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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 27 avr. 2017, n° 14/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/02881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICF LA SABLIERE c/ S.A.S ACTHYS, Société BTP CONSULTANTS, S.A.S MPO FENETRES, S.A.R.L. J. LIEVOUX ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AVRIL 2017
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : 14/02881
N° de MINUTE :
Société ICF LA SABLIERE
[…]
[…]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEMANDEUR
C/
LE CABINET C SARL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
[…]
[…]
représentée par Me F-G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
S.A.R.L. J. LIEVOUX ENTREPRISE
[…]
Limoges-Fourches
[…]
non représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S B
[…]
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Isabelle Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0088, postulant et par Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
La SA HLM ICF LA SABLIERE est propriétaire d’un immeuble à usage locatif, […] à X, comportant 70 logements. Le système de chauffage de l’immeuble est collectif ( chaufferie centrale au gaz en sous-sol) et chaque logement dispose d’un chauffe-eau individuel au gaz pour la production d’eau chaude, et la cuisson se fait sur une plaque reliée au gaz domestique.
Dans le courant de l’année 2010, la SA HLM ICF LA SABLIERE a confiéྭ:
— à la société J.LIEVOUX ENTREPRISE la réalisation dans les logements d’une ventilation naturelle motorisée.
— à la société MPO FENETRES le remplacement des fenêtres de ces mêmes logements par du PVC double vitrage.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet C. La société BTP CONSULTANTS est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société B est le fabriquant des systèmes de ventilation naturelle hydroréglables hybrides.
Les travaux du lot «ྭventilation naturelleྭ» ont été réceptionnés le 27 juillet 2010. Les travaux du «ྭlot menuiseriesྭ» ont été réceptionnés le 6 août 2010.
Le 31 mars 2011, Madame Y, locataire du logement n°632, a signalé une odeur de gaz dans son appartement. Les entreprises DALKIA (exploitant de la chaufferie) et COURTEILLE (exploitant des chauffe-eau), intervenues en urgence, n’ont pas décelé d’anomalie.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011, Madame Y ainsi que ses deux enfants ont été hospitalisés en urgence. Les prises de sang ont révélé un empoisonnement au monoxyde de carbone.
Le 2 avril 2011, la SA HLM ICF LA SABLIERE a fait procéder au remplacement du chauffe-eau du logement n°632 par l’entreprise COURTEILLE.
Dans la nuit du 2 au 3 avril 2011, les pompiers sont intervenus à nouveau au domicile de la locataire à la suite de doléances de même nature.
Le 4 avril 2011, l’entreprise COURTEILLE a procédé au ramonage du conduit SHUNT du chauffe-eau. Le même jour, la société LES CHAUFFAGES REUNIS a constaté l’absence de fuite de gaz. Un détecteur de monoxyde de carbone a été apposé dans le logement.
La SA HLM ICF LA SABLIERE a demandé au Bureau d’études techniques SAPA de procéder à un audit de la ventilation du logement. Cet audit relève notamment que les entrées d’air sur les fenêtres neuves ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur, qu’elles sont inadaptées, et qu’elles semblent comporter des défauts de réalisation.
Par acte du 18 mai 2011 la société ICF LA SABLIERE a sollicité en référé une mesure d’instruction au contradictoire des sociétés J. LIEVOUX ENTREPRISES, MPO FENETRES SAS et Cabinet C SARL.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2011, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2016, la SA HLM ICF LA SABLIERE demande au tribunal deྭ:
«- CONDAMNER solidairement le maître d’œuvre C, le contrôleur technique BTP CONSULTANTS, le fabricant B, le poseur MPO FENETRES et l’entreprise J. LIEVOUX, à prendre en charge l’intégralité du coût financier du remplacement de toutes les entrées d’air ANJOS posées sur l’intégralité des fenêtres des 70 logements du bâtiment rénové […] à X, par des entrées d’air B 17/35 acoustiques, selon le devis MPO du 27 janvier 2012 de 26.492,36 € TTC, sauf à parfaire, selon la répartition des responsabilités fixées par l’expert judiciaire ;
— Dire et juger que le devis MPO FENETRES de 26.492,36 € TC du 27 janvier 2012 sera réactualisé selon l’indice BT 19 menuiseries extérieures base 111,1 d’août 2010 (mois de la réception de l’ouvrage) ou selon tout autre indice qu’il plaira au tribunal;
— CONDAMNER solidairement le maître d’œuvre C, le contrôleur technique BTP CONSULTANTS, le fabricant B, le poseur MPO FENETRES et l’entreprise J. LIEVOUX à payer à la société ICF LA SABLIERE D’HLM la somme de 4.320,92 € TTC au titre des frais d’expertises amiables et judiciaires engagées et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat aux offres de droitsྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2016, le cabinet C SARL demande au tribunal deྭ:
«[…] :
CONSTATER qu’il n’existe pas de désordres susceptibles de constituer une impropriété de l’ouvrage à sa destination, de nature à mobiliser la garantie décennale de la société C ;
DIRE ET JUGER que la société C n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
En conséquence :
DEBOUTER la société ICF LA SABLIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre du cabinet C ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société ICF LA SABLIERE, la société BTP CONSULTANTS, la société ACHTYS, la société MPO FENETRE, et l’entreprise LIEVOUX ont commis des fautes en relation directe avec les dommages, et engagé leur responsabilité envers le Cabinet C ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société ICF LA SABLIERE, la société BTP CONSULTANTS, la société ACHTYS, la société MPO FENETRE, et l’entreprise LIEVOUX à relever et garantir indemne le cabinet C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer au cabinet C la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.ྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2016, la société MPO FENETRES SAS demande au tribunal deྭ:
«-Dire et juger la Société ICF LA SABLIERE irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la SAS MPO FENETRES ;
En conséquence, L’en débouter.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet C, BTP CONSULTANTS, entreprise J.LEVIOUX et B à garantir la SAS MPO FENETRES du paiement des travaux qui pourraient être mis à sa charge.
