peu contribué à accentuer son malaise à tel point qu’elle sera contrainte de démissionner du CHSCT au mois de septembre 2006.
Elle ajoute qu’à dater de 2005, elle a dû faire face à l’animosité de sa collègue, Madame A, les deux salariées travaillant dans un même bureau ne se parlant plus et entretenant une relation d’indifférence telle que les conditions de travail étaient devenues, au cours de l’année 2007, insupportables.
Elle indique qu’à plusieurs reprises elle a, vainement, alerté son supérieur hiérarchique direct, M. Y ainsi que d’autres membres de la direction, l’accident du travail du 29 août 2007 au cours duquel Madame A, à l’inverse de deux autres collègues, ne l’a en rien secourue, ayant constitué l’élément déclencheur à compter duquel elle n’a plus pu, psychologiquement et physiquement supporter l’ambiance de travail instaurée par Madame A.
Elle reproche à l’employeur son inertie à pallier les difficultés rencontrées au sein de son service et ce, alors qu’il connaissait de longue date la situation, la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES l’ayant toujours
maintenue au sein du même service, dans le même bureau alors que d’autres postes de travail auraient pu lui être proposés pour lui permettre de sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouvait.
Elle considère, dès lors, que ce conflit ouvert d’avec sa collègue de travail ainsi que le comportement de ses supérieurs hiérarchiques au cours de l’année 2007, ceux ci ayant manifesté leur hostilité à partir de son accident du travail, ont manifestement contribué à la dégradation de son état de santé, de tels agissements étant constitutifs de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, d’autant que la société MECAPROTEC n’a pas respecté son obligation visant à assurer la sécurité et la protection de sa santé.
Elle en déduit qu’elle est fondée à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Subsidiairement, elle estime qu’elle est bien fondée à considérer que l’inaptitude résultant de la déclaration du médecin du travail, le 19 août 2008, est directement imputable au comportement de l’employeur qui nonobstant la réunion de deux CHSCT au mois de juin et de juillet 2008 au cours desquelles le médecin du travail avait attiré son attention sur la réalité d’un danger grave et imminent à la maintenir dans la même situation a délibérément manqué à son obligation de sécurité visant à modifier son poste de travail, se bornant à attendre l’avis d’inaptitude.
Enfin, elle soutient que les propositions de reclassement qui lui ont été faites par l’employeur suite à cet avis d’inaptitude n’étaient pas sérieuses et qu’en réalité, la S.A. MECAPROTEC n’a jamais cherché à la reclasser, l’employeur ayant toujours nié son état de souffrance au travail.
Dans ses écritures du 8 juin 2011 réitérées oralement, la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES demande, au contraire, à la Cour de :
— sur la demande principale de la salariée : dire que Madame B n’a été victime d’aucun harcèlement moral, dire que la société MECAPROTECT INDUSTRIES n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et en conséquence, débouter Madame B de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— sur la demande subsidiaire de la salariée : dire que le licenciement pour inaptitude de la salariée est parfaitement fondé suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et au refus par la salariée des postes proposés au titre du reclassement, en conséquence, débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, dire que Madame B commet une erreur de quantum en sollicitant paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, fixée à 3.980 €, et en omettant de déduire de ses calculs les IJSS versées et dire que Madame B ne justifie aucun de ses préjudices prétendus,
— reconventionnellement : condamner Madame B à la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la relation contractuelle subsiste et les droits et obligations de chacune des parties au contrat également.
Il s’ensuit que lorsqu’un salarié demande, comme en l’espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
* sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
A l’appui de cette demande, Madame B soutient, pour l’essentiel, avoir été victime de harcèlement moral spécialement à dater de 2005 tant de la part de sa collègue de bureau Madame A que de celle de ses supérieurs hiérarchiques et elle fait grief à l’employeur d’avoir failli à son obligation de sécurité à son égard.
