Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 15/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 12 juin 2015, N° F14/00104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 17/02838
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2017
Dossier : 15/02412
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z X
C/
SAS LES SALAISONS PYRÉNÉENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mai 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 24 février 2017
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS LES SALAISONS PYRÉNÉENNES
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 14/00104
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 1994, Madame Z X a été engagée par la société Salaisons Pyrénéennes en qualité de cadre fabrication contrôle qualité, coefficient 600 puis en qualité de directrice qualité. La convention collective applicable est celle des industries charcutières du 1er juillet 1958.
En 2010, 67 % des actions de la Société Salaisons Pyrénéennes détenues par des membres de la famille X ont été cédées au groupe MAISADOUR.
En septembre 2013, les locaux d’exploitation de la société Salaisons Pyrénéennes ont été transférés de la XXX (détenus par des membres de la famille X) à la rue Ampère, toujours à Bordères sur l’Echez.
Le 7 octobre 2013, Madame Z X était mise à pied à titre conservatoire.
À la suite d’un entretien préalable du 16 octobre 2013, cette salariée était licenciée, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois, par lettre du 28 octobre 2013 pour 'inobservation des consignes de travail en lien avec ses missions ; conflit d’intérêt et entorse au principe de loyauté ; une absence injustifiée le 4 octobre après-midi'. Les relations contractuelles prenaient fin le 31 janvier 2014.
Par requête du 30 avril 2014, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes pour obtenir la condamnation de la société Salaisons Pyrénéennes à lui payer un complément d’indemnité contractuelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement du prix d’achat d’un véhicule de société, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. La salariée a également demandé au conseil de prud’hommes de condamner la défenderesse à rembourser les allocations-chômage sur une durée de six mois, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et le versement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où Madame Z X a repris ses prétentions initiales. La société Salaisons Pyrénéennes a conclu au débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions outre sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par jugement du 12 juin 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Tarbes, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :
* dit que le licenciement de Madame Z X était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Madame Z X aux dépens.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau en date du 3 juillet 2015, l’avocat de Madame Z X a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente, à qui il avait été notifié le 16 juin 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2016, reprises oralement à l’audience du 17 mai 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Z X demande à la cour de réformer le jugement précité en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société Salaisons Pyrénéennes au paiement des sommes suivantes :
* 15.072,61 € nets à titre de complément d’indemnité contractuelle de licenciement ;
* 85.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.200 € nets pour le remboursement de l’achat du véhicule de société ;
* 5.000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat ;
* 5.000 € à titre d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Madame Z X demande également la condamnation de la partie adverse au remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois, la condamnation de la société Salaisons Pyrénéennes au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
****************
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2017, reprises oralement à l’audience du 17 mai 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Salaisons Pyrénéennes demande à la cour :
* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* de débouter Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions ;
* de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1233-1 du code du travail, tout licenciement, qu’il soit prononcé pour motif personnel ou pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est articulée autour des griefs suivants :
'non observation des consignes de travail pourtant en lien avec les règles relevant de votre mission professionnelle :
Durant la semaine 40, vous étiez présente en salle de pause du site de concorde consacré à l’activité coppa et ce en tenue de travail alors même que dans cette salle figure une consigne émise par vous-même interdisant le port de cette tenue pour des motifs tenant aux règles d’hygiène.
Ce fait récent s’inscrit dans la continuité d’une remarque orale avancée par le responsable production pour des motifs similaires il y a 3 mois. Il s’est présenté dans l’atelier conditionnement, il vous a vu présente devant plusieurs personnes qui mangeaient dans l’atelier là où précisément cela est strictement interdit pour des motifs de sécurité alimentaire. C’est sa seule intervention qui a fait cesser ces comportements déviants, là où il relève de votre responsabilité de faire appliquer les règles de sécurité alimentaire que vous mettez en avant par écrit.
Conflit d’intérêts et entorses au principe de loyauté
Le 30 septembre 2013, lors d’un état des lieux contradictoire réunissant les acteurs de la société Salaisons Pyrénéenne et leur bailleur du site de Bordères sur l’Echez, du XXX, vous étiez présente avec les personnes représentant l’indivision propriétaire du bien immobilier loué à la société.
