Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible de la location, être repris par le propriétaire à partir de l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci par le locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre partie puisse s'y opposer.
En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 4 août 1962 alors applicable : « L'article 340 du code de l'urbanisme et de habitation est ainsi complété : 3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi du 1erseptembre 1948 modifiée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal. ». Aux termes de l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garage loués accessoirement à des locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs ».
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : attendu que dame x… fait grief a l'arret attaque d'avoir autorise, sur le fondement de l'article 20, 2eme de la loi du 1er septembre 1948, la reprise du local d'habitation qu'elle occupe… a paris, par la proprietaire, […]
Les contrats de location passes par une entreprise se livrant a une activite commerciale sont reputes faits pour les besoins de son exploitation et conferent au local loue un caractere commercial, quelle que soit la destination des lieux loues. Par suite encourt la cassation l'arret qui fait droit a une action en contestation du droit au maintien dans les lieux fondee sur les dispositions de l'article 10-2° de la loi du 1 er septembre 1948, tout en constatant qu'il resulte des enonciations du bail que le local litigieux etait destine a assurer le logement des employes d'un garage, exploite par les locataires en d'autres lieux donnes en location commerciale par les memes proprietaires.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violati on de l'article 10, paragraphe 2 et 3 de la loi du 1 er septembre 1948 ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut ou insuffisance de motifs, manque de base legale ;
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un délai de prescription de trois ans de l'action du locataire en restitution du dépôt de garantie. […]
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