Confirmation 17 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 déc. 2014, n° 12/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08891 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°654
R.G : 12/08891
C/
M. C B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C B
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Alexandra HUBERT, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet MONDRIAN.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B a été embauché le 13 mai 2008 par la société Nouvergies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projets éoliens, statut cadre, coefficient 400 en référence à une convention collective des énergies renouvelables qui n’a en fait jamais vu le jour.
Le 15 février 2011, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il a été licencié, le 8 mars 2011, pour insuffisance professionnelle et a, alors, demandé subsidiairement au conseil de retenir que le licenciement intervenu soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi pour harcèlement moral et pour la perte de chance d’avoir pu décompter ses horaires de travail de manière hebdomadaire.
Par jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B aux torts exclusifs de la société Nouvergies et a fixé la date de rupture au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit au 8 mars 2011. Il a aussi retenu que M. B avait été victime d’une situation de harcèlement moral, jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société à verser à M. B les sommes suivantes :
— 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 33 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu décompter les horaires de travail de manière hebdomadaire,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 15 000 € en raison de la situation personnelle de M. B et de ses charges de famille.
La société Nouvergies a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 6 octobre 2014, qui ont été développées à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, la société appelante demande la réformation de la décision et la constatation de ce qu’elle n’a commis aucune faute et a fortiori aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier résiliation judiciaire du contrat de travail, la constatation de ce que le licenciement de M. B repose sur une cause réelle et sérieuse, l’entier débouté du salarié et sa condamnation à lui rembourser la somme de 15 000 euros versés en exécution du jugement et à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures du 26 septembre 2014, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, M. B demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté qu’il avait été victime d’une situation de harcèlement moral et condamné la société Nouvergies à lui verser la somme de 10 000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 8 mars 2011 mais le réformer sur le quantum et condamner la société à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’employeur avait eu recours abusivement au régime du forfait jours et engagé sa responsabilité,
— le condamner en conséquence à payer la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pu décompter ses horaires de travail de manière hebdomadaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de 1re instance,
— condamner la société Nouvergies à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil a retenu que M. B avait été embauchée en qualité de cadre autonome que même si le forfait jours qui lui avait été appliquée n’était pas régulier, faute d’accord collectif, il n’en était pas moins cadre devant disposer d’autonomie mais que cette autonomie n’avait pas été respectée par l’employeur puisque les pièces produites démontraient une immixtion constante de ce dernier dans la gestion du temps de travail de ses collaborateurs, qu’il ressortait aussi des pièces du dossier que l’employeur avait porté atteinte aux fonctions du salarié en confiant à la société Idex, société concurrente, une grande partie des missions qui lui étaient dévolues, qu’en outre la société employeur avait mis en place, en toute illégalité, un système de géo-localisation des salariés qui ne pouvait pas même être désactivé pendant les périodes de repos, qu’il en a conclu que ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation judiciaire ;
Attendu qu’au soutien de son appel la société Nouvergies expose que certes le statut de cadre autonome au forfait jours ne peut être retenu faute de support conventionnel mais que M. B en a largement profité pour se dispenser de remplir ses obligations à son égard, que le système de géo-localisation mis en place n’avait d’autres buts que de valider ses déplacements en vue de remboursements et ce n’est que par le fait d’une simple erreur qu’il n’était pas déconnectable pour les périodes hors travail,
qu’en ce qui concerne les missions confiées à la société Idex, elles étaient postérieures à son intervention et n’avait pas d’impact sur sa rémunération,
que c’est donc à tort que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement du salarié était fondé par l’insuffisance de résultat et l’absence de respect des règles internes à l’entreprise, mais aussi sur l’insatisfaction des personnes avec lesquelles M. B avait travaillé ;
Attendu que l’intimé réplique qu’en réalité, alors que la société lui avait reconnu dans le contrat de travail un statut de cadre autonome, il était en 'liberté surveillée’ car l’employeur s’immisçait en permanence dans son travail et porté même atteinte à sa vie privée, qu’il avait notamment à son encontre des exigences particulièrement excessives qui avaient fait disparaître toute autonomie, qu’enfin la société avait fini par lui retirer toutes ses responsabilités pour les confier à la société Idex, lui faisant perdre ainsi deux des trois primes qu’il aurait dues percevoir ce qui est une modification de ses conditions de rémunération, que donc c’est à bon droit que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et le jugement devra être confirmé sur ce point,