À cette occasion vous avez fait part de « recoins ou d’espace de stockage, dans les ateliers, non rangés voire non nettoyés, en mentionnant l’absence de siphon au sol » sachant qu’ils étaient dans l’un des espaces de rangement.
Or, si l’on peut comprendre qu’un bailleur à l’occasion d’un état des lieux fasse mention de ces manques, il en va différemment quand le représentant du bailleur est la personne qui pour le locataire est en charge du suivi de ce matériel qui influe directement sur l’état d’hygiène et donc de sécurité sanitaire.
Ces propos, au regard de la situation sont manifestement préjudiciables à l’entreprise vis-à-vis des tierces personnes présentes lors de cet état des lieux. On ne peut, en effet, être à la fois celui qui s’assure de la régularité de la présence de certains objets relevant de sa fonction occupée dans entreprise, et dans le même temps, celui qui reproche l’absence de ces objets pour faire valoir des intérêts distincts de ceux de l’entreprise.
Absence injustifiée et pendant le temps de travail conduite d’activités sans rapport avec la mission professionnelle :
Lors des activités de déménagement engagées sur le site de Bordères sur l’Echez, et pendant vos heures de travail, vous avez pris des photographies dans un cas d’abattage d’arbres et un autre moment, lors de passages de camions au sein du site. Ces activités restaient sans rapport avec votre fonction à la qualité et personne n’était informé de cette initiative.
Le vendredi 4 octobre après-midi, alors que vous n’étiez pas présente sur le site de Bordères, on vous a cherché en vain sur le site d’Ibos et de Concorde. Il n’existait pas de demande de congés, personne ne savait où vous étiez. Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué la nécessité de vous rendre chez un dentiste. Si le motif peut se comprendre, en revanche toute absence doit faire l’objet d’une communication sachant que les différents interlocuteurs le responsable de production, le directeur du pôle d’exploitation ou encore le directeur qualité du groupe restent joignables par téléphone facilement. Aucun n’a été prévenu.
Le cumul de ces faits atteste d’un comportement de retrait dans vos fonctions, et met en avant que vos activités professionnelles ont servi des intérêts contraires à ceux de l’entreprise. Ces éléments mettent en cause la bonne marche des activités conduites dans la société, lors de notre entretien vos remarques n’ont pas permis de reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis d’une durée de trois mois, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. (…)'
Pour contester son licenciement, Madame Z X fait tout d’abord valoir que, la société Salaisons Pyrénéennes était une entreprise familiale créée en 1927 par M. X et qu’à la suite du rachat des actions de cette société par la société MAISADOUR, les relations se sont tendues entre les nouveaux dirigeants et les membres de la famille X dont elle constituait la dernière représentante dans l’entreprise à la date de son licenciement. Elle affirme que les nouveaux dirigeants de la société Salaisons Pyrénéennes cherchaient à l’évincer, ce qu’elle déclare établir par les faits suivants :
* l’employeur lui a d’abord proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée,
* à la suite du déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux, aucun bureau n’avait été prévu pour elle en sorte qu’elle a été contrainte de s’installer dans une salle de repos commune aux salariés de l’entreprise ;
* son licenciement n’est que l’aboutissement de cette démarche, les motifs énoncés ne constituant que des prétextes.
Il ressort cependant des pièces produites que l’anticipation sur son licenciement était bien plus le fait de la salariée que de son employeur. En effet, dans le contexte familial et social décrit, la proposition de rupture conventionnelle apparaît cohérente et ne peut en tous cas être reprochée à l’employeur.
