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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2026, n° 23/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 394/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03167
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJE2
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 et Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [I] [D], marié avec Mme [N] [B] sous le régime de la séparation de biens, est décédé le [Date décès 1] 2021. Le couple n’avait pas d’enfant commun.
M. [D] avait pour parents [J] et [H] [D], et pour frère [L] [D]. [X] et [Q] [D] étaient ses nièces.
Avant son décès, en date du 29 décembre 2020, Monsieur [I] [D] avait établi un testament olographe en ces termes :
« J’institue pour légataire universel mes parents :
— Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 1], demeurant à [Localité 4] [Adresse 1].
— Madame [D] [H], née [P] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant à [Localité 4] [Adresse 1]
— Ou à défaut le survivant d’eux.
Ils devront délivrer les legs suivants :
— A Monsieur [D] [L] né à [Localité 1] le [Date naissance 8] 1967, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] les biens suivants :
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Localité 6] [Adresse 6].
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Localité 4] [Adresse 1].
Pour 50% de la valeur totale des deux biens.
— A Madame [D] [X] (épouse [S]) née à [Localité 1] le [Date naissance 9] 1988, demeurant à [Adresse 7] Les biens suivants :
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Localité 6] [Adresse 6].
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Localité 4] [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens.
— A Madame [D] [Q], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] les biens suivants :
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Localité 6] [Adresse 6].
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Localité 4] [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens.
Concernant l’appartement (et garage en sous-sol) situé à [Localité 4], [Adresse 1] : mes parents, Monsieur et Madame [D] [J] et [H] en auront l’usufruit à titre gratuit aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. Cet appartement ne pourra en aucun cas être mis en vente sans l’accord des deux ou par défaut le dernier survivant. ».
Par ailleurs, avant son décès, le [Date décès 2] 2020, Monsieur [I] [D] avait signé avec des acquéreurs potentiels un compromis de vente pour un appartement qu’il détenait à [Localité 8].
Plusieurs désaccords sont apparus entre les consorts [D] et Mme [B] quant à la succession du défunt, notamment quant au droit au logement en sa qualité de conjoint survivant allégué par la veuve, quant à la délivrance des legs par cette dernière au profit des consorts [D] et quant à la régularisation de cette vente objet d’un compromis.
Dans ce contexte, les consorts [D] ont assigné Mme [B] en décembre 2021, aux fins de désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de régulariser la vente de ce bien sis à [Localité 8].
Par ailleurs, Madame [B] a saisi le Tribunal de proximité de SARREBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, une procédure de partage judiciaire a été ouverte selon ordonnance du tribunal de proximité de SARREBOURG en date du 10 avril 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la désignation d’un mandataire en référé a été rejetée au motif qu’un partage judiciaire avait été ouvert.
Suite à plusieurs réunions, le notaire en charge du partage a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 10 mars 2023.
Dans ces circonstances, les consorts [D] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice dressé le 12 septembre 2023 conformément au règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 décembre 2023, Monsieur [J] [D], Madame [H] [P] épouse [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [D] épouse [S] et Madame [Q] [D] ont constitué avocat et assigné Madame [N] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [N] [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Par jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [N] [B] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
— renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l’audience du 03 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, en formation collégiale lors de laquelle elle renvoyée au 4 février 2026 où elle a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 28 mai 2026.
La présente décision est contradictoire.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [J] [D], Madame [H] [P] épouse [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [D] épouse [S] et Madame [Q] [D] demandent au tribunal au visa de l’article 764 du code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
Sur le droit viager,
— CONSTATER que Madame [B] n’occupait pas le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] au décès de son époux ;
— CONSTATER que le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] ne constituait pas le domicile principal de Madame [B] au jour du décès de son époux ;
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que le droit d’usage et d’habitation prévu au terme de l’article 764 du Code Civil n’est pas acquis ;
— DIRE ET JUGER que Madame [B] ne bénéficie pas d’un droit viager au logement ;
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur la vente des biens de la succession,
— ORDONNER la vente par adjudication des biens suivants :
Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] ;
— DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pour procéder au partage judiciaire sera chargée des opérations d’adjudication ;
Sur l’évaluation des biens,
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Convoquer et entendre contradictoirement les parties ;
— Déterminer la valeur des biens immobiliers cadastrés :
Commune de [Localité 6]
— Section 2 n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 5] sis [Adresse 6] ;
-2 maisons.
