Infirmation partielle 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 26 sept. 2013, n° 12/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 octobre 2012, N° 11/00893 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean François CAMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/04828
AFFAIRE :
SAS STEREAU, prise en la personne de son Président Mr E F
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00893
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadia TIAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS STEREAU, prise en la personne de son Président Mr E F
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS STEREAU, prise en la personne de son Président Mr E F
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K0020) substitué par Me Audrey SOULARUE, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K20)
APPELANT
****************
Madame A Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : G0513)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
RAPPEL DES FAITS et DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société STEREAU contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale, qui saisie par Mme A Y le 12 septembre 2011 dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, a dit que celle-ci relève de la classification assistante juridique 2e niveau groupe V de la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement, ordonné la rectification du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire émis dans la période allant du 7 novembre 2006 au 7 novembre 2011 et la remise à la salariée de ces documents dans un délai de 60 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dit que le licenciement de la salariée est nul pour harcèlement moral, condamné la société STEREAU à verser à Mme A Y la somme de 24. 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, celle de 4. 058 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, celle de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté les autres demandes des parties et condamné la société STEREAU aux dépens.
**
Mme A Y, née le XXX, a été engagée par CDI en date du 27 mai 2002 à compter du 1er juin 2002 en qualité de secrétaire 2e niveau, groupe 3.1, avec rattachement hiérarchique au service juridique, par la société STEREAU, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 775 €, outre gratification en fin d’année.
Elle a bénéficié d’un bilan de compétence en 2007 et obtenu une formation avec le concours de l’employeur.
Elle a suivi à temps partiel à raison de trois jours par mois durant 15 mois une formation de ' responsable du développement commercial’ titre certifié de niveau II du 2 avril 2008 au 10 juillet 2009 dispensée par le groupe IGS Formation Continue, mais n’ayant pu présenter son mémoire (absences pour maladie en mars 2009 suite à une intervention chirurgicale et refus par l’employeur le 26 juin 2009 de signer une convention avec l’IGS de prise en charge des jours de formation manqués), son diplôme n’a pas été validé en septembre 2009.
La salariée était en arrêt maladie à de nombreuses reprises entre janvier et août 2009.
En avril 2009, elle passait du service juridique de la société Stereau à la direction juridique Groupe de la société SAUR.
Le 20 août 2009, elle adressait un courrier au président de la société Stereau pour lui rappeler que les promesses faites l’année dernière de validation de son statut d’assistante juridique n’ont toujours pas été tenues et qu’une revalorisation de son salaire n’a toujours pas été prise en compte et que par ailleurs, on lui avait annoncé qu’elle ne serait plus en charge de certains dossiers.
Elle recevait un courrier en réponse du DRH le 3 septembre 2009 lui précisant que sa classification et sa rémunération sont tout à fait en cohérence avec son poste et que sa hiérarchie l’avaient toujours soutenue pour ses demandes de formation.
Après un arrêt maladie à compter du 27 août 2009, elle reprenait son poste le 7 septembre 2009, puis à 13h, elle se présentait aux urgences de l’hôpital de Versailles en raison d’une douleur thoracique, en sortait à 16h avec un traitement d’Atarax pendant 15 jours et était placée en arrêt maladie.
Elle était à nouveau arrêtée le 4 mai 2010 jusqu’au 30 mai 2010 pour dépression.
Lors de la visite de reprise le 31 janvier 2011, le médecin du travail rendait l’avis suivant : 'Contre-indication totale aux tâches du poste de secrétaire juridique avec propositions d’aménagement et/ou reclassement'.
Lors de la seconde visite de reprise du 14 février 2011, après étude du poste le 7 février 2011, le médecin du travail rendait l’avis suivant : 'Inaptitude totale au poste avec propositions d’aménagement et/ou reclassement. L’étude de poste et l’état de santé de la salariée ne permettent pas de faire de proposition de reclassement'.
Par courrier en date du 24 février 2011, le médecin du travail indiquait à la société que 'toute proposition de reclassement, de mutation, de transformation de poste ou aménagement du temps de travail serait délétère pour l’état de santé de la salariée'.
La DRH a recherché des possibilités de reclassement de la salariée au sein de la société et au sein des autres entités du groupe.
