Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2020, n° 17/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04173 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 3 août 2017, N° 2016J170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL ERIC ORGERON c/ SARL HERBAROM LABORATOIRE |
Texte intégral
N° RG 17/04173 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JGAF
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2020
Appel d’un Jugement (N° RG 2016J170) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 03 août 2017 suivant déclaration d’appel du 29 Août 2017
APPELANTE :
EURL X Y
EURL au capital de 1.000 €, immatriculé au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 494 607 468, représentée par son gérant en exercice, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société à Responsabilité Limitée au capital de 118.500 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 394 280 267, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2020
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Maître MARGOTTON a été entendu en sa plaidoirie,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l’état d’urgence sanitaire
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 11 juin 2015, la Sarl Herbarom Laboratoire a confié à l’Eurl X Y la réalisation entre le 6 juillet et le 30 octobre 2015 d’une prestation de mise en place d’un nouveau progiciel de gestion intégrée, moyennant un tarif journalier de 450 € ht, outre un forfait de déplacement de 37 € ht.
Le 17 juillet 2015, la société Herbarom Laboratoire a informé la société X Y qu’elle mettait fin à son intervention.
Par courriel du 19 juillet, la société X Y a pris acte de la rupture du contrat et a réclamé paiement d’une facture de 4.542 € au titre de la prestation réalisée, puis de 33.750 € ht au titre du reste de la période convenue.
La société Herbarom Laboratoire n’ayant pas réglé cette dernière somme, la société X Y a obtenu du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, le 2 mars 2016, une ordonnance d’injonction de payer.
Sur opposition régularisée le 17 mai 2016 et par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a:
— dit que la résiliation prononcée à l’initiative de la société Herbarom Laboratoire a été actée par la société X Y, valant ainsi révocation d’un commun accord de la convention liant les parties,
— constaté que ladite convention ne dit pas que le contrat est conclu pour une durée ferme et définitive et ne prévoit pas d’indemnité en cas de rupture anticipée du contrat,
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Herbarom Laboratoire,
— débouté l’Eurl X Y de sa demande de paiement de la somme de 40.500 € à l’encontre de la société Herbarom Laboratoire ;
— mis les dépens à la charge de l’Eurl X Y.
Suivant déclaration au greffe du 29 août 2017, la société X Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2018, la société X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau';
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Herbarom Laboratoire';
— en tout état de cause';
— condamner la société Herbarom Laboratoire à payer à la société X Y la somme de 40.500 € au titre de sa facture du 31 octobre 2015';
— condamner la société Herbarom Laboratoire à payer à la société X Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts';
— condamner la société Herbarom Laboratoire à payer à la société X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Herbarom Laboratoire aux dépens.
La société X Y soutient que':
— le contrat étant à durée déterminée, sa résiliation unilatérale n’était pas possible';
— elle n’a pas donné son accord à cette résiliation, ni renoncé à son indemnisation';
— la résiliation par la société Herbarom Laboratoire est intervenue de manière brutale et vexatoire, sans fondement et aux torts exclusifs de cette dernière';
— l’indemnisation doit correspondre à son manque à gagner.
Au terme de ses écritures notifiées le 20 juin 2018, la société Herbarom Laboratoire entend voir :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’Eurl X Y à la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine Merle.
La société Herbarom Laboratoire fait valoir que':
— la société X Y a pris acte de la rupture et ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité';
— la convention ne prévoyait aucune modalité de rupture, ni indemnisation en cas de résiliation anticipée';
— celle-ci est intervenue en raison de l’insuffisance des prestations';
— elle a réglé la facture correspondante.
Elle soutient que l’indemnisation ne peut être égale au prix convenu et ne peut être calculée sur la base d’un nombre de jours de travail lesquels n’étaient pas garantis par le contrat, ni de la perte de marge brute sur l’intégralité de l’exercice 2015.
Elle ajoute que le contrat n’ayant aucun caractère d’exclusivité, il appartenait à la société X Y de diversifier sa clientèle et de réaliser d’autres prestations en remplacement.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la rupture du contrat':
Il n’est pas discuté entre les parties que le contrat était à durée déterminée, qu’il devait s’exécuter entre le 6 juillet et le 30 octobre 2015 et que la société Herbarom y a mis fin de manière informelle dès le 17 juillet 2015.
La convention ne comportait aucune clause de résiliation unilatérale et la rupture du contrat ne pouvait intervenir que du consentement mutuel des parties, sauf faute grave.
Le 19 juillet suivant, la société X Y a adressé à Mme A B, salariée de la société Herbarom, un courriel faisant état de la décision d’arrêt immédiat de leur collaboration et indiquant':
«'La direction d’Herbarom considère maintenant que mon profil n’est pas adapté pour participer comme prévu au projet de migration d’ERP.
Je prends acte de votre décision qui empêche donc l’Eurl X Y de poursuivre la prestation convenue'».
Par ses termes, ce simple constat n’emporte aucun acquiescement, ni aucune renonciation expresses à cette rupture du contrat, comme au droit d’en demander réparation.
Il ne peut donc en être déduit que la société X Y a renoncé à l’exécution de sa prestation, ni que le contrat a été révoqué du commun accord des parties.
En outre, la société Herbarom est défaillante à rapporter la preuve d’une faute de la société X Y dans l’exécution du contrat, ses allégations d’insuffisance des prestations réalisées n’étant étayées par aucun élément.
La résiliation unilatérale du contrat par la société Herbarom est donc fautive et ouvre droit à indemnisation de sa cocontractante.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu’il a dit que la convention avait été révoquée d’un commun accord.
2°) sur la réparation':
Il est constant que la société X Y a été payée des prestations qu’elle a réalisées entre le 6 et le 17 juillet 2015.
Si la convention prévoyait un tarif journalier de 450 € HT outre un forfait de déplacement de 37 € HT, elle ne fixait aucun seuil minimal de nombre de jours d’intervention nécessaires à l’exécution de
la prestation.
La société X Y ne saurait prétendre être indemnisée à hauteur du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé si elle avait pu poursuivre sa prestation jusqu’à son terme et correspondant à la facturation de l’intégralité de la période, mais seulement à la perte de la marge brute que lui aurait procuré l’exécution de ce marché.
L’attestation de son expert comptable fait état d’une perte de marge de 33,72 % sur l’intégralité de l’exercice clos au 31 décembre 2015, ce qui ne correspond, ni à la marge brute du marché en litige, ni au calcul du pourcentage de marge moyenne réalisée par la société X Y.
Ainsi, compte tenu des éléments contractuels et des productions, la cour considère pouvoir liquider le préjudice de la société X Y à la somme de 6000 € que la société Herbarom sera condamnée à lui verser.
Il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts supplémentaire au titre d’un abus commis par la société Herbarom dans son refus de s’acquitter de la facturation réclamée.
Le jugement de première instance sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 3 août 2017 en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
CONDAMNE la Sarl Herbarom Laboratoire à payer à l’Eurl X Y la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE la Sarl Herbarom Laboratoire à payer à l’Eurl X Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE l’Eurl X Y des ses autres demandes';
CONDAMNE la Sarl Herbarom Laboratoire aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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