que de toute façon, le licenciement qui a été opéré était sans cause réelle et sérieuse puisque les mauvais résultats qu’on lui impute sont dus à l’intervention de la société qui du rang de chef de projet l’a rétrogradé de fait à un poste de commercial et qui avait de très mauvais contact avec les élus locaux en raison de la politique d’implantation qu’elle voulait imposer ;
Attendu que M. B qui avait le statut de cadre autonome et un poste de chef de projet éolien devait, aux termes de son contrat, exercer sa mission d’une manière déterminée 'par son responsable hiérarchique à qui il sera régulièrement rendu compte', que son contrat indique aussi : 'pendant la durée du contrat M. B s’engage à respecter les instructions qui lui seront données par sa direction et se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne cette société',
que la société appelante, qui considère dans ses conclusions que la notion d’autonomie n’était utilisée dans le contrat que pour permettre la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, ne conteste pas lui avoir imposé :
— d’établir par avance des plannings de travail à adresser dans son employeur la semaine précédente,
— d’organiser préalablement ses rendez-vous pour regrouper les déplacements par département,
— de justifier d’un certain nombre de visites hebdomadaires (20),
— d’établir le compte rendu de visite dès le jour même,
ce qui selon elle ne serait pas contraire à la notion d’autonomie, puisqu’elle conservait le droit de contrôler l’activité du salarié, de lui faire des observations et même d’exercer un contrôle renforcé si elle avait la révélation de difficultés par un client,
que cependant, en l’espèce, elle a largement dépassé les possibilités de contrôle de l’exécution de sa prestation de travail par le salarié puisque non seulement elle a mis en place dans son véhicule un système illégal de géo-localisation de ses déplacements, mais elle a doublé ce contrôle par un nombre considérable d’appels téléphoniques au salarié pour connaître dès le matin 9h, le lieu où il se trouvait et l’organisation de sa journée,
qu’elle ne peut même pas justifier ce renforcement du contrôle par une insuffisance de travail de M. B puisque, en 2008, elle lui avait versé le maximum des primes prévues,
que si elle maintient devant la cour que seule l’impossibilité de déconnecter le système de géo-localisation était contraire aux préconisations de la CNIL, il convient de rappeler ici que comme l’a retenu le premier juge, la surveillance par géo-localisation d’un salarié constitue une intrusion dans le droit au respect de la vie privée dont il bénéficie même pendant son temps de travail et que cette intrusion ne peut se concevoir que si elle s’avère nécessaire à la prospection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle demeure proportionner aux buts recherchés, mais qu’en l’espèce dans la mesure où le véhicule n’était qu’un véhicule de fonction destinée aux déplacements professionnels du salarié, cette géo-localisation n’était justifiée ni par des impératifs de sécurité ou de sûreté du salarié ou des marchandises qu’il transportait, ni par une facturation des prestations, qu’elle ne l’était pas non plus par une nécessité de suivi du temps de travail du salarié, cadre autonome, suivi qui, de toute façon, pouvait et était réalisé par d’autres moyens, ni pour permettre une meilleure allocation des moyens pour les prestations à accomplir puisse que M. B travaillait seul et devait nécessairement se déplacer ;
Attendu que non seulement la société surveillait en permanence l’activité de son salariée cadre autonome dont les fonctions étaient de développer des projets d’implantation de parcs éoliens, mais, en juin 2010, elle a confié à la société Idex une mission de pilotage du développement des projets éoliens qui ne laissait à M. B que des fonctions commerciales de prospection, qu’ainsi l’employeur écrivait au salarié le 10 juin 2010 'pour nous permettre d’avancer plus rapidement, plus efficacement et de nous donner plus de moyens, j’ai pris la décision de nous faire aider par la société Idex dont vous trouverez ci-joint résumé de leurs compétences. Cela ne change rien à vos conditions de travail’ La coopération la plus exemplaire est nécessaire et indispensable entre eux les deux sociétés. Des rendez-vous seront organisés pour que vous présentiez l’avancement de vos différents projets afin de permettre à la société Idex de mettre en oeuvre la stratégie adéquate', et le 20 juillet 2010, il confirmait à M. B qui s’étonnait de telles modalités de partenariat qu’il devait transmettre la totalité de toutes ses prospections, de tous les comptes rendus de rendez-vous, la liste de toutes les personnes rencontrées, les différentes études réalisées,
qu’en outre cet appauvrissement des missions a eu des conséquences financières sur la rémunération du salarié qui n’a plus perçu de primes qu’à titre 'd’encouragement', et dont au moins deux des primes prévues au contrat étaient supprimées du fait du transfert qu’en effet alors qu’il avait pour mission la mise en place des projets de parcs, la société IDEX était chargée de:
— l’établissement du potentiel éolien (mât de mesures),
— le pilotage des bureaux d’études environnementales et ERDF,
— les vérifications et validations des zones en ZDE et schémas,
— la constitution des dossiers des permis de construire,
— la création éventuellement anticipée de société dédiée,
— la communication avec les élus et la population,
— suivi des administrations,
— les enquêtes publiques,
et que donc alors qu’il devait percevoir une prime annuelle de 8 000 € versée en décembre pour la sécurisation foncière de 8 parcs, une prime annuelle de 4 000 € versée en décembre pour la pose de 4 mâts de mesures ou équivalents et une prime de 4 000 € versée en décembre par permis de construire de parcs purgé de tout recours, le retrait des opérations de mâts de mesures et de dépôt des permis de construire l’a privé d’au moins deux primes contractuelles;
