Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 119 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 118 () JORF 19 mars 2003
L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
II et III. - (Paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles.
Dans le cas présent, il s'avère que les dispositions du décret du 23 janvier 1993 permettent le transfert de cette compétence, alors que l'article L. 1311-4-4 du code général des collectivités territoriales semble plus contraignant. En effet, il est indiqué que, […] les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la gendarmerie nationale. […] En application de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 (art. 3 III), les collectivités territoriales et les EPCI ont été autorisés à construire, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, […] d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, […]
[…] « 3° Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
[…] Vu le nouveau code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, en son article 3 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juin 2003 ;