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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 8 févr. 2024, n° 22/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00873 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 22/00873 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCTZ
Le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendue
l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 07 Décembre 2023 tenue par
Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Mme Peggy GARCIA, juriste assistante
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.R.L. UN MONT 2 VERT
[…] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demandeur,
d’une part ;
ET :
Monsieur X Y Z AA AB né le […] à STRASBOURG (67)
[…] représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE
SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Défendeur,
d’autre part ;
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S EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 30 janvier 2021, Monsieur X AB a confié à la SARL UN MONT 2 VERT, société spécialisée en aménagements paysagers, la réalisation d’une terrasse en bois exotique et d’un abri en Camaro pour un prix de 15 660,00 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception est intervenu entre les parties le 12 juillet 2021 avec réserves.
En l’état de ces réserves Monsieur X AB a refusé de régler le solde des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, la SARL UN MONT 2 VERT a mis en demeure Monsieur X AB de régler le solde de la facture pour un montant de 13 250,60 euros.
Selon courrier recommandé en date du 18 octobre 2021 Monsieur X AB s’est opposé à cette demande objectant que les réserves n’avaient pas été levées et a sollicité de la SARL UN MONT 2 VERT de procéder aux travaux de reprise.
Par requête du 14 décembre 2021, la SARL UN MONT 2 VERT a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d’une requête en injonction de payer la somme de 14 301,67 euros correspondant à :
- 13 250,60 euros au titre de la facture du 05 octobre 2021 ;
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- 51,07 euros au titre de l’acte.
Par ordonnance du 24 février 2022, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a enjoint à Monsieur X AB d’avoir à payer les sommes de :
- 13 250,60 euros en principal ;
- 51,07 euros au titre des frais d’huissier.
Cette ordonnance était régulièrement signifiée à Monsieur AB par acte du 16 mars 2022.
Selon déclaration au greffe en date du 12 avril 2022, Monsieur AB a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2022.
L’affaire a été enregistrée au rôle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de ce siège.
Le 13 juin 2022, le président de la chambre de proximité faisant application de l’article
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82-1 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la Chambre civile Générale du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan et a transmis le dossier au greffe de ladite chambre. Les parties ont été avisées le même jour de cette décision d’incompétence.
L’affaire a été inscrite au rôle de la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire sous le numéro 22/00873.
Le 11 janvier 2023, la SARL UN MONT 2 VERT a notifié des conclusions au fond aux fins de voir :
- Juger que la SARL UN MONT 2 VERT est bien fondée à solliciter le paiement de sa facture F-21100551 en date du 05 octobre 2021 au titre des aménagements paysagers qu’elle a réalisés au domicile de Monsieur AB
- Juger que Monsieur AB ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave de la SARL UN MONT 2 VERT pour refuser le paiement de la facture due au titre des aménagements paysagers
- En conséquence,
- Condamner Monsieur AB à payer à la SARL UN MONT DE VERT les sommes de :
• 13.250 euros au titre de la facture F-21100551 en date du 05 octobre 2021
• 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• 51,07 euros au titre des frais engendrés par la requête en injonction de payer
- Débouter Monsieur AB de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires
- Condamner Monsieur AB aux dépens
- Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire
Selon conclusions au fond signifiées par RPVA le 21 avril 2023, Monsieur X
AB a sollicité de voir :
- DECLARER Monsieur X AB recevable et bien fondé en ses demandes
- EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER la SARL UN MONT 2 VERT de sa demande de règlement de sa facture
F 21100551 en date du 05 octobre 2021 pour la somme de 13.250,60€, outre la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 51,07 au titre des frais de requête en injonction de payer.
- CONDAMNER la SARL UN MONT 2 VERT à verser à Monsieur X
AB la somme de 11.219,43€, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier
- CONDAMNER la SARL UN MONT 2 VERT à verser à Monsieur X
AB la somme de 5.000€, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier
- CONDAMNER la SARL UN MONT 2 VERT à verser à Monsieur X
AB la somme de3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SARL UN MONT 2 VERT aux entiers dépens
Le 5 octobre 2023, Monsieur X AB a notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles il sollicite du Juge de la mise en état au visa des articles 1217,
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1219, 1220, 1231-1 du code civil 145 et 789 du code de procédure civile de :
DECLARER Monsieur X AB recevable et bien fondé en ses demandes
EN CONSEQUENCE
ORDONNER une expertise judiciaire sur la terrasse et l’abri de jardin de Monsieur X AB
AC pour y procéder un expert figurant sur la liste nationale des experts, lequel recevra pour mission, s’entourant de tous sachants éventuels dont il désirerait recueillir l’avis, de :
1) Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
3) Visiter les lieux.
4) Examiner les désordres allégués et notamment :
- Sur la terrasse :
• Lambourdes fendues
• Largeur lambourdes sans double lambourdage
• Désaffleurement de lames
• Vis en surface (danger)
• Mise en œuvre des vis en biais et distance aux extrémités non respectée
• Vis mise en œuvre en dehors de la lambourde
• Visserie pas en inox sur contour de piscine
• Visserie oxydée
• Lames fissurées en bout par mauvaise mise en œuvre des vis
• Soulèvement des fibres
• Mise en œuvre de lames sur béton directement
- Abri de jardin :
• Étanchéité toiture
5) Rechercher l’origine des désordres
6) Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
7) Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
8) En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans
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ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
9) Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
10) Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande d’expertise, il expose justifier par la production de photographies et d’un rapport d’expertise, que la terrasse réalisée par la SARL UN
MONT 2 VERT présente des défauts d’exécution à l’origine de désordres importants nécessitant sa reprise complète et que l’abris de piscine à subi des infiltrations.