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant de sa collègue de bureau, Madame A, force est de constater que Madame B ne fait état d’aucun fait précis, hormis l’attitude d’indifférence qu’aurait eu cette dernière, à son égard, lors de l’accident bénin dont elle a été victime le 29 août 2007, l’appelante se contentant de faire état de la mésentente existant entre les salariées ce qui en dehors de tout autre élément objectif ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement moral de la part de l’une d’entre elles.
Il n’est produit aux débats aucun document écrit de Madame B contemporain de la relation de travail dans lequel elle aurait alerté l’employeur sur des agissements coupables de Madame A à son endroit pas plus d’ailleurs que sur des agissements répréhensibles de ses supérieurs hiérarchiques ou encore dans lequel elle aurait demandé son changement de service et ce, alors même que l’intéressée a été membre du CHSCT de 2003 à septembre 2006.
Aucun élément matériellement vérifiable ne permet de retenir que l’appelante a, d’une manière ou d’une autre, été contrainte de démissionner de ces fonctions électives du fait du comportement de l’employeur ou de sa hiérarchie.
L’attestation établie le 23 juillet 2010, par Madame H Z, ancienne salariée et membre du CHSCT de la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES fait référence à des confidences faites par Madame B ce qui constitue un témoignage indirect dépourvu de valeur probante et s’agissant de la période où cette dernière était présente dans l’entreprise ne contient la relation d’aucun élément précis, objectif et circonstancié dont elle aurait été le témoin direct et qui permettrait de retenir la réalité d’un comportement coupable de l’employeur à l’encontre de l’appelante.
La deuxième partie de cette attestation dans laquelle Madame Z fait état de la saisine en avril mai 2008 du CHSCT, des réunions de cet organe notamment en juin et juillet 2008, de la rédaction des procès verbaux et des précisions apportées par le médecin du travail lors des réunions qui ont suivi, ne permet pas davantage de mettre en évidence l’existence de faits précis ayant pu être à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de Madame B ou ayant pu avoir une relation de cause à effet avec son état de santé.
Les courriels envoyés en mai 2008 à Madame B par deux anciennes salariées de l’entreprise ( Madame F G, salariée du novembre 2000 à avril 2006) et Madame J K ( salariée d’octobre 2005 à juin 2006) faisant état, à l’encontre de la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES, de griefs personnels sans aucun lien avec l’appelante ne permettent en rien de caractériser une situation de harcèlement moral à l’égard de Madame B.
Le fait que des clients de l’entreprise se soient déclarés satisfaits du travail accompli par Madame B est indifférent à une telle démonstration.
Les mails que Madame B a adressés à son supérieur hiérarchique direct M. Y en décembre 2006 puis en janvier 2007 à l’occasion de ses arrêts de travail du 23 décembre 2006 au 2 janvier 2007 puis du 3 au 30 janvier 2007 pour dépression puis en janvier et février 2008, lorsqu’elle a, à nouveau été arrêtée pour cette même cause sont empreints de cordialité et ne laissent transparaître aucune souffrance au travail.
Le premier document écrit par lequel Madame B a officiellement attiré l’attention de l’employeur ' sur les conséquences préjudiciables pour (sa ) santé et la dégradation interne de plus en plus évidente de ( ses ) conditions de travail’ est postérieur à sa saisine, le 25 avril 2008, de la juridiction prud’homale et se trouve constitué par sa demande en date du 14 mai 2008 d’alerte du CHSCT sur le fondement des dispositions de l’article L 231-9 du code du travail où elle indique sans autre précision que : 'l’état dépressif dans lequel m’a plongé le comportement dont j’ai fait l’objet a conduit mon médecin traitant à la prescription renouvelée d’un arrêt de travail. Ces prescriptions démontrent que ces agissements répétés constituent une atteinte grave et imminente à mon état de santé.'