En toutes hypothèses,
— Condamner les mêmes à régler à la SAS MPO FENETRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F-G H conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.ྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2016, la société BTP CONSULTANTS demande au tribunal deྭ:
«-DIRE ET JUGER que la Société BTP CONSULTANTS n’est pas susceptible de voir sa responsabilité proposée ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la Société BTP CONSULTANTS ;
— REJETER toutes demandes ou appels en garantie susceptibles d’être formulés à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
Sur les quanta
— CONSTATER qu’aucune demande chiffrée n’est formulée à l’encontre par la Société ICF LA SABLIERE ;
En conséquence,
— REJETER toutes demandes formulées par cette dernière consistant à prendre en charge l’intégralité du coût financier de remplacement de toutes les entrées d’air ;
Subsidiairement
— CONSTATER que l’expert judiciaire a arrêté le coût de ces travaux à la somme de 26.492,36 € TTC suivant un devis de la Société MPO FENETRES ;
— DIRE ET JUGER que l’indemnité susceptible d’être allouée à la Société ICF LA SABLIERE doit nécessairement s’entendre hors taxe ;
En conséquence,
— DEDUIRE du devis de la Société MPO FENETRES, le montant de la TVA ;
— REJETER toutes demandes formulées au titre des frais d’expertise amiable, celle-ci n’étant nullement chiffrée ;
— REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour le surplus, REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
En tout état de cause
— REJETER les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum ;
Sur les appels en garantie
— DIRE ET JUGER la Société BTP CONSULTANTS recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, par :
— la Société C,
— la Société MPO FENETRES,
— la Société LIEVOUX,
— la Société B,
sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Pour le surplus, REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
— CONDAMNER la Société ICF LA SABLIERE ou toutes autres parties à payer à la Société BTP CONSULTANTS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civileྭ;
— CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Chantal MALARDÉ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.ྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2016, la société B SAS demande au tribunal deྭ:
«ྭConstater que le matériel vendu par la société B n’est affecté ni de vice caché, ni de non conformité,
— Constater que la société B a rempli son obligation d’information tant au moment de l’établissement du dossier de prescription qu’après réalisation des travaux, par lettre du 31 janvier 2011,
En conséquence,
— Débouter la société ICF de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société B,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la société C, la société MPO, la société LIEVOUX, la société BTPCONSULTANTS à relever et garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre
— Condamner les parties jugées responsables du sinistre à payer à la société B la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Me Z conformément à l’article 699 du NCPCྭ».
La société J.LIEVOUX ENTREPRISE SARL, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2016. L’affaire a été plaidée le 30 janvier 2017 et mise en délibéré au 27 avril 2017.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation de la SA HLM ICF LA SABLIERE
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
1° Sur la qualification du désordre et son origine
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Sur l’ouvrage
En l’espèce, les travaux de rénovation ont porté sur l’amélioration de la ventilation naturelle et le remplacement des fenêtres des 70 logements d’un immeuble pour un montant de près de 200 000 € HT, ce qui atteste de l’importance des travaux sur existant les assimilant à la construction d’un ouvrage.
En outre, aux termes du CCTP, les travaux de réhabilitation de la ventilation ont consisté non seulement au ramonage et à la vérification de la vacuité des conduits de fumée et/ou de ventilations réutilisés, des détalonnages des portes intérieures, la dépose des éléments existants non réutilisés mais également la mise en place d’une ventilation naturelle basse pression statomécanique sur les souches de cheminée des logements. Ces travaux ont justifié des modifications en toiture par l’adaptation des têtes de souches et la mise en place d’un ventilateur d’assistance avec alimentation électrique selon un procédé spécifique B conformément au dossier technique établi par le lot en charge des travaux de ventilation.
Quant aux travaux de menuiseries, ces travaux ont porté sur la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries en PVC avec amenées d’air, incluant notamment la fourniture et la pose des bouches d’entrées d’air hydroréglables prévues dans les traverses des menuiseries en PVC des pièces principales ainsi que la fourniture et la pose de tous les calfeutrements et joints afin d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air. Ces travaux de menuiseries ont donc eu pour objet non seulement de changer les fenêtres mais également de mettre en oeuvre des équipements d’entrées d’air spécifiques au système de ventilation du procédé B, de sorte qu’ils ont participé à l’installation d’une ventilation naturelle assistée. Or, la pose d’une ventilation naturelle dans un logement participe aux fonctions de clos et de couvert en ce qu’il permet de garantir à ses occupants son habitabilité.
Dès lors, ces travaux sur existant d’un montant de près de 200 000 € ont consisté à l’installation dans l’ensemble des logements de l’immeuble d’un système de ventilation naturelle hygroréglable (dit hybride) avec un procédé spécifique ACHTHYS validé par l’Atex (Appréciation Technique d’Expérimentation).