Commune de [Localité 8]
— Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]
— Sise [Adresse 8] / [Adresse 9] à [Localité 8] -Lots n°27, 96, 97 et 139.
Commune de [Localité 4]
— Section 7 n°[Cadastre 6] ? Sis [Adresse 1] à [Localité 4]
— Lot n°20 et 61 (appartement et garage).
— DIRE que l’expert pourra accueillir l’avis de spécialistes de son choix, mais dans une spécialité différente de la sienne ;
— DIRE que l’expert déposera un pré-rapport et invitera les parties à formuler leurs observations par voie de dires ;
— IMPARTIR un délai à l’expert pour déposer son rapport ;
Après dépôt du rapport d’expertise ;
— RENVOYER les parties chez le Notaire pour la poursuite des opérations de partage ;
— DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [J] [D], Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [S] et Madame [Q] [D], la somme de 3 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [D], Madame [H] [P] épouse [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [D] épouse [S] et Madame [Q] [D] font valoir :
— qu’au terme du procès-verbal de difficultés, il est visé les points suivants : le droit viager au logement de Madame [B], la vente des biens de la succession et l’évaluation de ces biens ;
— sur le droit viager, qu’en application de l’article 764 du code civil, pour prétendre au droit viager au logement le conjoint survivant doit apporter la preuve qu’à l’époque du décès il occupait effectivement le logement à titre d’habitation principale ; qu’en l’espèce, Mme [B] s’est installée en Italie en Juin 2018, cette dernière déclarant ainsi être domiciliée en Italie dans le cadre de la procédure de divorce initiée par les époux quelques mois avant le décès de Monsieur [I] [D], ainsi que dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ;
— sur la vente des biens de la succession, qu’en application de l’article 228 alinéa 1 de la loi du 1er Juin 1924, il est possible de faire vendre aux enchères les biens indivis impartageables en nature sans qu’il en résulte une dépréciation ; qu’en l’espèce, l’actif de la succession qui se compose de deux maisons d’habitation à [Localité 6], d’un bien immobilier à [Localité 8], d’un bien immobilier à [Localité 4] et de trois véhicules, outre les meubles meublants, n’est pas commodément partageable ; qu’en outre, la défenderesse s’oppose à l’attribution en refusant la délivrance des legs mais s’oppose aussi à la vente comme cela découle des débats qui se sont tenus en date du 10 Mars 2023, de sorte, qu’aucune solution de partage en nature n’est possible ; qu’ainsi, il convient d’ordonner la licitation des biens meubles et du bien sis à [Localité 8], seuls biens n’ayant pas fait l’objet de legs particuliers ;
— sur l’évaluation de l’actif successoral, qu’il résulte de l’article 227 de la loi du 1er Juin 1924, qu’en l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots ; en l’espèce, qu’il résulte du procès-verbal des débats du 10 Mars 2023 que les parties ne sont pas d’accord sur l’évaluation des biens immobiliers, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des biens immobiliers.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Madame [N] [B] demande au tribunal au visa des articles 764 et 765 du Code civil, de l’article 227 de la loi du 1er Juin 1924 ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
— DIRE et JUGER que Madame [N] [B] bénéficie d’un droit viager au logement sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
— CONSTATER l’impossibilité pour le conjoint survivant d’exercer en nature son droit viager en raison de l’incendie survenue en Mars 2023 endommageant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
— RESERVER l’indemnisation du droit viager au logement de Madame [N] [B] dans l’attente du rapport d’indemnisation de la Compagnie d’Assurances ;
— DECLARER irrecevable la demande d’Expertise Immobilière en l’absence de présentation de la demande initiale lors des débats chez le notaire et de consignation préalable au procès-verbal de difficultés du 10.03.2023, pour défaut du droit d’agir, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DIRE et JUGER que la désignation d’un Expert pour procéder à l’évaluation des immeubles de la succession entre dans le cadre de la mission du notaire en charge du partage judiciaire s’agissant de l’évaluation des immeubles suivants :
• Commune de [Localité 6] : Section 2 n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] : [Adresse 10] ;
• Commune de [Localité 8] : Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] : [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 9], Lots de copropriété n°27, 96,97 et 139 ; • Commune de [Localité 4] : Section 7 n°[Cadastre 6] : [Adresse 1], Lots n°20 et 61 (appartement et garage) ;
En conséquence,
