Article 6 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 8 JORF 22 avril 2001

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles et sous réserve du paiement des primes ou cotisations et des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, à compter de l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, l'organisme ne peut refuser de maintenir aux intéressés le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les personnes visées sont celles qui sont affiliées au contrat collectif ou d'assurance de groupe ou mentionnées au contrat individuel ou à la convention tant que celles-ci le souhaitent, sans réduction des garanties souscrites, aux conditions tarifaires de la catégorie dont elles relèvent, avec maintien, le cas échéant, de la cotisation ou de la prime pour risque aggravé.
L'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci.
Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.
Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats ou conventions qui couvrent exclusivement le risque décès, ni à la garantie ou au contrat souscrit en application du troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

NOTA

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 III : champ d'application de l'article 6.

Commentaires10

1Maintien des garanties et des prestations à l’issue du contrat de travail ou du contrat d’assurance collective
aurelienbamde.com · 7 décembre 2021

Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]

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2Maintien des garanties et des prestations à l’issue du contrat de travail ou du contrat d’assurance collective
aurelienbamde.com · 7 décembre 2021

Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]

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3Maintien des garanties et des prestations à l’issue du contrat de travail ou du contrat d’assurance collective
aurelienbamde.com · 7 décembre 2021

Au premier alinéa l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l'assureur à l'endroit des salariés répondent le second alinéa de l'article 7 et le V de l'article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d'assurances. […]

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Décisions16

1Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 7 novembre 2024, n° 20/09685

[…] Le contrat litigieux est un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative souscrit par l'AGRP, soumis aux dispositions de l'article 6 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. […]

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2Cour d'appel de Bourges, 4 février 2016, n° 15/00264Confirmation

[…] il n'en demeure pas moins qu'il est constant qu'il a régulièrement eu connaissance et dûment signé les conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet le 1 er janvier 1998 dont le premier paragraphe indique expressément qu'il «reprend» les garanties acquises par le premier contrat puisqu'il est ainsi rédigé : «les garanties acquises au titre du contrat MAM numéro 05606978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont maintenues jusqu'au 65 e anniversaire de l'assuré dans les conditions prévues à l'article 6 du titre 1 de la loi numéro 89 – 1009 du 31 décembre 1989. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 2004, 03-13.503, Publié au bulletinCassation

En application de l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la majoration des tarifs de garantie ou de contrat doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. La preuve de l'uniformité de la hausse des tarifs pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit un même type de contrat ne peut résulter de la seule correspondance adressée à l'assuré contestant cette hausse.

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