Compte tenu de la spécificité de sa conception, de son ampleur et de sa fonction pour assureur l’habitabilité des logements, l’installation de cette ventilation naturelle assistée dans 70 logements d’un même immeuble doit être assimilée à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la gravité décennale du désordre
S’agissant de la gravité du désordre, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les mesures suivantes ont été relevées dans le séjour de l’appartement de Madame A: 20,1°C, 53ྭ% humiditéྭ, 1265 ppm Co2, de sorte que le renouvellement d’air dans cette pièce est mal assuré. L’expert indique également que les extraits de prise de sang communiqués par la locataire font état de valeurs de 4,6 pour une valeur-repère de 0,25 pour cette dernière, alors que la valeur est dans la fourchette admissible pour ses enfants. Dès lors, l’appartement de Madame Y souffre d’une insuffisance de ventilation et d’un manque de renouvellement de l’air pouvant provoquer des risques sanitaires d’intoxication au monoxyde de carbone pour les occupants.
L’expert judiciaire impute ce désordre à un défaut de conformité des entrées d’air installées au regard des préconisations de l’Atex (Appréciation Technique d’Expérimentation) ayant validé le système de ventilation naturelle hygroréglable (dit hybride) mis en place dans l’ensemble des logements.
Il déduit des constats effectués sur un échantillonnage d’appartements que ceux-ci ont été équipés de fenêtres comportant des entrées d’air ANJOS comme dans l’appartement de Madame Y, et non des bouches B comme l’exigeait l’avis technique du système de ventilation naturelle hybride VBP-HELYS.
Il s’ensuit que l’insuffisance de ventilation et du renouvellement d’air exposant les occupants à un risque sanitaire d’intoxication au monoxyde de carbone concerne la totalité des logements de l’immeuble (70 appartements).
Il ne peut donc être allégué que le désordre porte uniquement sur l’intoxication au monoxyde de carbone subie par Madame Y, cet incident n’ayant été que l’événement déclencheur permettant à la SA HLM ICF LA SABLIERE de mener des études techniques plus approfondies pour en connaître l’origine. Le désordre consiste donc en une insuffisance de ventilation et du renouvellement d’air qui expose les occupants à un risque sanitaire d’intoxication et a pour origine un défaut de conformité des entrées d’air installées sur les fenêtres.
Si l’obstruction de certaines entrées d’air par les occupants du logement de Madame Y a participé à la forte concentration en Co2 dans le logement de Madame Y, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit selon l’expert que d’un facteur d’aggravation et que le risque sanitaire mettant en danger la vie des occupants existe du seul fait d’un défaut de conformité des entrées d’air installées au regard des prescriptions du procédé de ventilation naturelle de type B. Or, le seul fait que cette insuffisance de ventilation dans les logements expose ses occupants à un risque d’intoxication suffit à établir une atteinte à son habitabilité, et par conséquent à sa destination sans qu’il soit nécessaire que les occupants des 70 logements subissent une intoxication gazeuse. En outre, l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réaliséྭ; il suffit que l’insuffisance de ventilation et de renouvellement de l’air présente un risque direct d’atteinte à la sécurité et à la santé des occupants de logements équipés d’appareils à gaz pour caractériser une impropriété à destination.
Dès lors, le désordre consistant en une insuffisance de ventilation dans les logements est de gravité décennale, et ce indépendamment de l’usage impropre du système de ventilation qui en fait par les occupants des 70 logements.
Sur le caractère caché du désordre
Quant à la nature de ce désordre, son caractère apparent ou caché ne peut être apprécié qu’au regard du seul maître de l’ouvrage et résulte de la connaissance qu’il a eue des désordres ou de son aspect parfaitement visible de la malfaçon. Or, la SA HLM ICF LA SABLIERE, profane en matière de travaux de ventilation, n’a pas pu se rendre compte, ni de l’insuffisance de ventilation des logements, ni du défaut de conformité des entrées d’air dans la mesure où ce désordre et cette malfaçon à l’origine de ce désordre n’ont été mis en évidence que suite à des investigations approfondies, par le biais d’un audit du bureau d’études SAPA et d’une expertise judiciaire. Ce désordre n’était donc pas apparent à la réception dès lors qu’il ne pouvait pas être détecté par un examen superficiel.
Il ne peut également pas être soutenu que ce désordre avait été décelé à la réception du seul fait que le compte-rendu de chantier du 23 juin 2010 fait état «ྭd’un désaccord sur la pose des menuiseriesྭ». Cette mention est généraliste et imprécise, de sorte qu’elle peut concerner différentes malfaçons autres que celle portant sur la pose d’entrées ANJOS aux lieu et place des entrées B. Si cette malfaçon avait été perçue par le maître d’oeuvre le 23 juin 2010, ce dernier l’aurait fait figurer de manière précise et circonstanciée. Il ne peut donc être déduit de cette seule mention que le désordre était visible avant la réception. Le fait que la société B n’ait pas repéré la non-conformité des bouches d’air lors de sa contre-visite en fin de chantier est sans incidence sur la qualification du désordre dans la mesure où elle ne s’est déplacée sur place qu’en janvier 2011, soit plus de six mois après la réception, alors que le caractère apparent du désordre s’apprécie au jour de la réception. Le moyen fondé sur l’effet de purge des vices apparents à la réception est donc dépourvu de toute pertinence.
Il s’ensuit que l’insuffisance de ventilation résultant du défaut de conformité des entrées d’air installées sur les fenêtres est de nature décennale en application de l’article 1792 du code civil.
2° Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En application de l’article L 111-24 du Code de la Construction, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que “dans les limites de la mission à lui confiée”.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention et dans les limites de leur mission.