Le 29 mars 2011, le médecin du travail déclarait la salariée inapte médicalement au poste de 'secrétaire appels d’offres’ basé à Maurepas (78) proposé par l’employeur au titre du reclassement, du fait de l’étude de poste et de l’état de santé de la salariée et en informait l’employeur par courrier du même jour.
Par courrier du 21 avril 2011 reçu le lendemain, la salariée était licenciée pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement.
La relation de travail a pris fin le 21 juin 2011 à l’issue d’un préavis de deux mois non exécuté et non rémunéré.
L’employeur emploie plus de 11 salariés ( 250 salariés). Le groupe SAUR qui compte trois filiales dont la société STEREAU regroupe 13. 000 collaborateurs.
La salariée avait au moment de la rupture du contrat de travail une rémunération brute moyenne de 2. 149 euros et était secrétaire à la direction juridique Groupe de la société Saur, 4e niveau, groupe 4, sous-groupe 1 (statut ETAM) depuis le mois d’avril 2009 avec le même niveau depuis le 1er février 2005.
Elle a été prise en charge par le Pôle Emploi depuis novembre 2011 et est toujours en recherche d’emploi.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande au titre de la classification professionnelle
Considérant qu’il appartient au juge saisi d’une demande de classification conventionnelle et d’attribution du groupe correspondant, soit en l’espèce, la qualification d’assistante juridique 2e niveau groupe V de la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement, d’analyser les fonctions réellement exercées par la salariée dans l’entreprise et de rechercher si la salariée remplit les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;
Considérant que la société appelante fait valoir que la salariée a été embauchée en qualité de secrétaire et exerçait bien les fonctions afférentes, que celle-ci a fait l’objet d’une évolution professionnelle au sein de la société dans le cadre de ses fonctions de secrétaire, que son évolution et sa classification se sont inscrites dans la filière 'secrétariat', que le rattachement à la direction juridique ne peut établir qu’elle remplissait les fonctions d’assistante juridique, que la salariée a demandé au cours de ses entretiens d’évaluation que ses fonctions soient en adéquation avec son diplôme d’assistante juridique, qu’elle a réalisé une formation qualifiante en droit commercial alors que l’employeur ne s’est jamais engagé à lui offrir un poste en adéquation avec cette formation, qu’elle conteste les tâches que la salariée prétendait effectuer, que le fait qu’elle dispose d’un diplôme d’assistante juridique ne vient en rien démontrer qu’elle exerçait lesdites fonctions ;
Considérant que la salariée réplique qu’en dernier lieu, elle était classée secrétaire 4e niveau, alors qu’elle occupait les fonctions d’assistante juridique 2e niveau, qu’elle a suivi un cursus universitaire en droit et est titulaire d’un diplôme d’assistante juridique obtenu en 1999 niveau III délivré par l’institut de formation commerciale permanente, que face au refus systématique de sa hiérarchie depuis 6 ans de lui reconnaître le statut et la valorisation correspondant à son poste, elle a entamé une reconversion professionnelle par le biais d’un bilan de compétence, puis de la réussite aux concours d’entrée d’écoles de commerce aboutissant sur une formation de 'master responsable du développement commercial ' en 2008-2009 préparé à temps partiel au sein d’une école de commerce parisienne (groupe IGS), qu’elle est passée du service juridique de la société Stereau à la direction juridique au groupe SAUR sans jamais obtenir d’avenant à son contrat de travail bien qu’elle soit officiellement reconnue comme assistante dans l’annuaire intranet du groupe;
Que Mme Y depuis son embauche a bénéficié de deux promotions, ayant été promue au 3e niveau le 1er février 2003 et au 4e niveau le 1er février 2005;
Qu’il ressort des pièces '2 bis', 5, 23 et 55 versées par l’intimée, que celle-ci a suivi un cursus de capacitaire en droit à l’âge de 21 ans, qu’elle a obtenu en 1999 à l’âge de 25 ans, le diplôme d’assistante juridique niveau III ( niveau de formation correspondant à Bac +2) délivré par l’institut de formation commerciale permanente obtenu en 1999, qu’elle a été embauchée à compter du 1er juin 2002 à l’âge de 28 ans en qualité de secrétaire 2e niveau, groupe 3.1, avec rattachement hiérarchique au service juridique par la société STEREAU, qu’elle a suivi une formation professionnelle de ' responsable du développement commercial’ titre certifié de niveau II de l’Education Nationale, du 2 avril 2008 au 10 juillet 2009 dispensée par le groupe IGS Formation Continue, mais n’ayant pu présenter son mémoire, son diplôme n’a pas été validé en septembre 2009 ;