— ORDONNER le renvoi pur et simple des parties devant Me [U], notaire désigné par le Tribunal pour l’ouverture et le règlement des opérations de partage judiciaire de la succession [D], à l’effet de poursuivre lesdites opérations ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’adjudication des immeubles de la succession, lesquels ont été attribués selon dispositions testamentaires aux demandeurs ;
En tout état de cause,
— ENJOINDRE à Monsieur [J] [D], Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [S], Madame [Q] [D] de justifier au débat des derniers comptes-rendus des compagnies d’assurances pris suite à l’expertise post incendie sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [D], Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [S], Madame [Q] [D], de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMMNER solidairement Monsieur [J] [D], Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [S], Madame [Q] [D], à régler à Madame [N] [B] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMMNER solidairement Monsieur [J] [D], Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Madame [X] [S], Madame [Q] [D] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, Madame [N] [B] réplique :
— sur le droit viager au logement du conjoint survivant, que le domicile conjugal des époux [D]-[B] était établi au [Adresse 6] à [Localité 6] ; que dès le 4 juin 2021, après s’être rendue compte que ce bien avait été proposé à la vente, Mme [B] a indiqué au notaire en charge de la succession vouloir bénéficier du droit au logement en sa qualité de conjoint survivant, précisant à cette occasion avoir été contrainte d’en partir temporairement en raison de violences psychologiques ; qu’ainsi, Mme [B] a manifesté son souhait de bénéficier de son droit viager au logement dans l’année du décès conformément à l’article 765-1 du code civil ;
— en réponse aux arguments adverses, que l’occupation effective du logement au décès n’est pas un argument suffisant pour écarter le droit viager du conjoint survivant dès lors que cette occupation a été contrariée par la situation familiale des époux ; qu’en outre, le domicile conjugal ne perd sa qualification de domicile conjugal qu’au divorce effectif des époux ; qu’ainsi, il résulte de l’article 732 du code civil qu’il importe peu que l’époux concerné soit séparé de fait, de corps ou bien qu’une procédure de divorce ait été engagée ;
— qu’en tout état de cause, compte tenu de l’incendie ayant ravagé le domicile conjugal, Mme [B] n’est pas opposée à ce que son droit viager, empêché en nature, lui soit indemnisé ; qu’en attendant l’évaluation de l’indemnisation accordée pour cet incendie, il convient de constater l’existence du droit viager de Mme [B] et de réserver son indemnisation ; qu’il est en outre sollicité la production au débat des derniers comptes-rendus établis par les compagnies d’assurance quant à cet incendie ;
— sur la vente des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession, que les véhicules de la succession ayant été laissé à l’abandon par les demandeurs, il n’apparaît pas pertinent de mobiliser un expert pour les évaluer et/ou déterminer les lots ; concernant les biens immobiliers, que Mme [B] n’a pas pu encore procéder à la délivrance des legs au profit des demandeurs au motif que ces derniers minimisent la valeur des immeubles dans la succession pour limiter les droits de la veuve dans la succession de son époux ; qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué, l’attribution en nature des immeubles de la succession n’est pas impossible ; qu’en effet, au contraire, le défunt a pris un testament dans lequel il désigne expressément à qui doivent revenir les biens immobiliers dépendants de la succession ; qu’ainsi, aucun lot n’a besoin d’être constitué ; qu’au contraire, des attributions en nature par voie de justice pourraient se trouver en contradiction avec les dernières volontés du défunt ;
— sur l’évaluation de l’actif successoral, qu’effectivement, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre quant à la valorisation des immeubles, les demandeurs tentant de diminuer la valeur des actifs immobiliers ; qu’en application de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, ce n’est qu’en cas de désaccord sur le choix de l’expert assermenté que le tribunal peut être saisi pour ordonner la désignation d’un tel expert ; que cependant, lors de la dernière réunion de partage judiciaire, les demandeurs n’ont pas sollicité du notaire la désignation d’un expert ; qu’ainsi, la saisine au fond du juge du contentieux pour que soit ordonné une expertise immobilière n’est pas justifiée car cela n’a pas été demandé préalablement au notaire et que le dernier procès-verbal de difficulté ne mentionne nullement un désaccord sur le choix de l’expert.
Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir, Mme [B] sollicite, aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 :
— DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir présentée par Madame [N] [B] est parfaitement recevable à être tranchée dans le cadre de la présente instance par la Juridiction de céans,
— ALLOUER au concluant, le bénéfice de ses dernières conclusions.
La défenderesse fait valoir que le décret Magicobus, qui organise la procédure accélérée devant le juge de la mise en état, relève du droit commun et n’a pas vocation à s’appliquer dans les départements d’Alsace-Moselle lorsque le droit local est exclusif, comme tel est le cas en l’espèce s’agissant d’une procédure de partage judiciaire qui ne prévoit pas de saisine préalable du juge de la mise en état. Elle en déduit le fait que le juge du fond est saisi directement et demeure seul compétent pour instruire et trancher, et que la fin de non-recevoir est ainsi recevable en tant que présentée devant le juge du fond.
Les demandeurs n’ont, pour leur part, pas fait parvenir d’observations à la juridiction sur ce point.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 221 de cette même loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Par ailleurs, selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace – Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi indique que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
En vertu de l’article 232 de la loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il est observé que la décision sur le fond et la recevabilité du partage , qui peut être sollicitée par voie d’assignation selon l’article 220 précité, consiste à statuer sur le principe de l’ouverture d’une procédure de partage . Une assignation à cette fin est possible lorsque l’une des parties s’oppose au partage lui-même pour une raison de fond ou de recevabilité.
S’il en résulte que le juge du fond est bien seul compétent pour statuer sur la recevabilité de la procédure de partage elle-même, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] ne concerne pas en l’espèce la recevabilité du partage, mais la recevabilité de la demande d’expertise adverse.
Une fois le Tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article 220, aucune disposition ne prévoit une dérogation à la procédure applicable devant cette juridiction. Il en résulte que lorsque l’affaire fait l’objet d’une mise en état, l’article 789 s’applique et le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état, au cours de laquelle Madame [B] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir, soulevant l’irrecevabilité de la demande d’expertise devant le juge du fond. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir n’ayant pas été présentée devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable.
2°) SUR LE DROIT VIAGER AU LOGEMENT
Conformément à l’article 764 du code civil, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession a sur ce logement jusqu’à son décès un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, s’il est compris dans la succession.
S’il résulte de l’article 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an à compter du décès pour bénéficier de ce droit viager au logement, encore faut-il, pour en bénéficier, qu’il remplisse la condition d’occupation du logement à titre d’habitation principale au moment du décès.
En l’espèce, M. [I] [D] est décédé le [Date décès 1] 2021. Les demandeurs allèguent que Mme [B] n’habitait pas au sein du domicile conjugal lors du décès car elle se serait installée en Italie en juin 2018. Ils produisent aux débats la copie de la requête en divorce déposée par l’intéressée le 20 janvier 2020 dans laquelle celle-ci déclare l’adresse « [Adresse 11] ». Mme [B] déclare cette même adresse dans la présente procédure et ne nie pas cette domiciliation en Italie lors du décès de son époux, mais estime malgré tout bénéficier du droit viager au logement dans la mesure où elle a manifesté son intention d’en bénéficier dans le délai d’un an prévu à l’article 765-1 du code civil.
Néanmoins, Mme [B], qui ne vivait pas au sein du domicile conjugal lors du décès de son époux le [Date décès 1] 2021, ne remplit pas la condition prévue à l’article 764 du code civil pour bénéficier du droit viager au logement du conjoint survivant.
Sa demande tendant à bénéficier d’un droit viager au logement sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 6] sera dès lors rejetée.
