Confirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2015, n° 13/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2013, N° 11/14386 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 Juin 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02042
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/14386
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Florence CHANDIVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236
INTIMEE
EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS (LNE)
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041 substitué par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur E-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur A Y du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Encadrement – chambre 1, rendu le 31 janvier 2013 qui l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
LE LNE est un établissement public industriel et commercial (EPIC) qui a pour activité principale la recherche scientifique et le développement en matière de métrologie, de mesures d’essais et de certification ; sa clientèle est constituée d’entreprises des secteurs du bâtiment, des transports, de l’énergie, de la défense, du médical pour l’évaluation et la certification des fabricants de dispositifs médicaux et établissements de santé, les administrations et les collectivités ; il est sous la tutelle du ministère du redressement productif, il dispose de plusieurs établissements situés notamment à Trappes, Paris et Colombe ;
Monsieur A Y né le XXX a été engagé le 18 janvier 1999 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ ingénieur confirmé B1 affecté au service maintenance et exploitation de la direction des ressources techniques; son lieu de travail était à Trappes et il est indiqué que le contrat est régi par la directive européenne 91/533 CEE et par les dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au laboratoire national d’essais ( conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération ) ;
L’entreprise emploie plusieurs centaines de salariés ;
Suivant avenant du 15 Mai 2000 le temps de travail de Monsieur A Y a été fixé à 204 jours par année civile, sans obligation d’établissement d’une déclaration quotidienne et hebdomadaire des heures travaillées, sa rémunération totale, mensuelle brute restait fixée au 1er janvier 2000 à 27842.39 FRF soit 4244.54 € ; dans le dernier état de ses fonction, le salaire brut mensuel de Monsieur A Y était de 5173.30 € ;
Le 20 novembre 2009 Monsieur A Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire ;
Suite à l’entretien du 26 novembre 2009, un blâme a été prononcé ; le courrier rappelle qu’à la suite d’un accident du travail d’un technicien qui utilisait une perceuse à colonne ayant entraîné l’amputation d’une partie de l’index gauche, l’inspectrice du travail a dressé un procès-verbal dans lequel elle faisait valoir la nécessité de capoter la machine en respect de la réglementation en vigueur depuis le décret 93-40 et 93-41 et en relevant que le LNE était en infraction ; le blâme reprochait à Monsieur A Y de ne pas avoir proposé de plan d’amélioration permettant de penser qu’il avait construit un plan d’actions, ni proposé de réponse destinée à la police pour mettre en évidence les actions du LNE ; l’employeur déplorait l’attitude du salarié, son manque de réactivité et d’implication dans l’organisation d’actions de fond et le manque de visibilité de son action actuelle ; il lui était demandé d’être force de proposition et rappelé qu’il était en charge de la sécurité depuis 2001 ;
Le 20 Avril 2011, Monsieur A Y a été convoqué à un entretien préalable pour le 3 Mai suivant en vue d’une mesure de licenciement ; le 30 avril 2011, le salarié a indiqué qu’il transmettait un arrêt de travail jusqu’au 13 Mai 2011, l’entretien a été repoussé au 16 Mai suivant LRAR du 2 Mai 2011;
Monsieur A Y a été licencié le 26 Mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; la lettre de licenciement de 4 pages rappelle principalement que le descriptif de poste qu’il a accepté en janvier 2010 rappelait qu’en sa qualité d’ingénieur sécurité il lui appartenait notamment de définir la politique d’hygiène , sécurité, sûreté et environnement, d’analyser les risques et de garantir la sécurité de l’entreprise, que dans son EVA de mars 2010 son responsable hiérarchique a expressément mis en avant la nécessité qu’il s’implique davantage dans ses fonctions mais qu’à ce jour le constat est fait qu’il ne prend pas la mesure de son poste et des enjeux ;
La lettre de licenciement mentionne les faits suivants :
— absence de construction du tableau de reporting mensuel destiné au contrôle périodique de toutes les installations techniques et des comportements face aux risques identifiés
— absence de définition et d’établissement d’un process de la prévention des risques alors que nous vous avions demandé de mettre en place une politique d’exploitation des « quasi-accidents » qui surviennent au laboratoire afin de nous doter d’outils pour anticiper ces situations
— vous avez reconnu n’avoir transmis ni analyses ni propositions d’actions post accidentelles