La valeur probante de ces éléments est contestée par la société UN MONT 2 VERT au motif qu’ils ont été établis de façon unilatérale, en sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour établir au contradictoire de cette dernière la réalité de ces désordres, leur gravité ainsi que le cout des travaux nécessaires à leur reprise et son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023 la SARL UN MONT 2
VERT sollicite du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile de :
SDonner acte à la société UN MONT DE VERT qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de
l’expertise ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité,
SJuger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert pèsera sur Monsieur AB, demandeur à la mesure d’expertise judiciaire,
SRéserver les autres demandes.
Elle fait valoir que Monsieur AB dispose de peu d’éléments pour démontrer le bien-fondé de ses demandes.
Elle indique néanmoins que la mesure d’expertise est vraisemblablement nécessaire pour démontrer que les désordres dénoncés par Monsieur AB ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’absence de paiement en sorte qu’elle ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été plaidée à l’audience incident du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février
2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à dessaisissement, pour ordonner des mesures d’instruction.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure
d’instruction légalement admissible ;
En application de l’article 144 du même code les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties
(Cive 1ère 13 octobre 2021, n° 19-24008) même si l’expertise a été réalisée en présence des deux parties (Cive 2ème 13 septembre 2019, n° 17-20099).
En l’espèce, il est rappelé que selon devis en date du 30 janvier 2021 Monsieur
X AB a confié à la SARL UN MONT 2 VERT, la réalisation d’une terrasse en bois exotique et d’un abri en Camaro pour un prix ce 15 660,00 euros
TTC.
Monsieur X AB soutenant que la terrasse présente de nombreuses malfaçons et des désordres rendant nécessaire sa reprise complète et que l’étanchéité de l’abri serait défaillante s’oppose au paiement de la facture émise par la SARL
MONT 2 VERT et formule à titre reconventionnel des demandes indemnitaires correspondant au coût des travaux de reprise outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Il n’est pas contesté que ces demandes reposent essentiellement sur un rapport
d’expertise amiable établi de façon non contradictoire faisant état de plusieurs défauts
d’exécution affectant la terrasse à l’origine de désordres portant atteinte à la durabilité de l’ouvrage et présentant des risques de blessures rendant nécessaire la reprise de
l’ouvrage.
Cette seule expertise privée ne peut suffire en l’absence d’autre élément pour établir la matérialité des désordres, leur importance et les travaux propres à y remédier.
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A cet égard, les seules pièces produites par Monsieur AB pour corroborer les conclusions de ce rapport, consistent en des photographies qu’il a lui-même réalisées, le procès-verbal de réception des travaux faisant état de réserves concernant la terrasse.
Ces éléments sont de nature à confirmer l’existence des désordres affectant la terrasse, mais sont cependant insuffisants à conforter l’avis de l’expert concernant leur ampleur, leur gravité et la nature des travaux nécessaires à leur reprise.
Il est en outre constaté que les photographies représentent des traces d’humidité au plafond de l’abri, lesquelles bien qu’insuffisantes à en établir l’origine, la cause et la nature sont également de nature à faire peser un doute sérieux sur la conformité de cet ouvrage.
Il s’ensuit que Monsieur X AB justifie d’éléments tangibles à l’appui de ses prétentions lesquels ne sont toutefois pas suffisants à établir de façon contradictoire la matérialité, la cause, la nature des désordres allégués, la réalité des préjudices qu’il invoque.
Monsieur X AB est en conséquence bien fondé à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour examiner les désordres, leur cause et leur conséquence.
Il est relevé à cet égard que la SARL MONT 2 VERT ne s’oppose à cette mesure qui est en outre utile à la solution du litige.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise avec la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Cette mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur X
AB, il sera tenu de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de le mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder
AD AE
70 Avenue Dubrocq
64100 BAYONNE
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DONNONS mission à l’expert de :
1) Se rendre sur les lieux […], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
3) Décrire les travaux réalisés par la SARL MONT 2 VERT pour le compte de
Monsieur X AB selon devis en date du 30 janvier 2021
4) Examiner les désordres allégués affectant la terrasse et l’étanchéité de la toiture de
l’abri de jardin, les décrire, en rechercher les causes, et dire s’ils proviennent d’une non- conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
5) Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
7) Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
8) En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
9) Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
10) Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui
d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre
l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur
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impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur X AB fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2000 € (DEUX MILLE euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 25 mars 2024,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
METTONS les dépens de l’incident à la charge de Monsieur X AB, demandeur à l’expertise ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 juin 2024 pour dépôt du rapport
d’expertise,
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus
Monsieur Jean-Sébastien JOLY Vice-Président et Madame Christine DUDOIT
Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance
Le Greffier Le juge de la mise en Etat
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