Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure. Les prescriptions des articles 465 et 817 du code civil s'appliquent au cas où des mineurs, majeurs en tutelle ou absents sont intéressés, sous réserve de l'application de l'article 1822 du code civil local aux mineurs dont la tutelle demeure soumise à ce code. Les mineurs étrangers sont tenus de justifier de l'autorité exigée par les lois de leur pays.
La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.
Si plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a été formée par plusieurs intéressés, celle qui est la première en date fixe la compétence du tribunal.
Le tribunal compétent pour le partage d'une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l'une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s'il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l'une de ces masses.
Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, […]
Lire la suite…[…] La décision rejetant l'ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l'annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
[…] — sur la vente des biens de la succession, qu'en application de l'article 228 alinéa 1 de la loi du 1er Juin 1924, il est possible de faire vendre aux enchères les biens indivis impartageables en nature sans qu'il en résulte une dépréciation ; qu'en l'espèce, l'actif de la succession qui se compose de deux maisons d'habitation à [Localité 6], […] L'article 221 de cette même loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
[…] La décision ordonnant l'ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l'Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l'assignation d'un créancier agissant en partage judiciaire d'une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil » (CA Limoges, 21 juin 2012, n° 11/00810 — solution rendue sous l'empire de l'ancien article 1166, transposable à l'actuel article 1341-1). […]
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