L’incident du bureau, illustre quant à lui sinon une mise en scène en tous cas de l’exploitation de mauvaise foi, par Madame Z X de désagréments inhérents à tout déménagement d’entreprise. Ceci ressort notamment :
* de l’instrumentalisation du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2013 par Maître A Y, huissier de justice, à Argelès Gazost requis par l’appelante pour constater que celle-ci s’était présentée ce jour 'comme à son habitude' devant les portes de l’entreprise (et dont elle possédait un jeu de clés) et 'aurait trouvé les bureaux fermés entièrement déserts ;'tout autre lieu de prise de son poste ne lui ayant pas été officiellement notifié'. Après avoir fait constater la vacuité des lieux par l’huissier de justice, et 'n’ignorant pas que dans le cadre de divers déménagements et transferts de l’entreprise sur plusieurs sites les activités de l’entreprise pouvaient se situer 8 rue Ampère à Bordères sur l’Echez', Maître A Y et Madame Z X s’étaient ensuite rendus dans ces locaux où celle-ci avait fait requérir son supérieur hiérarchique dans un but indéterminé. Il sera en effet observé que ce constat n’avait aucun objet : la vacuité des lieux, XXX, ayant été établie la veille en présence de Madame Z X qui ne pouvait dès lors l’ignorer, Madame Z X connaissait manifestement très bien (en tant que cadre de la société Salaisons Pyrénéennes) la nouvelle adresse du site d’exploitation/siège de l’entreprise et aucune 'notification officielle’ n’était donc nécessaire, quant à l’interpellation des personnes rencontrées sur place elle n’avait aucun objet.
Le caractère 'préventif et offensif’ de la démarche de la salariée est corroboré par le constat d’huissier qu’avait fait dresser la veille (30 septembre 2013), l’avocat mandaté par la famille X (dont Madame Z X) par le même huissier de justice, lors de l’état des lieux des locaux situés, XXX, afin 'de relever tous éléments de constatations à cette occasion, dans la défense à venir des intérêts de l’indivision X concernant notamment un certain nombre d’équipements pouvant le cas échéant être qualifiés d’embellissements'.
* des photographies du bureau dont elle disposait dans les anciens locaux, également prises à titre préventif (avant déménagement) pour les comparer aux conditions prétendues, tout à fait précaires de son installation dans les nouveaux locaux, dans la perspective d’étayer un grief artificiel. En effet, si Madame Z X n’apporte aucune indication sur la date à laquelle elle a photographié l’espace évidemment incompatible avec l’exercice de ses fonctions, qui lui aurait été assigné dans les nouveaux locaux de l’entreprise, (la société Salaisons Pyrénéennes affirmant qu’un bureau était bien réservé à cette salariée), ces clichés n’ont pu être pris qu’à une date extrêmement proche dudit déménagement (1er octobre 2013). Il sera en effet rappelé que la mise à pied de Madame Z X date du 7 octobre 2013, et que selon les constatations de Maître Y, le 30 septembre 2013, les opérations de déménagement, n’étaient pas totalement terminées ('les opérations de déménagements des locaux n’apparaissaient de toute évidence point terminées, divers personnels procédant à des opérations de manutention, autres engins et matériels servant au déménagement…').
Les photographies non datées prises par Madame Z X de son 'nouveau bureau’ ne sont dès lors pas probantes d’une volonté d’éviction de l’employeur, mais plutôt du désordre et des désagréments qui accompagnent inévitablement de telles périodes de transfert.
Il sera d’ailleurs observé que Madame Z X :
* n’a jamais effectué la moindre démarche auprès de la direction de la société Salaisons Pyrénéennes pour solliciter 'officiellement’ la désignation de son bureau dans les nouveaux locaux de la société, ni même émis la moindre protestation pour dénoncer ses conditions inacceptables d’installation si ce n’est à la suite de la notification de sa lettre de licenciement, pour contester la légitimité de cette décision ;
* dans sa lettre du 14 novembre 2013, elle ne soutient pas que la salle de repos constituait le bureau qui lui avait été assigné par l’employeur mais affirme qu’elle avait été contrainte de s’installer là
'parce qu’aucun bureau digne de ce nom n’était prévu pour moi dans les nouveaux locaux'.
Le grief n’est donc pas sérieux.
S’agissant ensuite des motifs du licenciement, il apparaît que le reproche afférent aux propos prétendument tenus par Madame Z X lors de l’état des lieux du 30 septembre 2013 n’est pas établi.