Que selon la convention collective applicable, le système organisationnel des entreprises des services d’eau repose sur des filières, des sous-filières, des emplois-repères et des emplois ;
Que le secrétariat n’est pas une filière, mais relève de la filière 'Support’ ;
Que le système de classification comporte 8 groupes de qualification des emplois et le positionnement précis de chacun des emplois dans les groupes s’effectue par l’application de 4 critères classants : complexité/technicité, autonomie/initiative, responsabilité et connaissances/expérience nécessaire ;
Que la classification doit permettre une réélle évolution professionnelle des salariés et la formation doit permettre le développement des compétences ;
Que selon la fiche de métier 'secrétaire 4e niveau groupe 4 sous-groupe 1", qui exige comme formation initiale et/ou comme expériences et connaissances nécessaires, une formation de BAC/BTS ou DUT ou équivalent par l’expérience, une bonne maîtrise de la langue française (éventuellement de langues étrangères), une connaissance approfondie des logiciels de bureautique et ceux spécifiques à son activité, le titulaire de ce poste assure les travaux de secrétariat et les diverses tâches liées à l’activité de la personne et/ou du service auquel il est rattaché, ses activités principales sont les suivantes : saisit et met en forme les notes, courriers et documents, organise des réunions, séminaires, déplacements et tenue de l’agenda, assure le classement et l’archivage des documents de la documentation, organise éventuellement le plan de classement, gère le courrier et les fax et les appels téléphoniques, établit et suit le budget, suit administrativement les absences, assure les tâches administratives à l’aide de logiciels spécifiques, n’a aucune responsabilité hiérarchique, assure la liaison avec les autres services de la société au sein de son service ;
Que selon la fiche de métier 'assistant 2e niveau groupe 5 sous-groupe 1", qui exige comme formation initiale pour débuter dans la fonction, une formation de BTS ou DUT ou équivalent par l’expérience et des connaissances théoriques et pratiques sur les réglementations afférentes à son activité, l’assistante juridique a pour principale mission d’assurer sa fonction en interprétant et en veillant à l’application des textes en vigueur, doit être capable de fonctionner en autonomie, d’organiser son travail et d’en assurer le suivi, de régler les litiges liés à son activité, de mener à la demande de son responsable des études relatives à sa fonction, d’encadrer des collaborateurs des groupes inférieurs, d’assurer la liaison avec les clients internes et externes, les administrations et de représenter la société devant différentes instances ;
Qu’il résulte des pièces produites que la salariée se consacrait aux tâches dévolues à une assistante juridique listées dans la fiche de métier eu égard aux missions qui lui étaient confiées : révision et gestion des délégations de pouvoir pour chaque marché, formalités d’enregistrement des statuts et des modifications de l’association auprès de la Préfecture, élaboration du DC7, recherches juridiques, préparation de notes sur la constitution des dossiers de candidature à un appel d’offres relatifs à un marché public, communication de ses recherches à la direction juridique (pièces 6 à 15) ;
Qu’en avril 2009, elle passait du service juridique de la société Stereau à la direction juridique Groupe de la société SAUR sans obtenir la signature d’un avenant, alors qu’elle est reconnue dans l’organigramme comme assistante à la direction juridique Groupe Saur ;
Que dès son embauche, la salariée qui avait suivi précédemment une formation qualifiante sanctionnée par le diplôme d’assistante juridique obtenu en 1999, répondait aux exigences mentionnées dans la fiche de poste d’assistant 2e niveau concernant le niveau d’étude requis, pour bénéficier de la qualification revendiquée ;
Que la salariée demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande pour la période allant du 7 novembre 2006 au 7 novembre 2011, soit au-delà de la date de la rupture du contrat de travail ;
