Confirmation 7 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 2015, n° 13/19425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2013, N° 12/02456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2015
(n° 15/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02456
APPELANTS
Monsieur Y X
XXX
XXX
SA H I, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Représentés par Me D BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMES
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
CPAM DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame L M, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 22 avril 2007, Monsieur F B, automobiliste circulant sur l’autopont de CHOISY LE ROI, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autobus appartenant à la RATP, laquelle est son propre assureur.
L’accident s’est produit alors que le chauffeur de l’autobus, Monsieur Y, effectuait une manoeuvre d’évitement d’un cycliste, Monsieur Y X, qui a été blessé.
Par arrêt en date du 22 mai 2013, la Cour de ce siège a liquidé le préjudice de Monsieur X.
Une passagère du bus ainsi que Monsieur F B ont également été blessés lors de cet accident.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— dit que l’autobus de la RATP est impliqué dans la survenance de l’accident,
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur F B est entier,
— condamné la RATP à payer à Monsieur F B la somme de 38.181 € à titre de réparation de son préjudice corporel
— rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal formulée par Monsieur F B,
— condamné Monsieur Y X et la société H I à garantir la RATP de toutes les condamnations mises à sa charge,
— condamné Monsieur Y X et la société H I à payer à la RATP les sommes de :
* 15.708,90 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
* 4.248,35 € au titre du préjudice matériel de Monsieur F B,
* 18.323,50 € au titre de la créance de la CPAM de Monsieur F B,
* 1.250 € au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame A,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
— condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur F B la somme de 2.179,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rejeté la demande de Monsieur X et de la société H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur F B au titre de la prise en charge exclusive du débiteur de l’exécution forcée,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y X et la société H I ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2014, le conseiller de la mise en état de la Cour de ce siège a rejeté la demande de consultation d’un expert spécialisé en toxicologie, formée par les appelants, et ordonné la communication par la RATP de la totalité du procès-verbal.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 février 2015, Monsieur Y X et la société H I demandent à la Cour, au visa des articles 1251 et 1382 du code civil, R 414-4 et R 431-7 du code de la route, de :
— dire que la communication par la RATP d’un PV d’enquête de police sous la forme de photocopies d’abord incomplètes puis dont certaines pages sont la conséquence d’une altération manifeste des originaux par suite de montages photocopiés, n’est pas conforme aux exigences de l’article 1315 du code civil,
— ordonner le rejet des débats de l’ensemble des photocopies supposées reproduire l’original dudit PV d’enquête,
— débouter la RATP de toutes ses demandes à défaut pour elle d’établir de manière probante l’ensemble des circonstances ayant présidé à la réalisation de l’accident litigieux,
— très subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et la société H I à garantir la RATP des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur B, de Madame C et de la CPAM de PARIS ainsi qu’à indemniser son préjudice matériel, l’infirmer également en ce qu’il a rejeté leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, à titre principal dire que les fautes commises par Monsieur Y, conducteur de l’autobus, sont seules à l’origine de l’accident au cours duquel Monsieur B et Madame A ont été blessés, qu’en tout état de cause, les fautes éventuellement commises par Monsieur X sont sans lien direct avec le choc survenu entre l’autobus et le véhicule de Monsieur B,
— débouter en conséquence la RATP et la CPAM de Paris de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur X et la H I,
— à titre infiniment subsidiaire, retenir la responsabilité prépondérante de Monsieur Y dans une proportion de 75% et celle de Monsieur X dans la proportion de 25%,
— réduire en conséquence toutes les demandes de la RATP ou de la CPAM de PARIS dirigées contre Monsieur X et H I à 25% des sommes réclamées,
— condamner la RATP à payer à Monsieur X et à la H I la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre tous les dépens.
La RATP, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2015, demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de :
— constater qu’il n’est pas discuté que :
* l’accident s’est produit à la fin de l’autopont dans le sens de Créteil,
* l’autopont est composé de trois voies de circulation, la voie de gauche réservée aux véhicules allant vers Choisy, une voie centrale réservée exclusivement à la circulation des autobus qui est à double sens, et la voie de droite réservée aux véhicules se dirigeant vers Créteil,
* la voie réservée mesure 6 mètres de la large et est séparée physiquement des autres voies de circulation de part et d’autre par un dôme en béton de 20 cm de hauteur,
* Monsieur X et son amie circulaient de front à vélo sur la voie réservée aux autobus,
* ils étaient conscients de n’être pas autorisés à circuler sur cette voie compte tenu des panneaux de signalisation apposés à l’enttrée ainsi que des panneaux de rappel,
* ils ne pouvaient ignorer l’approche imminente de l’autobus qui les avaient déjà dépassés et qu’ils avaient doublé quand il effectuait son arrêt à la gare de CHOISY,
— dire que Monsieur Y, le machiniste, n’a commis aucune faute et a parfaitement respecté les dispositions de l’article R 414-4 du code de la route en constatant que :
* il a pris toutes les précautions nécessaires pour dépasser les deux cyclistes,
* il a signalé son approche en utilisant ses avertisseurs sonores bien avant de s’approcher des cyclistes,
* il a adapté sa vitesse à l’approche des cyclistes,
* il ne peut être démontré aucun défaut de maîtrise de sa conduite,
* les résultats du laboratoire TOXLAB ne font état d’aucune trace d’opiacé dans le sang,
— constater que Monsieur Y n’a fait que subir la manoeuvre inappropriée et inattendue de Monsieur X, lequel s’est déporté brutalement sur la gauche, et qu’il a réalisé une manoeuvre de sauvetage ne pouvant être constitutive d’une faute, comme l’a retenu le tribunal,
— relever le comportement fautif de Monsieur X :
* qui circulait sur une voie réservée aux autobus,
* qui avait connaissance de la présence de l’autobus,
* qui a volontairement mis sa vie en danger en se déportant sur la gauche contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 431-7 du code de la route,
* dont le comportement fautif est la cause exclusive de l’accident,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de PARIS, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a produit aucun élément à la Cour.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un coauteur n’ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d’un véhicule terrestre à moteur, que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l’égard de la victime.