En effet, le seul document produit sur ce point est le constat précité dressé par Maître Y qui atteste des observations détaillées effectuées par les 'consorts X’ – et non par Madame Z X personnellement – dont aucune ne met l’appelante en contradiction avec les obligations de sa fonction de cadre chargé de la qualité au sein de la société Salaisons Pyrénéennes : il s’agit en effet essentiellement de remarques sur des équipements manquants ou au contraire, laissés en place, l’absence de nettoyage de certaines pièces ou infrastructures après enlèvement des éléments d’équipements qui sont strictement liées à la gestion des opérations de déménagement et non à l’entretien des locaux en cours d’exploitation. Ces observations, au demeurant tout à fait objectives, ont été effectuées dans le cadre strict de l’état des lieux hors la présence des salariés de l’entreprise et sans aucune confusion possible entre les qualités de Madame Z X, de propriétaire bailleur et de salariée de la société Salaisons Pyrénéennes. Ils ne pouvaient en conséquence certainement pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de l’entreprise. Enfin et comme l’appelante le souligne, aucun propos outrancier, injurieux ou diffamatoire n’a été émis lors de cet état des lieux. Il en découle que le grief n’est ni réel, ni sérieux.
Il en va de même de l’absence justifiée mais non signalée du 4 octobre 2013, qui, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes est anodine et ne saurait justifier le licenciement d’une salariée occupant un poste de cadre, dont il n’est ni soutenu, ni justifié qu’elle était astreinte au respect d’horaires stricts, et ayant au surplus, 13 ans d’ancienneté.
S’agissant des photographies de l’ancien site de Bordères sur l’Echez, Madame Z X affirme qu’elles ont été prises pendant son temps de pause (pause déjeuner) et non pendant les heures de travail. La société Salaisons Pyrénéennes ne le conteste pas, ne rapporte pas la preuve contraire et ne justifie d’ailleurs de ce grief par aucune pièce.
S’agissant en revanche des manquements de la salariée à ses obligations de contrôle de l’hygiène et de la qualité au sein de l’entreprise, qui caractérisent une insuffisance professionnelle manifeste, les faits sont avérés : Madame Z X ne les conteste pas (voir sa lettre du 14 novembre 2013) et les explique par des motifs inopérants qui démontrent qu’elle n’avait pris la mesure ni de ses obligations, ni des fonctions qu’elle occupait. Ces faits établissent en effet que le respect des règles d’hygiène n’était pas pour Madame Z X impératif (allers/retours entre l’épicerie de l’atelier 'coppa/ventrèches’ et la salle de repos/'bureau’ sans quitter sa tenue de travail ; aucune intervention pour empêcher des salariés de faire leur 'casse-croûte’ dans les ateliers) et surtout, ces comportements ont eu lieu au vu et au su des salariés de l’entreprise, ce qui n’est pas acceptable pour un cadre précisément chargé de les interdire. Son absence d’intervention (ou plus précisément son intervention de pure forme) lors du casse-croûte organisé dans les ateliers et les commentaires qu’elle en a faits sont d’ailleurs significatifs de son total désinvestissement par rapport aux obligations de sa fonction ('à toutes fins utiles et comme j’ai pu l’expliquer au responsable de production à cette époque, quand je suis arrivée dans l’atelier, je n’ai pu que constater les faits, à savoir le 'casse-croûte’ qui avait été organisé par les salariés présents. Contrairement à ce que vous indiquez je leur ai signifié mon désaccord avec leur action et leur ai demandé de ne plus agir de la sorte. Je vous rappelle à cet égard que les organisateurs de ce 'casse-croûte’ savaient qu’ils seraient licenciés dans les jours suivants et vous comprendrez donc que mon intervention a évidemment eu un effet très limité', étant admis que l’appelante ne conteste pas que celle de son collègue a été beaucoup plus efficace).
Ce manquement caractérisé aux obligations de sa fonction est sérieux dès lors qu’il se fonde sur des faits réitérés à quelques mois d’intervalle et justifie en conséquence la décision de l’employeur de procéder au licenciement de Madame Z X.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Z X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité contractuelle de licenciement
La société Salaisons Pyrénéennes a versé à Madame Z X une indemnité de licenciement de 52.432,39 €. La salariée soutient qu’au regard des clauses de son contrat de travail elle aurait dû percevoir l’équivalent de 12 mois de salaire soit une somme de 67.505,40 €.
Le contrat de travail de Madame Z X du 15 décembre 2000 stipulait en effet :
'Hors le cas de faute grave de sa part, Madame Z X B aura droit en cas de licenciement, pour tout autre motif, à une indemnité contractuelle de licenciement égale à douze mois de salaire'.