Qu’en conséquence et eu égard à la prescription quinquennale et à la date de rupture du contrat (21 juin 2011), il convient de dire que Mme Y qui a saisi la juridiction prud’homale le 12 septembre 2011relève de la classification assistante juridique 2e niveau groupe V de la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 21 juin 2006 au 21 juin 2011;
Qu’il convient d’ordonner la rectification du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire émis sur la période allant du 21 juin 2006 au 21 juin 2011 et la remise à la salariée de ces documents dans un délai de 30 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard, étant observé que la salariée ne demande pas de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent au groupe de qualification revendiqué;
— Sur la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral
Considérant que la salariée sollicite à titre principal la nullité du licenciement pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, elle demande de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour exécution fautive de l’employeur et pour non-respect de l’obligation de reclassement et demande une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Considérant qu’aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en vertu de l’article L.1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152- 2, toute disposition ou tout acte contraire, est nul;
Que selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, la salariée concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant en l’espèce, que par lettre du 21 avril 2011, la société a procédé au licenciement de Mme Y pour inaptitude au poste de travail ;
Considérant que l’employeur qui demande l’infirmation du jugement, soutient que les certificats médicaux produits par la salariée ne sauraient permettre à eux seuls d’établir une situation de harcèlement moral dans la mesure où ils se limitent à rapporter les propos de la salariée, que celle-ci ne rapporte aucun fait précis et daté, que tant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que la Cpam ont refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la salariée le 31 mars 2011, que le régime de prévoyance de la société a estimé que l’arrêt maladie de la salariée n’était pas justifié à compter du 14 janvier 2010 de sorte que les indemnités ne lui seraient plus versées, que la salariée n’a pas donné suite aux différentes propositions dans le cadre de l’enquête interne menée par le DRH à l’automne 2009 ;
Considérant que la salariée réplique qu’elle a été déclarée inapte à son poste en raison du syndrome dépressif développé en réaction aux actes de harcèlement moral constitué par le refus répété de l’employeur de reconnaître sa véritable qualification et produit pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, des certificats médicaux, en particulier:
— certificat médical du 4 mai 2010 du Dr X prescrivant un arrêt de travail du 4 au 30 mai 2010 pour dépression, état anxieux, reconstruction psychologique, conflit avec l’employeur, spasmophilie sur le lieu de travail.
— certificat médical du 20 janvier 2011 du Dr X certifiant avoir suivi Mme Y pour syndrome anxiodépressif depuis le 27 août 2009 (suite illisible).
— certificat médical du 11 mai 2011 du Dr X précisant que Mme Y a bénéficié d’un cure de type analytique de septembre 2009 à ce jour, fréquence 1 fois par semaine pour prise en charge d’un syndrome anxiodépressif suite à un contexte professionnel difficile.
— certificat médical du 26 avril 2011 du Dr Z certifiant avoir suivi en visite médicale de travail Mme Y de février 2009 à fin 2010 et avoir constaté durant cette période une dégradation de son état physique et psychique qui lui semblait due à un manque de reconnaissance de son entreprise, à un conflit avec son supérieur hiérarchique se rajoutant à un contexte de vie personnelle difficile.
— l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise le 31 janvier 2011 : 'Contre-indication totale aux tâches du poste de secrétaire juridique avec propositions d’aménagement et/ou reclassement'.
— l’avis du médecin du travail lors de la seonde visite de reprise du 14 février 2011, après étude du poste le 7 février 2011: 'Inaptitude totale au poste avec propositions d’aménagement et/ou reclassement. L’étude de poste et l’état de santé de la salariée ne permettent pas de faire de proposition de reclassement'.