Pour s’opposer au recours en garantie formé contre eux par la RATP, Monsieur Y X et son assureur demandent à titre liminaire que soient rejetées des débats les photocopies du procès-verbal d’enquête toxicologique concernant Monsieur D Y, conducteur de l’autobus impliqué dans l’accident, au motif qu’elles auraient été falsifiées en ce qui concerne les résultats relatifs à la présence d’opiacés dans le sang. Toutefois, les appelants n’établissent pas que ces résultats sont falsifiés et il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport établi par les services de police, lequel contient, outre les copies litigieuses, des éléments d’information non contestables qui permettent à la cour de statuer.
En effet, les appelants soutiennent que le chauffeur de l’autobus, Monsieur Y, conduisait sous opiacés et qu’il a commis une faute en ne maîtrisant pas son engin articulé puisqu’il a fait une manoeuvre d’évitement à gauche en même temps qu’il klaxonnait Monsieur X (lequel circulait certes à tort sur la voie réservée aux bus) sans attendre la réaction de ce dernier, qu’il a ainsi empiété sur le séparateur de voies en béton d’une hauteur de 20 cm alors qu’il disposait d’une voie large de 6 mètres, est venu percuter le véhicule de Monsieur B qui roulait sur la voie en sens inverse, et a par conséquent fait preuve de violence dans sa conduite.
Cependant, il est constant que Monsieur Y X circulait à bicyclette avec une amie, sur le pont de Choisy et sur la voie exclusivement réservée au TVM, qu’il a brusquement opéré une man’uvre vers la gauche alors même que le conducteur de l’autobus s’apprêtait à le doubler après avoir actionné sa cloche puis son klaxon. Un témoin, Monsieur Z MY circulant dans le même sens mais dans sa voie propre, a relaté très précisément que « dans un premier temps les vélos se sont légèrement rabattus sur la droite puis d’un coup l’un des vélos s’est déporté sur la gauche » ajoutant « je ne sais pas pourquoi il a fait cela ».
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir un comportement anormal du conducteur de l’autobus. Quand bien même la présence d’opiacés, qui n’est pas établie, aurait été détectée dans le sang du machiniste de la RATP, celle-ci n’a aucun lien de causalité avec l’accident dès lors que Monsieur D Y, a exécuté les seules man’uvres d’évitement qui lui étaient possibles en doublant par la gauche le cycliste sans pouvoir anticiper un brutal et imprévisible changement de direction de ce dernier.
En conséquence, comme l’a exactement retenu le tribunal, Monsieur Y X qui circulait sur une voie qui lui était interdite et a eu un comportement inattendu et inapproprié lorsque le conducteur du bus a voulu le dépasser, a commis des fautes à l’origine des man’uvres d’évitement du conducteur de l’autobus qui ont provoqué la collision avec le véhicule de Monsieur F B.
Monsieur Y X a donc commis des fautes à l’origine de l’accident dont Monsieur F B et Madame A ont été victimes alors qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur D Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et la H in solidum à garantir la RATP de toutes les condamnations mises à sa charge par ledit jugement et à payer à la RATP les sommes qu’il a indiquées dont les montants ne sont pas critiqués par les appelants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RATP l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 2.000 €. Les conditions d’application de cet article ne sont pas, en revanche, réunis au profit de Monsieur Y X et de la H et ces derniers seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Y X et la H à payer à la RATP la somme complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur Y X et la H de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et les condamne in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Solde ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Instance
- Provision ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Assureur
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Taux légal ·
- Chèque ·
- Plan comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cultes ·
- Licenciement ·
- Injure ·
- Harcèlement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Photo ·
- Ingénierie ·
- Mayotte ·
- Béton ·
- Impartialité ·
- Jugement ·
- Système
- Juridiction pénale ·
- Faux ·
- Incompétence ·
- Juge d'instruction ·
- Code pénal ·
- Jugement d'orientation ·
- Renvoi ·
- Dire ·
- Audience ·
- Compétence exclusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Signature ·
- Testament ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Vigne ·
- Document ·
- Associations ·
- Assistance
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Titre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Courrier électronique ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recouvrement ·
- Recours en révision ·
- Huissier ·
- Révision ·
- Opposition
- Europe ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement pour faute ·
- Réintégration ·
- Trouble
- Dispositif médical ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Commission ·
- Santé ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.