Infirmation partielle 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 11 mai 2011, n° 10/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 juillet 2010, N° 09/01392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 MAI 2011
R.G : 10/02282
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2009/1392
01 juillet 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SA SITRAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Yves Pierre JOFFROY substitué par Maître Florence MOREAU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur E D
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Maître Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame X
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mademoiselle CHOISELAT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 5 avril 2011 tenue par Madame X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Madame X et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mai 2011
Le 11 mai 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Monsieur E D a été engagé par la SA Sitral Industrie, qui a pour activité la réalisation de chantiers de tuyauterie, le 11 novembre 1988, en qualité de chef d’équipe, niveau 3, coefficient 240 en application de la convention collective des métaux de la Moselle. Le 3 septembre 1998, il a signé un avenant à son contrat de travail contenant une clause de mobilité. Son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1.900 €. Son lieu de travail se trouvait sur le site de Saint-Gobain. L’entreprise occupait plus de onze salariés.
Le 24 novembre 2004, Monsieur D a fait l’objet d’un avertissement pour un manque de respect à l’égard de sa hiérarchie et notamment de Monsieur Y.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, le 21 mars 2005, et licencié le 29 mars 2005 pour avoir manifestement manqué de respect à sa hiérarchie (refus de saluer le chef de chantier), refusé des instructions émanant du chef de chantier et refusé d’exécuter les instructions données par celui-ci. Il a été invité à effectuer son préavis à l’usine de Faulquemont.
Par courrier du 6 avril 2005, la société Sitral a constaté que Monsieur D ne s’était pas présenté à l’usine de Faulquemont et interrompu le préavis.
Contestant son licenciement et soutenant que l’employeur lui a abusivement demandé d’effectuer son préavis à l’atelier de Faulquemont, ce qui était impossible en raison de la distance séparant ce lieu de son domicile, Monsieur C a, par acte entré au greffe le 3 décembre 2009, saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 1er juillet 2010, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a estimé que la clause de mobilité figurant au contrat de travail n’était pas valable et a condamné la société Sitral Industrie au paiement des sommes suivantes :
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.800 € à titre d’indemnité de préavis,
* 380 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Sitral Industrie a régulièrement interjeté appel.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur D de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur D conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il réclame à ce titre paiement de la somme de 45.000 € et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus en réclamant paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier et reprises à l’audience du 5 avril 2011.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur le licenciement :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les pièces versées au dossier établissent que Monsieur Y, chef de chantier, supérieur hiérarchique de Monsieur D, a par courrier informé la direction de la société Sitral Industrie d’un incident survenu sur le site de SG PAM, au cours du mois d’octobre 2004, au sujet de la constitution des équipes de travail sur le secteur des hauts fourneaux, au cours duquel Monsieur D, chef d’équipe, a refusé d’exécuter ses ordres et l’a grossièrement insulté devant d’autres salariés.
Ce comportement a donné lieu à un avertissement, le 24 novembre 2004, qui n’a pas été contesté.
La lettre de licenciement reproche à Monsieur D de ne pas avoir modifié son comportement suite à l’avertissement du 24 novembre 2004, d’avoir, à plusieurs reprises, manqué de respect envers sa hiérarchie en l’ignorant (refus de saluer son chef de chantier chaque matin) et en refusant ses instructions et d’avoir ainsi rendu impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Par courrier adressé à son employeur le 30 mars 2005, Monsieur D explique qu’il a évité d’avoir des contacts avec Monsieur Y, qu’il était difficile d’exécuter des ordres qu’il n’avait pas reçus et qu’il partait tous les matins avec la camionnette et les salariés pour faire le travail.
Il est donc démontré que le salarié évitait tout contact avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs mois, qu’il ne le saluait pas, évitait de le rencontrer et de prendre ses instructions alors que la lettre d’avertissement rappelait clairement qu’il appartenait au chef de chantier, et à lui seul, de décider de l’affectation du personnel sur les différents travaux.
Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, l’attitude de Monsieur D constitue une faute et ne peut être justifiée par les dires des témoins A, B, Marechal, salariés de la société Sitral Industrie, qui indiquent, dans leurs attestations, que Monsieur Y était incompétent, tant pour l’organisation du travail que pour les relations humaines, et que Monsieur D connaissait mieux les chantiers.
L’attitude manifestement irrespectueuse du salarié, qui ignorait son supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipe, malgré l’avertissement qui lui avait été donné, et qui persistait dans son comportement constitue une faute professionnelle justifiant une mesure de licenciement.
Le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur D, dénuée de tout fondement, sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis :
La lettre de licenciement impose à Monsieur D d’effectuer son préavis à l’atelier de Faulquemont, alors que le salarié travaillait à Pont-à-Mousson depuis dix sept ans.
Il n’est pas discuté que l’avenant au contrat de travail, signé par les parties le 3 septembre 1998, comportait une clause de mobilité autorisant la direction à muter le salarié sur tout autre chantier de la société en France ou dans les pays de la C.E.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité convenue doit toutefois être dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise et être effectuée de bonne foi.
La société Sitral Industrie fait valoir que la décision d’affecter Monsieur D à Faulquemont pendant la durée du préavis était opportune pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il apparaît toutefois que cette mesure immédiate, imposée sans délai de prévenance, constituait une sanction supplémentaire imposant au salarié, qui a toujours travaillé à Pont-à-Mousson, d’effectuer 120 km par jour (aller-retour).
La clause de mobilité ayant été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foie contractuelle, le salarié était fondé à refuser de se soumettre à ses nouvelles conditions de travail. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Sitral Industrie, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens et ses frais de procédure. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel mais le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur E D de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la SA Sitral Industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Madame X, pour le Président empêché, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en cinq pages
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