3°) SUR LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS
Il résulte de l’article 228 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924 que si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la vente par adjudication des biens suivants : « Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]. »
Il sera observé que dans le corps des conclusions des demandeurs, ces derniers sollicitent également la vente des biens meubles, cette demande n’étant pas reprise au dispositif, étant rappelé que seules les demandes figurant au dispositif des conclusions constituent des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer. Il ne pourra par conséquent être statué que sur la seule vente du bien immobilier situé à [Localité 8].
Dans le procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023, Me [U], notaire partageant, indique : « afin de passer outre l’opposition à la vente des biens, préjudiciable à l’apurement de la situation hypothécaire, les parties sont renvoyées à se pourvoir par voie d’assignation afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de leur vente ».
Les demandeurs font valoir qu’aucune solution de partage en nature n’est possible dans la mesure où, notamment, la défenderesse s’oppose à la délivrance des legs, et où les immeubles indivis n’ont pas les mêmes caractéristiques matérielles et économiques, empêchant la constitution de lots.
La défenderesse s’oppose à la vente et soutient que l’attribution en nature n’est pas impossible puisqu’elle a déjà été réglée par voie testamentaire, et qu’il en résulte que la vente des immeubles ne pourra intervenir qu’une fois que ces derniers auront pu être estimés à leur juste valeur. S’il est exact qu’une attribution en nature n’est pas impossible concernant les biens ayant fait l’objet de legs particuliers (biens situés à [Localité 6] et à [Localité 4]), le bien situé à [Localité 8] n’est pas mentionné dans le testament olographe. Au terme d’un compromis de vente signé par M. [D] [Date décès 2] 2020, qui devait être réitéré au plus tard le 31 mars 2022, ce bien devait être vendu au prix de 355 000 euros.
Eu égard au nombre d’héritiers, et à la composition du patrimoine du défunt, constituée principalement de biens immobiliers, un partage en nature n’est pas possible sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager. Il en résulte que la demande de vente du bien immobilier est nécessaire à la poursuite des opérations de partage.
Par conséquent, il y a lieu :
— d’autoriser la vente par adjudication du bien suivant :
Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] ;
— de dire que Me [U], notaire partageant, sera en charge des opérations d’adjudication.
4°) SUR L’EVALUATION DE L’ACTIF SUCCESSORAL
Conformément à l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, sur la demande des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l’article 838 du code civil, l’expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l’objet d’une attribution sans formation de lots.
Si les parties intéressées présentes tombent d’accord sur le choix d’un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l’assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal judiciaire de procéder à la nomination et à l’assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l’expertise ; il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport d’expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n’ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu’ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert en raison du désaccord des parties concernant l’évaluation des biens immobiliers. Mme [B] confirme ce désaccord mais indique qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant Me [U], notaire en charge du partage, afin qu’il désigne un expert, désignation à laquelle Mme [B] indique expressément ne pas s’opposer.
Le procès-verbal de difficultés de Me [U], daté du 10 mars 2023, mentionne bien un désaccord des parties sur la valorisation du patrimoine. En revanche, aucune mention n’est faite quant à un désaccord concernant la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des différents biens. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers, mais de renvoyer les parties devant Me [U], notaire en charge du partage, aux fins de désignation d’un expert pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l’assermentation se fera sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par les parties, et de débouter chacune des parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel est le cas pour une instance introduite le 21 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir présentée devant le juge du fond par Mme [N] [B], tendant à faire déclarer irrecevable la demande d’expertise adverse ;
REJETTE la demande de Mme [N] [B] tendant à bénéficier d’un droit viager au logement sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
AUTORISE la vente par adjudication du bien suivant :
Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] ;
DIT que Me [K] [U], notaire partageant, sera en charge des opérations d’adjudication ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire visant à évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession ;
RENVOIE les parties devant Me [K] [U] aux fins de désignation d’un expert chargé d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession ;
RENVOIE les parties devant Me [K] [U] pour la poursuite des opérations de partage ;
CONDAMNE les parties à payer les dépens par moitié ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi du 1er juin 1924
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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