Article 391 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 390
Article 392

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers [*opposabilité*] qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1Dissolution de la société par l'effet d'un jugement prononçant la liquidation judiciaireAccès limité
Jean-michel Calendini · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1997

2Saisie-arrêt d'une créance d'une société liquidéeAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1997

3Survie et représentation d'une société radiée du RCS après clôture de sa liquidationAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1993
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Décisions144

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 9 avril 2009, 08BX00362, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0301923, 0502247 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance fiscale née du report en arrière du déficit de l'exercice de la société Sotema clos le 31 décembre 1997, augmentée des intérêts de retard ; 2°) de prononcer le remboursement de la créance en litige pour un montant de 32 875,63 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1996, 95-10.363, InéditCassation

[…] Vu l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 22 avril 2009, n° 2008F00097

[…] Attendu que l'article 391 de la Loi du 24 juillet 1966 précise que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci », que l'article L 237-12 du Code de Commerce dit que « Le /iguidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions », qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Com 3 nov. 2004, n° 02-18.797) précise que le liquidateur répond de ses fautes même après la cessation de ses fonctions,

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