Loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l'exercice 1953
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 février 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1996 |
Commentaires • 9
Décisions • 21
Annulation —
Si l'article 85 de la loi du 8 aout 1947 prevoit que le tarif des honoraires alloues aux architectes pour la direction des travaux executes pour le compte de l'etat et des etablissements publics nationaux est "fixe par decret contresigne par le ministre des finances et les ministres interesses", le decret du 5 septembre 1969 fixant les modalites de la remuneration de l'architecte en chef de la section francaise de l'exposition universelle et internationale d'osaka 1970 -decret auquel etaient applicables les prescriptions de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958- devait etre contresigne par le ministre de l'economie et des finances, […]
Annulation —
[…] y… hors classe en qualite d'b… general de l'industrie et du commerce ; vu la loi du 26 septembre 1951 ; vu la loi du 7 fevrier 1953 ; vu les decrets des 19 novembre 1947, 21 fevrier 1949 et 29 juin 1951 ; vu l'ordonnance du 7 juillet 1945 ; vu les ordonnances n° 59-244 et 59-245 du 4 fevrier 1959 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Rejet —
En l'etat d'un contrat par lequel une compagnie d'assurances s'est, anterieurement a la promulgation de la loi du 7 fevrier 1953, portee caution pour le payement des droits qui pourraient etre dus a l'administration des douanes en cas de non-exportation, dans le delai imparti, de marchandises importees sous le regime de l'admission temporaire, la decision de la cour d'appel admettant la validite de cette convention est justifiee par les autorisations administratives, dont l'existence est constatee par l'arret, delivrees en vertu de la loi du 14 juin 1938 et de l'article 138 du decret du 30 decembre 1938, habilitant la compagnie a proceder a de telles operations et dont la regularite n'a, a aucun moment, ete contestee.
Document parlementaire • 0
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