Rejet 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2019, n° 1801988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1801988 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1801988 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D-E
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(1ère chambre) M. Bertolo Rapporteur public
___________
Audience du 22 janvier 2019 Lecture du 5 février 2019 ___________ 68-06-04-01 68-04-01 C+-CA
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2018 et le 3 septembre 2018, M. et Mme X et Z A…, M. et Mme Y et A B…, Mme B C… et M. C D…, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le maire de Montagnieu a accordé à la SCI Val’Invest un permis de construire un immeuble de 5 logements et la décision du 23 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagnieu une somme de 500 euros à verser à chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils justifient d’un intérêt pour agir, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont propriétaires de maisons individuelles situées à proximité immédiate du projet, qui est plus imposant que les constructions présentes, et sur lequel ils ont une vue directe, et qui va affecter leur cadre de vie, impacter leurs vues, générer un vis-à-vis et augmenter la circulation routière ; la fin de non- recevoir opposée par la commune ne peut être accueillie ; leur recours n’est pas tardif ; les notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été réalisées ;
- les dispositions des articles L. 422-5 et R. 423-59 du code de l’urbanisme sont méconnues, dès lors que le projet vise un avis tacite du préfet de l’Ain du 27 septembre 2017
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alors qu’il ne pouvait naître que le 19 octobre 2017, au regard de la production de pièces manquantes ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-6 et R.431-8 du code de l’urbanisme, dans la mesure où il n’est pas fait mention de la construction présente sur le terrain, de son affectation actuelle ou de son devenir ;
- les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sont méconnues, dès lors que les documents du dossier ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, leur maison n’étant pas visible ;
- l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne porte pas à la fois sur la construction et sur la démolition et que la demande de permis de construire n’est pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
- les articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme sont méconnus, eu égard à la mauvaise intégration du projet compte tenu de sa dimension, du nombre de logements créés, de la construction de garages, et alors que la hauteur du nouveau projet, faisant suite à un refus de permis, reste significative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2018 et le 27 septembre 2018, la commune de Montagnieu, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un préjudice qui serait causé par le projet, compte tenu de sa nature et des caractéristiques de leurs propres habitations, et alors que les nuisances sonores et visuelles alléguées ne sont pas établies ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 décembre 2018.
Par lettre du 20 décembre 2018, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Montagnieu pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces demandées ont été produites le 14 janvier 2019 et communiquées.
Par un courrier du 16 janvier 2019, les requérants ont présenté leurs observations sur les pièces communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D-E, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duverneuil, pour les requérants, et de Me de Seroux, substituant Me Chaussade, pour la commune de Montagnieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, M. et Mme B…, Mme C… et M. D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le maire de Montagnieu a accordé à la SCI Val’Invest un permis de construire un immeuble de 5 logements, ainsi que la décision du 23 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux contre cette autorisation.
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne la démolition impliquée par le projet :
2. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
3. Il n’est pas contesté que la réalisation du projet implique la démolition d’une construction soumise à permis de démolir. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne mentionnait pas qu’elle impliquait la démolition d’une construction existante, que ce soit au regard des mentions portées dans le formulaire CERFA, ou, en toute hypothèse, au regard des documents présentant l’état initial du terrain, en absence notamment de mention de ce bâtiment sur un plan représentant les constructions existantes. Dans ces conditions, cette demande de permis de construire ne pouvait être regardée comme portant, non seulement sur la construction d’un nouveau bâtiment, mais aussi sur la démolition de la construction, alors même qu’une des photographies du dossier représentait cette dernière au titre de l’état existant. Par suite, la demande aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir. Toutefois, l’illégalité qui en résulte a pu, en l’espèce, être régularisée par la délivrance d’un permis de démolir, accordé par arrêté du maire de Montagnieu du 31 octobre 2017. Compte tenu de cette régularisation, le moyen invoqué par les requérants est devenu inopérant.