En l’espèce, la SA HLM ICF LA SABLIERE a confié au cabinet C la maîtrise d’oeuvre complète couvrant les missions de conception et d’exécution, de sorte que le Cabinet C a la qualité de constructeur d’ouvrage et que l’insuffisance de ventilation ayant pour origine un défaut de conformité des entrées d’air au regard des prescriptions techniques du procédé B, ce désordre relève de sa sphère d’intervention. La responsabilité du cabinet C doit être retenue sur le fondement de la garantie décennale.
La SA HLM SABLIERE a confié au contrôleur technique, la société BTP CONSULTANTS, les missions suivantes :
— de type L : relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement neufs indissociables.
— de type P1 : relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés.
— de type LE : relative à la solidité des constructions existantes dans le cadre des opérations de réhabilitation ou rénovation.
— de type S : relative à la sécurité des personnes dans des bâtiments
— de type PH : relative à l’isolation phonique des bâtiments.
— de type TH : relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie.
— de type F : relative au fonctionnement des installations
— de type PV : relative au récolement des procès-verbaux des essais des équipements de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le contrôleur technique, doit dans le cadre de ses missions F, S et TH prévenir tout mauvais fonctionnement des installations de ventilation mécanique et donner son avis au maître de l’ouvrage si cette ventilation naturelle hydroréglable hybride ne correspondait pas aux conditions de performance et prescriptions techniques contractuelles et normatives imposées par le CCTP. Il s’ensuit que la cause de l’insuffisance de ventilation relève du champ de la mission attribuée au contrôleur technique. Sa responsabilité doit donc être retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Le contrôleur technique ne peut utilement se prévaloir de l’article L 111-24 dernier alinéa envers le maître de l’ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel il était contractuellement lié, dès lors que cette disposition ne limite la responsabilité du contrôleur technique qu’à l’égard des autres constructeurs. La société BTP CONSULTANTS ne peut écarter une condamnation «ྭ in solidumྭ» sur ce fondement à l’égard de la SA HLM ICF LA SABLIERE.
La SA HLM ICF LA SABLIERE a confié à la société MPO FENETRES la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries en PVC avec amenées d’air, incluant notamment la fourniture et la pose des bouches d’entrées d’air hydroréglables prévues dans les traverses des menuiseries en PVC des pièces principales, de sorte que la société MPO FENETRES a la qualité de constructeur d’ouvrage. L’insuffisance de ventilation ayant pour origine un défaut de conformité des entrées d’air au regard des prescriptions techniques du procédé B, ce désordre relève de sa sphère d’intervention. La responsabilité de la société MPO FENETRES doit être retenue sur le fondement de la garantie décennale.
La SA HLM ICF LA SABLIERE a confié à la société J. LIEVOUX les travaux de ventilation, comprenant l’installation d’une ventilation naturelle assistée, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. La société J.LIEVOUX a été en charge de l’étude d’exécution de ce système de ventilation et de l’établissement du dossier technique du procédé B soumis aux préconisations d’Atex. L’insuffisance de ventilation ayant pour origine un défaut de conformité des
entrées d’air au regard des prescriptions techniques du procédé B, ce désordre relève de sa sphère d’intervention. La responsabilité de la société J.LIEVOUX doit être retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Par ailleurs, la SA HLM ICF LA SABLIERE recherche la responsabilité de la société B, non pas sur le fondement de la garantie décennale, mais sur le fondement de responsabilité délictuelle en sa qualité de fabriquant.
En application de l’article 1382 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il incombe à la SA HLM ICF LA SABLIERE que la société B a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement lui a causé un préjudice direct et certain.
Or, il ne ressort pas des opérations d’expertise que le matériel vendu par la société B est affecté de vices cachés ou d’une non-conformité, de sorte que cette dernière n’a pas commis de fautes lors de la commande et de la livraison du matériel.
Si la société B a respecté son obligation d’information en amont du chantier, par l’envoi en date du 7 avril 2008, de la documentation sur le système de ventilation naturelle hybride, elle a commis une faute, lors de sa contre-visite du 14 janvier 2011 en ne décelant pas que des entrées d’air ANJOS inadaptées ont été mises en place aux lieu et place de celles B. Cette erreur caractérise un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de la société B à l’égard de la SA HLM ICF LA SABLIERE que s’il existe un lien direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué par la SA HLM ICF LA SABLIERE. Or, la SA HLM ICF LA SABLIERE sollicite, à titre de dommages et intérêts, le coût de remplacement des entrées d’air dans les 70 logements. Si la société B avait indiqué le 14 janvier 2011 lors de sa contre-visite le défaut de conformité des entrées d’air, la SA HLM ICF LA SABLIERE aurait également dû supporter le coût de leur remplacement. Il s’ensuit que la nécessité de remplacement des entrées d’air ANJOS par celles B n’est pas imputable à l’erreur de la société B du 14 janvier 2011. Il n’existe donc pas de lien de causalité direct et certain entre la faute de la société B et le préjudice financier subi par la SA HLM ICF LA SABLIERE. Dès lors, la responsabilité de la société B ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
3° Sur le fait du maître de l’ouvrage
Il est soutenu que le maître de l’ouvrage, en sa qualité de bailleur, avait l’obligation d’informer les occupants des logement dont il a la gestion, des risques que ceux-ci encourent en obstruant les entrées d’air et qu’une campagne de sensibilisation plus efficace aurait permis d’éviter l’intoxication constatée dans l’appartement 632, de sorte que la SA HLM ICF LA SABLIERE a commis une faute en relation avec le préjudice dont elle se prévaut.