La société Salaisons Pyrénéennes fait valoir que cette disposition est nulle faute d’avoir été approuvée par le conseil de surveillance de la SA Salaisons Pyrénéennes. Madame Z X le conteste en invoquant le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 2 novembre 2000 et rappelle qu’en tout état de cause l’action en nullité de l’article L. 225-86 du code de commerce est, sauf hypothèse de dissimulation, prescrite à expiration d’un délai de trois ans à compter de la signature de la convention litigieuse (article L. 225-90 du même code).
Selon les dispositions de l’article 143 de la loi du 24 juillet 1966 abrogées mais alors applicables et d’ailleurs reprises dans le cadre de l’article L. 225-86 du code de commerce :
'Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance'.
Cependant, aux termes de l’article 147 de la même loi, sauf cas de dissimulation le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de la convention.
Non seulement la société Salaisons Pyrénéennes n’oppose aucun moyen à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais elle ne répond pas non plus à Madame Z X qui souligne que la convention ayant été exécutée, la nullité ne peut plus être opposée par voie d’exception.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges et de condamner la société Salaisons Pyrénéennes à verser à Madame Z X la somme de 15.072,61 € correspondant au complément d’indemnité contractuelle de licenciement insérée dans son contrat de travail.
Sur le remboursement de l’achat du véhicule de société
Madame Z X expose qu’elle avait versé une somme de 4.200 € en 2009 pour l’achat d’un véhicule de société qu’elle a restitué à la fin de son contrat de travail et réclame en conséquence, le remboursement de cette somme. Elle conteste vivement l’explication avancée par l’employeur selon laquelle, lors de l’attribution du véhicule elle aurait réclamé un modèle de gamme supérieure à celui des autres salariés ce qui aurait justifié cette participation financière.
L’employeur fait valoir que le véhicule attribué par la société à Madame Z X avait été acquis dans le cadre d’une location avec option d’achat. Dans la mesure où Madame Z X avait sollicité l’attribution d’un véhicule d’un modèle de gamme supérieure et d’un coût plus élevé que celui proposé aux autres salariés, sa participation financière avait été fixée à la somme de 4.200 €, ce dont il avait été tenu compte pour l’évaluation de l’avantage en nature figurant sur le bulletin de salaire de Madame Z X. La Société Salaisons Pyrénéennes en déduit que cette demande n’est pas non plus fondée.
Le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu’il est indu, sans qu’il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve. Cependant, si le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.
En l’espèce, si l’intention libérale n’est pas envisageable, il incombe néanmoins à Madame Z X de rapporter la preuve que le paiement qu’elle a effectué en 2009 n’était pas dû.
Elle produit sur ce point une attestation signée par les deux parties (un représentant de la société Salaisons Pyrénéennes et elle-même) ainsi rédigée :
'Les Salaisons Pyrénéennes attestent recevoir ce jour, le 4 août 2009, de Madame Z X un chèque n° 5377281 d’un montant de 4.200 € représentant l’acquisition du véhicule AUDI A3 immatriculé AB 839 TM'.
Si ce document établit une relation de causalité entre l’achat (par la société) du véhicule, sa mise à disposition au profit de la salariée et le versement de la somme en cause, il ne suffit pas à démontrer que le paiement n’était pas dû au moment où il a été effectué (ce qu’elle ne soutient pas) et pas davantage que la somme versée devait être restituée lors de la restitution du véhicule. En effet, non seulement l’appelante, qui a la charge de la preuve ne conteste pas les explications données sur ce point par l’employeur (participation à l’achat d’un véhicule haut de gamme et réduction proportionnelle de l’avantage en nature mentionné sur son bulletin de salaire) mais elle n’en apporte aucune autre.
Madame Z X ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, elle doit être déboutée sa demande. Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation pour conditions de travail dégradantes
Madame Z X réclame ici l’indemnisation du préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles elle aurait été contrainte de travailler à la suite du déménagement dans les nouveaux locaux de la société Salaisons Pyrénéennes (bureau installé dans la salle commune de pause) ce que conteste l’employeur.
Il a déjà été précédemment dit que ce grief n’était pas fondé en sorte que la demande de Madame Z X sera rejetée, et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Madame Z X expose qu’elle devait être considérée comme travailleur isolé dans la mesure où :
* elle se trouvait seule tous les après-midi dans les locaux du site de Bordères sur l’Echez,
* l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif de sécurité ou d’alerte pour prévenir des situations de danger.
