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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 oct. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3E
AFFAIRE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[C] [V] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2024 et publié le24 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 N°SAGES 9214P03volume 2024 S n° 52, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [C] [E], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastrés section AT n°[Cadastre 5] pour une surface de 5a et 89 ca, en l’espèce les lots 42 et 43, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 19 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier poursuivant a fait assigner monsieur [C] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 12 septembre 2024, au cours de laquelle la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 35 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 87 833,20 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 13 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, de désigner la SARL LEROI ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, avocat aux offres de droit.
Monsieur [C] [E], bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 1er mars 2016 par Maître [Y] [G], notaire associé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), avec la participation de maître [L], notaire à [Localité 6], assistant le vendeur et maître [U], notaire à [Localité 9], assistant le prêteur, contenant vente au profit de monsieur [C] [E] et prêt par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au profit de ce dernier de la somme en principal de101 000 euros, au taux indexé moyenne EURIBOR 1 an majoré d’un complément de taux de 2,380 points soit à titre indicatif à la date du 25/01/2016 : 2,44 % avec un taux plancher de 2% et un taux plafon de 4,44 % remboursable en 300 échéances mensuelles d’un montant de 471,93 assurance comprise, garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 100.000 euros en principal et
20 000 euros au titre des accessoires.
Le demandeur justifie du décompte de sa créance.
En outre, avec la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2023 le demandeur justifie avoir rappelé à monsieur [C] [E] qu’il lui était redevable à cette date de la somme de 2831,58 euros au titre des échéances impayées du prêt n°08697252 qu’il lui a consenti, ce qui, au regard du tableau d’amortissement figurant à l’acte notarié du 1er mars 2016 représente les échéances du 10 octobre 2022 au 10 mars 2023.
Ainsi, en mettant en demeure monsieur [C] [E] de régulariser la situation sous 8 jours, conformément aux stipulations contractuelles, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dispose dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a rappelé la déchéance du terme et mis en demeure monsieur [E] de lui régler la somme totale de 86 753,14 euros.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’élève au 13 février 2024 à la somme de 87 833,20 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [C] [E] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente, non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’élève au 13 février 2024 à la somme de 87 833,20 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 13 février 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI ET ASSOCIES, COMMISSAIRES DE JUSTICE à [Localité 8] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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