Toutefois, le fait du maître de l’ouvrage ne constitue une cause d’exonération de responsabilité des locateurs d’ouvrage qu’en cas d’immixtion fautive ou d’acceptation des risques. Or, il n’est pas établi par les opérations d’expertise que la SA HLM ICF LA SABLIERE est notoirement compétent dans le domaine de la ventilation et qu’elle s’est immiscée dans la réalisation et la conception des travaux. De même, aucun élément ne permet d’établir le refus par la SA HLM ICF LA SABLIERE d’un conseil donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre.
En outre, il a été précédemment démontré que le désordre porte sur l’insuffisance de ventilation et le manque de renouvellement de l’air exposant les occupants à un risque d’intoxication en monoxyde de carbone, et non sur l’intoxication de Madame Y et ses enfants. L’expert explique que la mauvaise utilisation des entrées d’air par les locataires a été un facteur d’aggravation de concentration en Co2 dans ce logement mais que le risque sanitaire mettant en danger la vie des occupants existe du seul fait d’un défaut de conformité des entrées d’air installées aux prescriptions du procédé de ventilation naturelle de type B. L’intoxication en monoxyde de carbone n’est donc qu’une conséquence de l’insuffisance de ventilation.
Il n’est également pas établi que le défaut de sensibilisation des locataires par la SA HLM ICF LA SABLIERE est à l’origine du défaut de conformité des travaux de ventilation et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’obstruction des bouches d’air par les locataires et le coût de leur remplacement par un modèle B.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir une faute de la SA HLM ICF LA SABLIERE, en sa double qualité de maître de l’ouvrage et de bailleur, à l’origine de son préjudice financier et de retenir sa responsabilité.
Par conséquent, il convient de déclarer entièrement responsables in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX sur le fondement de la garantie décennale.
4° Sur le préjudice
L’expert évalue le coût de remplacement de l’ensemble des entrées d’air ANJOS par des entrées d’air B en se fondant sur le devis de la société MPO FENETRES à hauteur de 26 492,36 € TTC.
Cette évaluation n’étant pas sérieusement contestable et contestée, il convient de la retenir au titre du préjudice matériel.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX à payer à la SA HLM ICF LA SABLIERE la somme de 26 492,36 € TTC. La demande formée contre la société B sera donc rejetée.
II. Sur les recours et les appels en garantie
Le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES forment des appels en garantie entre eux mais également à l’encontre de la société J.LIEVOUX, partie non constituée à l’audience.
1° Sur la recevabilité des appels en garantie à l’encontre de la société J.LIEVOUX
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Force est toutefois de constater que dans leurs dossiers de plaidoirie et dans les actes de procédure, le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES ne justifient pas avoir signifié par voie d’huissier leurs conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société J.LIEVOUX, partie non constituée.
Si la société J.LIEVOUX a été informée de l’instance au fond par la délivrance de l’assignation à son égard, elle n’a pas été avertie des appels en garantie formés à son encontre par les locateurs d’ouvrage.
Dès lors, le principe de la contradiction édicté par l’article 14 du code de procédure civile interdit à une partie d’être reçue dans son appel en garantie d’une partie non constituée, sans que celle-ci ait été informée par la signification des conclusions par voie d’huissier.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes d’appel en garantie des sociétés cabinet C, la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES à l’encontre de la société J.LIEVOUX.
2° Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société ACHTYS
Il a été précédemment établi que la société B a commis une faute lors de sa contre-visite du 14 janvier 2011 mais que cette faute est sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice financier allégué par la SA HLM ICF LA SABLIERE.
Par conséquent, il convient de débouter le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES de leurs appels en garantie à l’encontre de la société ACHTYS.
3° Sur les recours et le partage de responsabilité
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la responsabilité du cabinet C
Le cabinet C a reçu une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant la phase étude avec l’établissement du dossier de consultation des entreprises (visites techniques du site, rédaction des pièces du marché, estimation des coûts et des délais…), la consultation des entreprises, la passation des marchés (analyse des offres, assistance à la mise au point finale ) mais également sur la surveillance et la direction des travaux. Elle est également tenue à une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard du maître de l’ouvrage.
Au titre de sa mission de projet de conception générale, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques des travaux de rénovation sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir, sans ambiguïté, la nature, la qualité, les quantités et les limites de leurs prestations.
Or, il ressort des opérations d’expertise que le CCTP «ྭmenuiseries extérieuresྭ» n’est pas suffisamment explicite sur l’emploi ou d’un non procédé spécifique pour les entrées d’air à poser sur les fenêtres et ne donne pas suffisamment de précisions à l’entreprise en charge de ce lot, laissant ainsi planer un doute sur la nature des bouches d’air à mettre en place.
Il convient au préalable de relever que les imprécisions relevées par l’expert sur le coefficient thermique et l’erreur sur la réglementation applicable à la réhabilitation n’ont d’incidence que sur l’efficacité de l’isolation des fenêtres, et non sur la ventilation et que ces critiques sont donc sans lien direct avec le désordre d’insuffisance de ventilation.
