Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00071
N° RG 23/02281 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIA
[B]
C/
[E], [E]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00161,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
— Mme [K] [B] veuve [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU POURVOI :
— Mme [J] [W] [O] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SARL [13], agissant par Me ALTERMATT, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
— M. [P] [M] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge de rapport
GREFFIER: M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par requête du 25 avril 2023 Mme [J], [W], [O] [E] a sollicité du tribunal judiciaire de Metz- service du droit local-l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle même, M. [P] [M] [E] et Mme [K] [B] veuve [E] concernant l’immeuble situé [Adresse 7], et la désignation de Maître [N] [Y], notaire à Metz, pour effectuer les opérations de partage judiciaire et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de la SCP [V] et Krummenacker, notaires à Metz et de Maître [U] [G] , notaire conseil de Mme [K] [B] veuve [E].
Elle expose la situation suivante :
M. [A] [E] et Mme [S] [D] épouse [E] , ses parents , ont opté le 30 juillet 1970 pour le régime de la communauté universelle, le changement de régime matrimonial ayant été homologué par le tribunal de grande instance de Metz le 23 octobre 1970.
De leur union sont issus trois enfants :
— M. [P] [E] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15]
— M. [X] [E] né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15] décédé à [Localité 15] le [Date décès 5] 2018
— Mme [J] [E] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15],
M. [A] [E] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 9] 2002.
Par acte authentique contenant donation entre vifs en avancement d’hoirie dressé le 8 octobre 2005 par Maître [C] [V], alors notaire à [Localité 18], Mme [S] [D] veuve [E] a donné à chacun de ses trois enfants un tiers de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], se réservant sa vie durant l’usufruit sur ledit bien immobilier.
M. [X] [E] est décédé le [Date décès 5] 2018 laisant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [K] [E] née [B] et les deux enfants issus de l’union, Mme [I] [E] et M. [T] [E].
Au décès de leur père, Mme [I] [E] et son frère [T] ont accepté un cantonnement de leurs droits aux meubles dans la succession de leur père de sorte que les droits immobiliers, dont les droits attachés à l’immeuble sis [Adresse 7], ont été atribués à leur mère Mme [K] [E] née [B].
Mme [S] [E] née [D] est décédée le [Date décès 1] 2022 de sorte que l’usufruit s’est éteint à cette date.
Le règlement de la succession est en cours et a été confié aux soins de Maître [V] , notaire à [Localité 15].
Mme [J] [E] et son frère [P] [E] se sont ainsi rerouvés après le décès de leur mère en situation d’indivision en pleine propriété sur l’immeuble précité avec la veuve de leur frère [X] [E], chacun pour un tiers en pleine propriété.
En dépit des nombreuses demandes et sommation interpellative adressées à Mme [K] [B] veuvue [E], celle ci se refuse à toute sortie amiable de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi du 1er juillet 1924, M. [P] [E] et Mme [K] [B] veuve [E] ont été avisés par le greffe du dépôt de la requête et invités à faire valoir leurs observations sur les mérites de la demande et leur avis sur le choix du notaire.
Mme [K] [B] veuve [E] a indiqué ne pas s’opposer au partage judiciaire en l’absence d’accord entre les coïndivisaires.
M. [P] [E] n’a fait valoir aucune observation.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant ente Mme [J] [E], M. [P] [E] et Mme [K] [B] veuve [E].
— commis Maître [Z] [L], notaire à la résidence de [Localité 15] pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre ainsi aux parties de sortir de l’indivision dans laquelle elles se trouvent,
— mis les frais à la charge de l’indivision.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont celle destinée à Mme [K] [B] veuve [E] a été dûment réceptionnée par cette dernière le 5 octobre 2023.
Par conclusions d’avocat, réceptionnées au greffe le 10 octobre 2023, Mme [K] [B] veuve [E] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 15 septembre 2023 dont elle a sollicité la rétractation estimant que le partage de l’indivision ne pouvait se faire que dans le cadre du partage de la succession de Mme [S] [D] veuve [E] et de M. [A] [E].
Mme [J] [E] a fait déposer par son avocat des conclusions du 19 octobre 2023 par lesquelles elle conclut au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de la décision critiquée.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé dans les délais par Mme [K] [B] veuve [E] et constatant que les moyens développés audit pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la modification de la décision querellée, a maintenu l’ordonnance du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz.
Mme [K] [B] veuve [E] a fait déposer devant la cour des conclusions datées du 18 juin 2024 par lesquelles elle sollicite la rétractation de l’ordonnance du 15 septembre 2023 et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à partage de l’indivision immobilière entre Mme [J] [E], M. [P] [E] et Mme [K] [B] autrement que dans le cadre du partage successoral de Mme [S] [E] née [D] et de M. [A] [E], de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra devant la juridiction compétente en matière de partage successoral, dépens réservés.
Elle fait valoir qu’une autre procédure de partage judiciaire a été ouverte à l’initiative de Mme [J] [E] à l’égard de M. [T] [E] et de M. [P] [E] du chef d’un autre immeuble sis à [Localité 16] alors qu’aux termes de l’article 843 alinéa 1 du code civil, l’héritier doit le rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt par donation, les donations séparées dans le cadre d’une succession unique ne pouvant faire l’objet de procédures séparées.