Lors des visites annuelles du 1° juin 2005 et du 10 mai 2006, le médecin du travail a déclaré Madame B apte à son poste de travail : il en a été de même à la suite des visites de reprise du 31 janvier 2007 ainsi que de celle qui a suivi le 3 mars 2007, le médecin du travail ayant souhaité revoir Madame B à un intervalle d’un mois et enfin, de la visite de suivi du 11 septembre 2007.
Ce n’est qu’en avril 2008, que le terme ' souffrance au travail’ est mentionné, pour la première fois, au dossier du médecin du travail lequel vise en cela le rendez vous donné le 24 avril 2008 par le Docteur X de l’hôpital C qui, de son côté, a attesté qu’à cette date Madame B avait effectivement participé au groupe d’information dans le cadre du dispositif ' souffrance au travail'.
De tels éléments sont insuffisants pour permettre d’établir un lien de relation de cause à effet entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé.
Il en va de même des arrêts de travail émanant du médecin traitant de Madame B qui font état de ' dépression’ sans autre précision, qui intéressent une période de quelques jours en 2006 puis de près d’un mois en 2007 de même que de ceux intervenus sans interruption à compter du 28 janvier 2008 jusqu’à la déclaration d’inaptitude le 19 août 2008 ainsi que du certificat médical établi par le médecin traitant de l’appelante le 20 mars 2008 faisant référence à des conditions de travail subies par sa cliente ayant aggravé son état dépressif sans qu’il soit possible toutefois de caractériser la réalité d’éléments concrets ayant trait à l’activité professionnelle de l’intéressée et ayant pu être à l’origine d’une déstabilisation de cette dernière, étant précisé qu’un arrêt de travail même de plusieurs mois immédiatement suivi d’une déclaration d’inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise ne suffit pas à faire présumer l’existence de faits de harcèlement.
Dans ces conditions, Madame B qui n’établit pas la réalité des griefs allégués à l’encontre de l’employeur ne peut être que déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
* sur le licenciement :
Ainsi qu’il vient d’être relevé, il ne peut être retenu, au vu des pièces du dossier, que l’inaptitude médicalement constatée de la salariée était effectivement liée à la dégradation des conditions de travail de cette dernière ou encore à un quelconque manquement notamment de sécurité de l’employeur à son égard, Madame B faisant grief, en particulier, à ce dernier de ne pas s’être mis en quête et de ne pas lui avoir proposé un autre poste de travail postérieurement à la saisine en mai 2008 et aux deux réunions du CHSCT tenues en juin et juillet 2008 et avant sa déclaration d’inaptitude et ce, alors même qu’à cette période, le contrat de travail de l’intéressée était suspendu pour cause de maladie et qu’aucune reprise du travail n’était envisagée.
Par ailleurs, lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Il s’agit, là, d’une véritable obligation de reclassement pour l’employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu’il s’est trouvé réellement dans l’impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.
Or, il est clairement établi que la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES a, postérieurement à l’avis d’inaptitude du médecin du travail et avant d’engager la procédure de licenciement, identifié quatre postes de reclassement qui étaient disponibles en son sein, pour lesquels elle a sollicité, à plusieurs reprises, l’avis du médecin du travail et qu’elle a proposés à Madame B qui les a refusés, par courrier recommandé en date du 22 septembre 2008.
Il apparaît, dans ses conditions, que la S.A. MECAPROTECT INDUSTRIES a mis, effectivement, en oeuvre tous les moyens pertinents, compte tenu de ses possibilités, pour tenter de remplir son obligation de reclassement et qu’elle rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe de ce qu’elle s’est trouvée réellement dans l’impossibilité de reclasser la salariée dans un poste adapté à ses capacités.
Il s’ensuit que le licenciement dont Madame B a fait l’objet doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de sorte que l’intéressée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
* *
*
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MECAPROTEC INDUSTRIES la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Madame B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame D B aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. S, président et par Mme D. P-Q, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P-Q R S.
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