En revanche, le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» traite de la question des entrées d’air de la manière suivante :
au paragraphe 2.7 : « Les bouches d’entrée d’air seront fournies par l’entreprise titulaire du présent lot. Elles seront positionnées dans les traverses hautes des menuiseries PVC, à l’exception des baies de cuisines. La ventilation étant naturelle basse pression, le C.C.T.P. indique la nature des ouvrages et les dispositions à prévoir. L’entreprise devra prendre contact avec l’entreprise titulaire du lot ventilation naturelle afin qu’elles se mettent d’accord sur le débit d’air installé dans les bouches hygroréglables par rapport aux volumes des pièces principales et par rapport à toutes recommandations techniques de la ventilation basse pression. »
à l’article 4.4 : « Les entrées d’air dans les menuiseries PVC seront hygroréglables pour adapter automatiquement, 24 h sur 24 h les débits d’air aux besoins réels de chaque pièce, selon l’activité et le taux d’occupation. »
Force est toutefois de constater que la description des entrées d’air hydroréglables est particulièrement vague, imprécise et qu’aucune mention ne fait état d’un procédé spécifique de ventilation justifiant un choix particulier de bouches d’air à installer sur les fenêtres. Aucune des clauses du CCTP du lot de «ྭmenuiseries extérieuresྭ» ne cite de manière claire le procédé B ou équivalent.
Même si le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» prévoit bien une concertation avec le titulaire du lot «ྭventilation naturelleྭ», il n’en demeure pas moins que la rédaction du CCTP n’est pas suffisamment explicite sur la spécificité du système de ventilation naturelle et sur la nécessité de respecter les préconisations techniques liées à ce procédé.
Le fait que le CCTP du lot «ྭventilation naturelleྭ» mentionne de manière précise le type d’entrées d’air à installer (paragraphe 3.7 de ce CCTP ) ne suffit pas à rendre ipso facto explicite les mentions portées sur le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» et à donner des informations dépourvues de toute ambiguïté à l’entrepreneur en charge du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» dans la mesure où les lots ont été confiés à deux corps d’état distincts et que chacun a été destinataire de CCTP distinct correspondant à son lot.
Imposer une coordination entre les entreprises chargées de lots distincts ne dispense pas le maître d’oeuvre de retranscrire les mentions décrivant le type d’entrée d’air du CCTP «ྭlot ventilation naturelleྭ» dans le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ», et ce d’autant plus que c’était au lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» non seulement de poser mais également de fournir, par conséquent de commander le type d’entrées d’air. Il existe une incohérence manifeste du maître d’oeuvre de décrire précisément le type d’entrées d’air dans le CCTP du lot qui n’est pas en charge de les fournir.
L’expert considère également qu’au regard de la spécificité du système de ventilation naturelle soumis aux préconisations d’Atex, la fourniture des entrées d’air aurait dû être prise en charge par le lot «ྭventilation naturelleྭ», et non par le lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» et que le maître d’oeuvre a commis une erreur en prévoyant l’inverse, alors que cela aurait permis de sécuriser la réalisation au regard des préconisations techniques.
Il ne suffit donc pas de prévoir une coordination entre les entreprises d’un chantier pour palier l’absence de description par le maître d’oeuvre des éléments techniques, alors que le cahier des clauses techniques particulières qu’il élabore constitue le document technique sur lequel se fonde l’entrepreneur pour exécuter les travaux qui lui sont confiés et dans lequel il doit trouver les précisions indispensables à leur bonne exécution.
Il s’ensuit que la seule lecture du CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» laisse planer un doute dans l’esprit de la société MPO FENETRES sur la nature des entrées d’air hydroréglables qu’elle doit fournir et poser, de sorte que le cabinet C a commis une faute dans la rédaction des pièces techniques du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ».
Si lors de la réunion de chantier du 1er avril 2010, le système de ventilation B a été choisi, il n’est nullement établi que l’étude d’exécution de la société J.LIEVOUX décrivant les références d’entrées d’air et le cahier des charges du système de ventilation naturelle du procédé B ont été effectivement communiqués à la société MPO FENETRES, alors qu’il incombe au maître d’oeuvre de s’en assurer, et ce d’autant plus que le CCTP du lot menuiseries extérieures, qui prévoit la fourniture des entrées d’air par un lot autre que celui du lot «ྭventilationྭ» est imprécis sur ce point et se limite à imposer à l’entrepreneur de prendre contact avec le titulaire du lot ventilation pour s’accorder sur les modèles à choisir.
En outre, si l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, il doit, dans le cadre de son obligation de surveillance et de direction de chantier, procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
Or, il ressort des opérations d’expertise que le système d’installation de ventilation de type B est soumis à des préconisations particulières du document «ྭAtex,ྭ» et que cette spécificité exigeait une attention particulière du maître d’oeuvre lors de sa mise en oeuvre. Cette vigilance accrue était d’autant plus nécessaire que les entrées d’air spécifiques à ce système étaient fournies et installées par un autre lot que celui en charge de la ventilation, le lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» et qu’elles n’étaient pas décrites de manière précises dans le CTTP de ce lot, ce dernier se limitant à instaurer une coopération entre les deux lots concernés. Les compte-rendus de chantier montrent que le maître d’oeuvre a procédé à des visites hebdomadaires sur le chantier sans se préoccuper de manière particulière et insistante sur le modèle d’entrées d’air fournis par la société MPO FENETRES, au besoin en vérifiant au préalable les prototypes réalisés avant d’autoriser leur installation sur l’ensemble des logements. En outre, le dossier des ouvrages exécutés fourni par la société MPO FENETRES indique clairement que des entrées d’air ANJOS ont été installées, ce que le maître d’oeuvre a omis de relever, alors qu’il aurait du se rendre compte de cette erreur lors de l’exécution de la prestation.