Elle indique que la donation en avancement d’hoirie du 8 octobre 2005 est rapportable et donc doit être réintégrée dans le patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession, avec cette précision que les autres héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction et en déduit que ladite donation doit être traitée dans le cadre d’un partage successoral global.
Elle ajoute qu’il a été porté à sa connaissance que :
— deux contrats d’assurance Cie [11] et [12] auraient dû être partagés en trois selon une interprétation de testament,
— aucun document n’a été clairement fourni s’agissant des clauses bénéficiaires,
— le testament initial non produit a été modifié juste avant le décès de M. [X] [E], dans des conditions ignorées,
— une grande quantité de pièces en or a fait l’objet de dons manuels non relevés comme le précise le projet dévolutif.
Mme [J] [E] a fait déposer des conclusions devant la cour datées des 18 juin et 30 août 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet du pourvoi immédiat, la confirmation de l’ordonnance du 15 septembre 2023, la condamnation de Mme [B] veuve [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu’il y a lieu de distinguer entre l’indivision immobilière et l’indivision successorale, Mme [K] [B] n’étant nullement concernée par le règlement de la sucession de sa belle- mère [S] [D] épouse [E] au titre de laquelle elle ne peut se prévaloir d’aucun droit en l’absence de disposition à cause de mort qui la gratifierait.
Elle rappelle que la donation en avancement d’hoirie aujourd’hui appelée 'avance sur héritage’ induit qu’au décès du donateur, le donataire entre en posession de la pleine propriété du bien. Il reçoit alors sa part de réserve héréditaire diminuée de la valeur de la donation reçue, l’action en réduction étant ouverte aux seuls héritiers réservataires au nombre desquels Mme [B] ne figure pas.
En l’espèce, c’est par l’effet du cantonnement de leurs droits aux meubles dans la succession de leur père [X] [E], accepté par [T] et [I] [E], que Mme [K] [B] a obtenu un tiers en pleine propriété dans l’immeuble de [Localité 14] et s’est donc retrouvée par la suite en indivision sur ce même immeuble avec Mme [J] [E] et M. [P] [E].
Elle expose que par la suite Mme [K] [B] veuve [E] a effectué devant notaire une donation-partage en faveur de ses enfants [T] [E] et [I] [E] afin de leur abandonner ses droits indivis en pleine propriété sur un appartement sis [Adresse 17], et l’autre sur un immeuble sis à [Localité 16] .
Elle affirme que le fait pour Mme [B] d’avoir été en mesure de disposer de ses droits immobiliers indivis sans attendre le règlement de la succession de la défunte démontre clairement le fait que le sort des immeubles peut parfaitement être traité distinctement de la succession de Mme [S] [D] veuve [E].
Elle estime par ailleurs fantaisistes les déclarations relatives , aux contrats d’assurance-tvie, pièces d’or, testament non produit etc….
Par conclusions du 10 avril 2024, le Ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 15 septembre 2023 et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinzaine susvisé.
Sur le fond
Selon l’article 815 du code civil , nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les articles 221 et suivants de la loi applicable à la cause du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent que la procédure de de partage peut être ouverte à l’initiative de chaque partie intéressée, la demande devant indiquer clairement les parties intessées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.
En l’espèce, selon acte authentique contenant donation entre vifs en avancement d’hoirie, dressé par Maître [V] le 8 octobre 2005 et versé aux débats Mme [S] [D] veuve [E] a fait donation à ses trois enfants [J], [P] et [X] [E] d’un tiers indivis en nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] , se réservant de son vivant la jouissance de l’usufruit.
Au décès de celle ci, les donataires sont devenus pleinement propriétaires chacun pour un tiers de l’immeuble susvisé.
Ainsi Mme [J] [E] et son frère M. [P] [E] se sont retrouvés en situation d’indivision concernant la propriété de l’immeuble sis [Adresse 7], avec l’épouse de leur frère [X] [E] décédé, Mme [K] [E] née [B], à laquelle avaient été attribués de l’accord de ses enfants, [T] et [I] [E], les droits immobiliers de leur père prédécédé, notamment sur l’immeuble en cause.
Les conditions d’ouverture de la procédure de partage judiciaire étant ainsi réunies et aucune sortie amiable de l’indivision ne semblant possible au vu des pièces versées aux débats, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné, indépendamment de la procédure de règlement de la succession de Mme [S] [D] veuve [E], l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Mme [J] [E], M. [P] [E] et Mme [K] [B] veuve [E] portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et commis Maître [L] , notaire à [Localité 15] pour y procéder étant indiqué que ce dernier a été avisé par le premier juge de l’existence de la procédure de règlement de succession en cours.
Par ailleurs, il est observé que Mme [K] [B] veuve [E] n’étant pas héritière légale de sa belle-mère décédée n’a en tout état de cause pas qualité pour intervenir dans le cadre du règlement de la succession de celle-ci et former une quelconque revendication à ce titre.
L’ordonnnance du 15 septembre 2023 ayant ordonné l’ouverture de la procédure de partage de l’indivision immobilière existant entre Mme [J] [E], M. [P] [E] et Mme [K] [B] veuve [E] doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [K] [B] veuve [E] est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est églement condamnée à payer à Mme [J] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [K] [B] veuve sage recevable.
Le REJETTE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 septembre 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [B] veuve [E] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Mme [K] [B] veuve [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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