Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 8 JORF 22 avril 2001
L'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci.
Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.
Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats ou conventions qui couvrent exclusivement le risque décès, ni à la garantie ou au contrat souscrit en application du troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi.
Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]
Lire la suite…Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]
Lire la suite…[…] Le contrat litigieux est un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative souscrit par l'AGRP, soumis aux dispositions de l'article 6 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. […]
[…] il n'en demeure pas moins qu'il est constant qu'il a régulièrement eu connaissance et dûment signé les conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet le 1 er janvier 1998 dont le premier paragraphe indique expressément qu'il «reprend» les garanties acquises par le premier contrat puisqu'il est ainsi rédigé : «les garanties acquises au titre du contrat MAM numéro 05606978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont maintenues jusqu'au 65 e anniversaire de l'assuré dans les conditions prévues à l'article 6 du titre 1 de la loi numéro 89 – 1009 du 31 décembre 1989. […]
En application de l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la majoration des tarifs de garantie ou de contrat doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. La preuve de l'uniformité de la hausse des tarifs pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit un même type de contrat ne peut résulter de la seule correspondance adressée à l'assuré contestant cette hausse.
Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]
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