Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers [*opposabilité*] qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0301923, 0502247 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance fiscale née du report en arrière du déficit de l'exercice de la société Sotema clos le 31 décembre 1997, augmentée des intérêts de retard ; 2°) de prononcer le remboursement de la créance en litige pour un montant de 32 875,63 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
[…] Vu l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
[…] Attendu que l'article 391 de la Loi du 24 juillet 1966 précise que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci », que l'article L 237-12 du Code de Commerce dit que « Le /iguidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions », qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Com 3 nov. 2004, n° 02-18.797) précise que le liquidateur répond de ses fautes même après la cessation de ses fonctions,