4. En outre, les requérants soutiennent que le dossier n’est pas conforme aux exigences des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, car ni le formulaire ni la notice paysagère ne mentionnent la présence ou le sort réservé à la construction implantée sur le terrain d’assiette du projet. Cependant, le fait que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans les circonstances de l’espèce, les éléments du dossier, et
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notamment les photographies qu’il comportait, étaient suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’apprécier le projet en toute connaissance de cause, et notamment de savoir que le projet impliquait la démolition d’une construction délabrée, dont la démolition a été régularisée ainsi qu’il a été dit, et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle relevait d’une protection particulière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance du dossier de demande de permis de construire.
En ce qui concerne les autres éléments de la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend (…) : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier de demande de permis de construire litigieux, qui comporte notamment des photographies représentant le terrain d’assiette du projet et une partie des habitations avoisinantes, ainsi qu’une simulation de la construction dans son environnement, permettent à l’administration de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur l’insertion du projet. Dès lors, et alors même que le dossier ne représenterait pas les habitations des requérants, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis conforme du préfet :
7. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, applicable, notamment, aux demandes de permis de construire : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». L’article R. 423-59 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
8. Le permis de construire accordé le 28 septembre 2017 mentionne un avis tacite du préfet, requis en raison de la caducité dont a été atteint le plan d’occupation des sols de la commune de Montagnieu, intervenu le 27 septembre 2017, selon un courrier électronique adressé par la préfecture. Les requérants soutiennent que le silence gardé par le préfet jusqu’à cette date n’a pas pu faire naître d’avis tacite favorable, dès lors que le dossier de demande de
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permis de construire, en date du 17 août 2017 a été complété le 19 septembre 2017. Cependant, et ainsi que le confirment les pièces versées par la commune en réponse à la demande qui lui a été adressée au titre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le complément adressé le 19 septembre 2017, requis par le service instructeur, se bornait à apposer le tampon et la signature de l’architecte sur les plans composant le dossier, sans en modifier la teneur, étant précisé que les cotes figurant sur les documents initiaux et ceux adressés suite à la demande de régularisation sont strictement identiques. Dans ces conditions, et alors que le formulaire de demande initial mentionnait déjà que le projet avait été conçu par un architecte, dont il portait la signature, le préfet a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet au regard du dossier initial qui lui avait été transmis, étant précisé que les considérations relatives au défaut de demande de permis de démolir sont devenues inopérantes et ne peuvent être invoquées au soutien de ce moyen, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect du projet :
9. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article R. 111-28 du même code dispose que : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 5 logements, pour une surface de plancher créée de 340 mètres carrés, répartis dans deux bâtiments accolés, dont le plus haut est de niveau R+1 et culmine à 8,80 mètres, ainsi que des garages, l’ensemble des bâtiments en question étant pourvus de toitures à pans. Compte tenu de ces caractéristiques, et alors même que l’environnement existant est composé de maisons individuelles, l’autorisation d’urbanisme litigieuse n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
11. Par ailleurs, un précédent refus de permis de construire opposé à la société Val’Invest sur le fondement de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet prévoyant une hauteur de bâtiment plus élevée, mentionne que le bâti environnant présente une hauteur moyenne de 6 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan PC 3, que le projet présente, en l’espèce, une hauteur supérieure de 70 centimètres seulement au bâtiment préexistant jouxtant, à l’Est, le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le maire n’a pas entaché le permis de construire litigieux d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par la commune de Montagnieu, que les requérants ne sont fondés à demander ni l’annulation du permis de construire accordé à la SCI Val’Invest, ni celle du rejet de leur recours gracieux.
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Sur les conclusions accessoires :
13. Dès lors que la présente instance n’a pas occasionné de dépens, les conclusions des requérants des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants, partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Montagnieu et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1801988 de M. et Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A…, M. et Mme B…, Mme C… et M. D… verseront à la commune de Montagnieu une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montagnieu sont rejetées pour leur surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à M. et Mme B…, à Mme C…, à M. D…, à la commune de Montagnieu et à la SCI Val’Invest.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme D-E, premier conseiller, Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur, La présidente,
A. D-E C. Schmerber
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La greffière,
A. Piton
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière.
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