Elle explique qu’en cas de malaise ou d’accident personne ne s’en serait aperçu et n’aurait pu la secourir. Le conseil de prud’hommes a retenu qu’elle détenait un téléphone portable, ce qui est totalement inopérant en cas de malaise ou d’accident grave. Elle réclame de ce chef le versement d’une somme de 5.000 €.
Pour l’employeur, la définition du travailleur isolé exclut que Madame Z X puisse être considérée comme telle au regard du temps d’isolement (qui serait en l’espèce insuffisant) de l’absence de dangerosité de l’activité exercée, ou d’un environnement de travail 'à risque’ qui sont des facteurs aggravants faisant ici défaut. Pour la société Salaisons Pyrénéennes Madame Z X ne peut être considérée comme travailleur isolé bénéficiant d’une protection spécifique, laquelle n’existe que pour des salariés affectés à des tâches dangereuses.
S’il n’y a pas de définition juridique du travail isolé, est usuellement qualifié comme tel, celui d’une personne seule qui réalise une tâche dans un environnement de travail ne lui permettant pas qu’elle soit vue ou entendue directement par d’autres personnes et où la probabilité de visite est faible. Toutes les personnes travaillant seules ne sont cependant pas considérées comme isolées (tel est le cas lorsqu’elles sont en communication permanente avec d’autres personnes).
L’isolement n’est pas en soi un facteur de risque. Mais l’existence d’un risque associé à une situation d’isolement contribue à accroître le risque.
S’il n’existe pas de réglementation spécifique au domaine d’activité concerné, l’article L. 4121-1 du code du travail pose un principe général d’obligation de sécurité de résultat pour l’employeur. De plus, depuis l’introduction dans le droit français de la directive européenne sur la démarche de prévention, tous les secteurs d’activité se trouvent dans l’obligation de prendre en compte le risque que constitue le travail isolé.
L’employeur est tenu de procéder à l’évaluation des risques auxquels ses salariés sont exposés et de mettre en place une organisation des moyens adaptés pour faire face aux situations de risques qui ne peuvent être évitées. Il doit intégrer le risque lié au travail isolé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et prendre en compte les capacités de l’intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé.
En effet, outre le problème de la communication, se pose la difficulté essentielle pour la victime, en cas d’accident, de déclencher une alarme à distance, indépendamment de la volonté du travailleur isolé qui peut se trouver dans l’impossibilité de l’actionner.
En l’espèce, la société Salaisons Pyrénéennes ne discute ni le fait que Madame Z X était tous les après-midi seule sur le site de Bordères sur l’Echez. L’employeur ne soutient pas qu’il a procédé à l’évaluation de ce risque et mis en place des moyens adaptés propres à garantir la sécurité de Madame Z X, lorsqu’elle se trouvait ainsi isolée, soit tous les après-midi. Si son téléphone portable lui permettait de rester en communication éventuelle avec ses collègues ou avec des intervenants extérieurs, les lieux n’étaient équipés d’aucun système d’alarme susceptible de se déclencher indépendamment de l’intervention de Madame Z X et aucun dispositif d’alerte ou de contrôle n’avait été mis en place.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est en conséquence établi. S’agissant de la prévention d’un risque qui ne s’est pas réalisé et dont il n’est pas même soutenu qu’il ait causé à la salariée une 'anxiété’ spécifique, le préjudice sera suffisamment réparé par le versement d’une somme de 300 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à la société Salaisons Pyrénéennes qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à Madame Z X une indemnité de procédure de 1.000 €, la demande de la société Salaisons Pyrénéennes à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Z X de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement de l’achat du véhicule de société, l’indemnisation pour conditions de travail dégradantes ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE la société Salaisons Pyrénéennes à verser à Madame Z X une somme de 15.072,61 € (quinze mille soixante-douze euros et soixante et un centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
CONDAMNE la société Salaisons Pyrénéennes à verser à Madame Z X une somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
CONDAMNE la société Salaisons Pyrénéennes à verser à Madame Z X une somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Salaisons Pyrénéennes aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la société Salaisons Pyrénéennes fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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