— l’avis du médecin du travail transmis par courrier en date du 24 février 2011 à l’employeur : 'toute proposition de reclassement, de mutation, de transformation de poste ou aménagement du temps de travail serait délétère pour l’état de santé de la salariée '
Considérant que comme le soutient l’appelante, les certificats médicaux produits par la salariée qui rapportent ses propos ne sauraient permettre à eux seuls d’établir une situation de harcèlement moral, dès lors que le harcèlement moral n’est pas un état pathologique ni un diagnostic médical, mais une qualification juridique, qu’un médecin traitant peut attester de la réalité d’un syndrome dépressif, mais ne peut faire aucun lien de causalité avec le travail de son patient, ce qui relève du médecin du travail ;
Que le fait que Mme Y se soit présentée le 7 septembre 2009 à 13h aux urgences de l’hôpital de Versailles en raison d’une douleur thoracique donnant lieu à la prescription d’un anxiolytique le jour même (Atarax) et également quatre jours après (Lexomil), juste après un épisode de tension avec son supérieur hiérarchique direct, M. C D dans la matinée à propos de la recherche des délégations de pouvoir et des remarques sur l’absence de rangement de son bureau, est un indicateur objectif de souffrance au travail ;
Qu’un acte d’abstention répété peut être constitutif d’un harcèlement moral, dès lors qu’il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel comme en l’espèce ;
Qu’en l’espèce, Mme Y établit qu’elle s’est heurtée au mutisme réitéré de sa hiérarchie, notamment le 16 mars 2009 (deux annulations de rendez-vous émanant du DRH de la société Stereau et une annulation par le DRH du Groupe Saur pour manque de temps- pièces 22 et 55) suite au souhait de reconversion qu’elle avait formulé dans ses entretiens d’évaluation pour faire jouer la mobilité interne au sein du groupe Saur et à propos de sa demande de mise à jour de son contrat de travail ( courriers de fin août 2009 pièces 24 et 27), ce qui s’analyse en une attitude méprisante et vexatoire ;
Que dans son courrier du 20 août 2009 dans lequel elle souligne qu’elle n’a pas reçu copie de son entretien d’évaluation du 19 mai 2009, elle précise notamment : 'J’adresse des courriels pour répondre aux offres d’emploi en interne n’ayant jamais manifesté le désir de quitter l’entreprise (bien au contraire) et ceux-ci restent sans réponse aucune : un silence absolu, pas même une réponse négative . Je me tourne vers vous au bout de sept ans Monsieur le Président, en effet, sept ans à tenter de trouver une réponse cohérente à toutes ces questions, c’est très long, très long ! Sept ans à attendre qu’un responsable hiérarchique vous apporte une réponse cohérente, c’est long, très long !'(…) ;
Qu’elle établit également que l’employeur a procédé à des modifications unilatérales de son contrat de travail (absence d’avenant alors qu’elle exerce d’autres fonctions) et à des changements abusifs de ses conditions de travail dans le but de sa mise à l’écart (appauvrissement de ses attributions mentionné dans son courrier du 20 août 2009 et dans le mail du 7 septembre 2009 qui relate la décision prise de lui retirer les délégations de pouvoir pour la société Stereau), soulignant qu’elle n’a jamais obtenu de formations en anglais alors qu’elle travaille à l’international et que son supérieur hiérarchique direct lui suggérait de chercher ailleurs un autre emploi, ce qui était de nature à l’inquiéter sur sa place dans l’organisation du travail ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur ne démontre pas que ces faits soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il y a lieu de dire que la dépression subie par Mme Y médicalement constatée et en lien avec ses relations de travail selon le médecin du travail, qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constitutive de l’inaptitude médicale à l’origine de son licenciement, est consécutive au harcèlement moral de son employeur ;
Qu’il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme Y sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’en cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit 6 mois de salaire ;
Que la salariée, pour justifier de son préjudice complémentaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail, expose qu’elle avait une ancienneté de 9 ans, qu’elle souhaitait évoluer au sein du groupe Saur par le biais d’une reconversion professionnelle vers le secteur commercial et nourrissait des perspectives de carrière, qu’elle demande de réformer le jugement qui lui alloué 12 mois de salaire ( 24. 500 euros) et de porter l’indemnisation à 24 mois de salaire (49. 500 euros) du fait qu’elle est toujours en recherche d’emploi avec la charge d’un enfant ;
Qu’il lui sera alloué la somme de 30. 000 euros et le jugement sera réformé sur le quantum ;
Que le jugement sera confirmé au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure à l’intimée en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le quantum alloué à titre d’indemnité pour licenciement nul et au titre des modalités de remise des documents sociaux
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SAS STEREAU à verser à Mme A Y la somme de 30. 000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 25. 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civile
ORDONNE la rectification du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire émis sur la période allant du 21 juin 2006 au 21 juin 2011 et la remise à la salariée de ces documents dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS STEREAU à verser à Mme A Y la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SAS STEREAU aux entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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