Attendu que ces manquements graves de l’employeur ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail du salarié que dès lors c’est à bon droit que le premier juge en a prononcé la résiliation judiciaire, résiliation qu’il a fixée à la date du licenciement ;
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture :
Attendu que M. B, embauché le 13 mai 2008, percevait une rémunération mensuelle forfaitaire bruts de 3335 €, qu’il a aussi perçu en 2008 16'000 € de primes,
qu’il a été licencié 8 mars 2011 date à laquelle doit être fixée la résiliation judiciaire du contrat de travail,
qu’il ne justifie pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, un préjudice plus important que celui que le conseil a estimé devoir fixer à la somme de 33'350 €, que donc le jugement doit aussi être confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’appelante avait mis en place un système de géo-localisation illégal de son salarié, que ce n’est qu’en juin 2011, après que le salarié ait saisi le conseil qu’elle a installé un bouton 'vie privée',
qu’en outre M. B établit que l’employeur exerçait un contrôle dépassant les limites normales du pouvoir de direction de l’employeur, qu’ainsi en 2009, il avait été contacté téléphoniquement à plus de 200 reprises par son employeur qui sollicitait en permanence des comptes-rendus immédiats sur les visites réalisées ou projetées avec les agriculteurs ou propriétaires alors qu’il disposait déjà des renseignements nécessaires, qu’il était fréquemment contacté dès 9 h le matin, que ses relevés téléphoniques étaient scrupuleusement étudiés par son employeur qui, lors de l’entretien du 28 février 2011, lui reprochait d’avoir contacté, en 2010, 345 fois M. X, et 321 fois M. Y, étant précisé que ces deux personnes sont les deux autres chefs de projets de la société,
que l’employeur a mis aussi en place des plannings hebdomadaires, de nouvelles matrices pour les déplacements toujours plus détaillées, des comptes-rendus de visite en temps réels, qu’en septembre 2009, il demandait dans le point mensuel, un compte rendu d’activité depuis l’entrée dans l’entreprise, qu’en février 2010, il demandait l’envoi de comptes rendus au fur et à mesure dès la sortie des rendez-vous, qu’en septembre 2010, il demandait au salarié de regrouper ses rendez-vous par département et par semaine et de planifier 'semaine par semaine et jusqu’à la fin de l’année les départements que vous allez prospecter et développer', que le 1er juin 2010, il indiquait 'je vous ai appelé pour être informé ! comment se sont passés vos RDV aujourd’hui ,…', le 1er février 2010 'je n’ai pas reçu le détail du temps passé lors de votre journée de bureaux pour chaque tâche comme je vous l’avais demandé', le 22 mars 'je suppose que vous allez ce soir à l’hôtel afin d’être plus efficace et de limiter le nombre de kilomètres…',
que ces faits précis et concordants permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral qu’il appartient dés lors à l’employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, que sur ce point il a déjà été indiqué que la mise en place du système de géo-localisation, tout comme une surveillance excessive du salarié, n’étaient pas justifiées par les nécessités de contrôle hiérarchique, que ces manquements qui ont incontestablement porté atteinte au droit à la vie privée et à l’intimité du salarié, ont à juste du titre été qualifiés de harcèlement moral par le conseil des prud’hommes qui a justement évalué le préjudice à une somme de 10 000 € ;
Sur le temps de travail :
Attendu qu’a été mis la place par l’employeur un système de forfait jours qui, faute d’accord collectif le permettant, était irrégulier que de ce fait le salarié a été amené à travailler sans que soit mis en place un système de contrôle de son temps de travail, que le salarié n’apporte cependant pas d’éléments permettant de retenir qu’il aurait pu effectuer des heures supplémentaires à raison de 8 heures par semaine, la seule production de ses relevés kilométriques étant sur ce point insuffisante, que c’est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué de ce chef une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et le jugement sera sur ce point confirmé ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé et que l’appelante qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Nouvergies à payer à M. B 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. A C. ELLEOUET-GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Alcool ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Cession ·
- Budget
- Licenciement ·
- Garantie d'emploi ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Clause ·
- Sollicitation ·
- Contrat de prestation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Liberté ·
- Dire ·
- Jugement ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tomate ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Courtier ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Agréage ·
- Lot ·
- Chargement ·
- Marque
- Peine d'emprisonnement ·
- Belgique ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Personnalité ·
- Sursis ·
- Voyage ·
- Ferme ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Vol
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- Enfant ·
- Témoin ·
- Volonté ·
- Officier ministériel ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Paye
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Paye ·
- Harcèlement ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aménagement foncier ·
- Littoral ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Associations ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Avoué ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Industrie ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Appel ·
- Fins ·
- Responsabilité ·
- Mandat ·
- Dire
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Caisse d'épargne ·
- Agence ·
- Visites domiciliaires ·
- Bretagne ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.