La coordination entre les titulaires de chacun des lots telle que prévue aux CCTP des deux lots ne dispense pas le cabinet C de sa mission de surveillance et de direction. Ce dernier devait s’assurer de l’effectivité de cette coordination en supervisant leurs échanges et en garantissant la bonne transmission d’informations entre les titulaires des lots concernés, ce qu’il n’est nullement établi par les pièces du dossier, notamment les compte-rendus de chantier, le rapport d’expertise judiciaire, le dossier des ouvrages exécutés de la société MPO FENETRES. Il ne suffit pas de veiller à la transmission matérielle des études d’exécution encore faut-il s’assurer de leur bonne prise en compte au stade de l’exécution, notamment en contrôlant le prototype réalisé, en portant une attention particulière lors de leur installation et en vérifiant le DOE de l’entrepreneur, ce que le cabinet C ne démontre pas avoir réalisé, de sorte qu’il a manqué à son obligation de surveillance.
Il ne peut être argué que le cabinet C n’a pas commis de faute de surveillance du seul fait que le compte-rendu de chantier du 23 juin 2010 fait état d’un «ྭdésaccord sur la pose des menuiseriesྭ» dans la mesure où cette mention généraliste et imprécise ne précise nullement qu’il s’agit d’une erreur sur le modèle des entrées d’air.
Il s’ensuit que l’imprécision des pièces techniques des marchés de travaux conjuguée par un manque de surveillance lors de l’installation du système spécifique de ventilation B, et notamment des entrées d’air fournies et posées par un autre lot que celui de la ventilation, a entraîné l’installation des bouches d’air ANJOS aux lieu et place de celles B à l’origine de l’insuffisance de ventilation dans les logements de l’immeuble. Dès lors, la responsabilité de la société cabinet C dans la survenance du désordre est caractérisée.
Sur la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS
Le contrôleur technique a pour mission d’apporter sa contribution dans la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés lors de la réalisation de travaux et ce dans la limite des missions confiées. Si le contrôleur technique n’est ni en charge de la surveillance, ni du contrôle des travaux, il doit donner des avis sans s’assurer que ses avis soient suivis d’effets.
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS a produit au cours des opérations d’expertise que le seul rapport initial et verse dans la présente procédure le rapport final, que l’expert judiciaire n’a pas examiné.
Que ce soit, dans le rapport initial ou dans le rapport final, le contrôleur technique émet des avis favorables ou sans objet au titre de sa mission F (fonctionnement des installations) et de sa mission S (sécurité des personnes) . Le seul avis défavorable concerne la mission solidité avec la mention D1 au point 3.1.4.1.c « menuiseries extérieuresྭ», la lettre D signifiant défavorable et le sens du chiffre 1 n’étant nullement indiqué sur le rapport. Cet avis défavorable n’est pas suffisamment explicite pour attester qu’il porte sur les entrées d’air ANJOS, et ce d’autant plus que cet avis est donné au titre de la mission «ྭsoliditéྭ», qui n’est pas concernée par le désordre d’insuffisance de ventilation. Dès lors, aucun avis défavorable ou réservé n’a été émis par le contrôleur technique au titre de la mission F (fonctionnement des installations) et de la mission S (sécurité des personnes) alors que le désordre d’insuffisance de ventilation résultant d’une erreur de modèle de bouches d’air relève de ces deux missions.
Si la société BTP CONSULTANTS n’avait pas obtenu l’ensemble des éléments techniques des sociétés LIEVOUX et MPO FENETRES comme elle le soutient dans ses écritures, il lui incombait de le mentionner dans son rapport initial et celui final soit sous la forme d’un avis défavorable ou réservé soit par des observations écrites, ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce. La société BTP CONSULTANTS ne peut soutenir que l’avis défavorable D1 au titre de sa mission S (solidité) a été motivé par l’absence de transmission par l’entreprise des fiches d’autocontrôle de pose de menuiseries PVC alors qu’aucun élément ne permet de déterminer la signification du chiffre 1 accolé à la lettre D et que cet avis défavorable D1 n’a pas été mentionné au titre des autres missions, et notamment celle de fonctionnement des installations, ce qui aurait dû être le cas, le contrôleur technique ne pouvant émettre un avis sur le fonctionnement des installations de ventilation en l’absence de ces fiches.
Il s’ensuit qu’en s’abstenant de vérifier les particularités du système B et en émettant des avis favorables ou sans objet sur les postes relevant des missions de fonctionnement des installations et sécurité des personnes, sans avoir obtenu les éléments techniques et les fiches d’autocontrôle comme elle le soutient, la société BTP CONSULTANTS n’a pas rempli son rôle de mise en garde sur l’erreur d’installation des bouches d’air ANJOS aux lieu et place de celles B à l’origine de l’insuffisance de ventilation dans les logements de l’immeuble. Dès lors, la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS dans la survenance du désordre est caractérisée.
Sur la responsabilité de la société MPO FENETRES
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Même si le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» n’était pas précis et explicite sur le type d’entrées d’air à fournir et à installer, il n’en demeure pas moins que la société MPO FENETRES était tenue de solliciter des informations complémentaires auprès du maître d’oeuvre mais également de l’entrepreneur en charge du lot «ྭventilationྭ». Cette obligation est renforcée par le fait que le CCTP imposait une coordination entre les titulaires des deux lots concernés. Si le système de ventilation hydroréglable B a été validé en sa présence lors de la réunion de chantier du 1er avril 2010, il lui appartenait d’exiger la transmission de l’ensemble de la documentation technique et de solliciter au besoin du maître d’oeuvre et de la société J.LIEVOUX des précisions utiles sur les bouches d’air à poser, et ce pour lever les doutes résultant de l’imprécision du CCTP ou des documents techniques. La société MPO FENETRES ne peut donc se prévaloir ni d’un défaut de précisions du CCTP sur le type d’entrées d’air, ni d’un manque de surveillance du maître d’oeuvre dans la coordination des lots pour s’exonérer de sa propre obligation de se renseigner sur la nature et les spécificités des prestations qu’elle s’est engagée à exécuter conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. Il convient également de relever que la société MPO FENETRES était régulièrement absente lors des rendez-vous de chantier, notamment concernant les grilles d’aération, alors qu’elle est tenue de rendre compte régulièrement de l’avancée de ses travaux et des difficultés rencontrées lors de l’exécution, ce qui a entravé sérieusement la coopération entre les titulaires des lots concernés et la vérification au fur et à mesure des prestations accomplies, notamment sur le choix du modèle d’entrée d’air qu’elle a indiqué dans son dossier des ouvrages exécutés.
Il s’ensuit que la société MPO FENETRES a commis des fautes dans l’exécution des travaux à l’origine de l’installation des bouches d’entrée d’air ANJOS au lieu de celles B à l’origine de l’insuffisance de ventilation dans les logements de l’immeuble. Dès lors, la responsabilité de la société MPO FENETRES dans la survenance du désordre est caractérisée.
Si la société J.LIEVOUX n’a pas été en charge de la fourniture et de la pose des bouches d’entrées d’air, il n’en demeure pas moins que le CCTP du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» impose à l’entrepreneur de «ྭprendre contact auprès de l’entreprise titulaire du lot menuiseries PVC pour s’accorder sur les modèles de bouches hygroréglables installées sur les conduits de ventilations et celles installées dans les traverses hautes des menuiseries » . Il s’ensuit que la société J.LIEVOUX était tenue de faire respecter par le titulaire du lot «ྭmenuiseries extérieuresྭ» les spécificités liées à la ventilation naturelle B et de veiller à ce que les entrées d’air installées correspondaient bien aux prescriptions réglementaires d’Atex et à celles du CCTP du lot «ྭventilation naturelleྭ» dont elle avait la charge, et ce pour remplir ses obligations de concertation et d’exécution des travaux de ventilation conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Or, il n’est pas démontré que la société J.LEVIOUX a transmis les documents techniques d’exécution du procédé B et qu’elle a effectué des diligences pour vérifier auprès de la société MPO FENETRES, en amont comme en aval de son intervention, la conformité des entrées d’air au procédé de ventilation naturelle défini dans le CCTP du lot «ྭventilation naturelleྭ». Force est également de relever que la société J.LIEVOUX était absente des réunions de chantier, notamment concernant les grilles d’aération, ce qui a entravé sérieusement la coopération entre les titulaires des lots concernés et la vérification du modèle d’entrée d’air fourni et installé par la société MPO FENETRES. Il convient également de souligner que le maître d’oeuvre lui a demandé, le 1er avril 2010, «ྭ de se rendre sur site pour valider les entrées d’air des menuiseriesྭ».
En s’abstenant de procéder à ses vérifications auxquelles elle était tenue au titre de ses obligations contractuelles, la société J.LIEVOUX a commis des fautes à l’origine de l’installation des bouches d’entrée d’air ANJOS au lieu de celles B à l’origine de l’insuffisance de ventilation dans les logements de l’immeuble. Dès lors, la responsabilité de la société J.LIEVOUX dans la survenance du désordre est caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités s’effectue de la manière suivante :
30 % pour la société C
30 % pour la société BTS CONSULTANTS
30 % pour la société MPO FENETRES
10% pour la société J.LIEVOUX
Par conséquent, il convient de :
condamner la société C à garantir la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation.
condamner la société BTS CONSULTANTS à garantir la société C et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation.
condamner la société MPO FENETRES à garantir la société C et la société BTS CONSULTANTS à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX à payer à la SA HLM ICF LA SABLIERE la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Les circonstances de l’affaire justifient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare entièrement responsables in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX sur le fondement de la garantie décennale du désordre d’insuffisance de ventilation,
Condamne in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX à payer à la SA HLM ICF LA SABLIERE la somme de 26492,36 € TTC,
Déboute la SA HLM ICF LA SABLIERE de sa demande formée contre la société B,
Déclare irrecevables les demandes d’appel en garantie des sociétés cabinet C, la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES à l’encontre de la société J.LIEVOUX.
Déboute le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES de leurs appels en garantie à l’encontre de la société B.
Fixe, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 30 % pour la société C
— 30 % pour la société BTS CONSULTANTS
— 30 % pour la société MPO FENETRES
— 10% pour la société J.LIEVOUX
Condamne la société C à garantir la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation,
Condamne la société BTS CONSULTANTS à garantir la société C et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation.
Condamne la société MPO FENETRES à garantir la société C et la société BTS CONSULTANTS à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre du désordre d’insuffisance de ventilation.
Condamne in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX à payer à la SA HLM ICF LA SABLIERE la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le cabinet C, la société BTS CONSULTANTS, la société MPO FENETRES et la société J.LIEVOUX aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise,
Fixe la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Condamne la société C à garantir la société BTS CONSULTANTS et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne la société BTS CONSULTANTS à garantir la société C et la société MPO FENETRES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne la société MPO FENETRES à garantir la société C et la société BTS CONSULTANTS à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA HLM ICF LA SABLIERE au titre des dépens et frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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