— enfin et surtout, vous n’avez pas été en mesure de proposer une politique de sécurité, de sûreté et d’hygiène sur les différents sites du LNE ni proposer une quelconque stratégie sécurité/sûreté, objectif fondamental pour le LNE et pour lequel vous avez bénéficié d’une formation spécifique et d’un accompagnement individualisé par votre responsable hiérarchique , Monsieur Z, directeur des ressources techniques et informatiques-
— le directeur général vous avait demandé , à l’occasion de l’évolution du document unique du laboratoire de proposer et développer une stratégie de sécurité à partir de l’analyse des risques existants ou pouvant se révéler au laboratoire, or vous n’avez pas fourni les éléments nécessaires, le contraignant à remédier à cette carence en produisant les éléments de méthode lors de l’élaboration du document
— le 26 novembre 2009, lors de l’entretien qui a donné lieu au blâme, il lui avait été rappelé la réactivité qu’on attendait de lui et demandé de faire appel « au directeur général Monsieur E-H I pour soutenir son action s’il éprouvait des difficultés pour faire appliquer ses préconisations », ce que vous n’avez jamais fait
— l’année écoulée met en évidence son manque total d’analyse et de définition des risques ainsi que l’absence de plan d’action, un manque de réactivité et d’initiative ( ex: suite au vol de 4 ordinateurs entre le 18 et le 21 février 2011, vous n’avez entrepris aucune démarche, ce n’est que vivement relancé par votre responsable hiérarchique que vous avez finalement déposé plainte le 3 Mars 2011et vous n’avez élaboré aucune politique préventive alors que notre réputation peut être atteinte si nos clients, susceptibles de nous confier leurs prototypes venaient à connaître les faits
— votre réflexion concernant le fait que vous pensiez qu’une déclaration à la police était inutile puisque vous pensiez que le LNE était son propre assureur, dénote votre méconnaissance de votre rôle et de votre périmètre d’actions et votre total manque d’investissement
— vous n’avez pas donné suite au programme de formation qualifiante pour la sécurité que Monsieur Z vous avait vivement encouragé à suivre lors de votre entretien annuel d’évaluation 2010-2011
— lors de l’entretien du 16 Mai 2011 je vous avais laissé quelques jours jusqu’au 20 Mai pour me transmettre des éléments qui selon vous auraient été de nature à modifier ma vision des faits, or à ce jour je n’ai rien reçu ce qui démontre que ces documents n’existent pas
— après huit ans sur votre poste, vous n’avez pas appréhendé les exigences croissantes du domaine de la sécurité et avez perdu les mécanismes et réflexes indispensables à votre poste d’ingénieur sécurité
— vous faites preuve d’attentisme face aux situations auxquelles votre métier vous expose alors que vous devez adopter une attitude dynamique, constructive et réactive. Votre manque d’implication et de pro activité, votre absence de prise en compte des enjeux et priorités de la sécurité sont inacceptables eu égard à votre niveau de responsabilité et d’expérience ;
Monsieur A Y a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois, il est aujourd’hui retraité ;
Monsieur A Y a saisi le Conseil des Prud’hommes le 10 Octobre 2011 ;
Monsieur A Y demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de condamner le LNE à lui payer de ce chef la somme de 118242 € ou subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause il sollicite la condamnation du LNE à verser à l’IRCANTEC les cotisations afférentes au 55 jours de congés payés acquis au jour de sa sortie des effectifs et à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS ( LNE en abrégé) demande la confirmation du jugement, le rejet de l’intégralité des prétentions de l’appelant et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les dépens incluant les frais des articles 10 et 12 du décret du 12 Décembre 1996.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Sur la nullité invoquée du licenciement
Monsieur A Y soutient que son licenciement est nul, que son contrat de travail était suspendu depuis le 29 avril 2011 jusqu’au 13 Mai 2011 en raison d’ une rechute de l’accident de travail du 15 octobre 2010 et reprise à compter du 14 Mai 2011 en mi temps thérapeutique, lors de la convocation à l’ entretien préalable le 2 Mai 2011, ce que LNE ne pouvait ignorer ;
Monsieur A Y fonde sa demande sur les articles L 1226-7 du code du travail qui pose le principe que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail , autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie et L 1226-9 du Code du Travail qui dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
En l’espèce, il est établi que la convocation à entretien préalable initialement pour le 3 Mai 2011a été adressée au salarié le 20 avril 2011 soit antérieurement de 9 jours à l’arrêt de travail pour rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2010 de sorte qu’ à la date de l’envoi de la convocation le salarié n’était pas en suspension de son contrat de travail et que l’employeur n’était pas susceptible d’avoir connaissance de la rechute du salarié puisque l’arrêt de travail ne sera que du 29 avril 2011 ;
Le samedi 30 avril 2011 (courrier reçu par l’employeur le 2 Mai 2011) le salarié a informé l’employeur de son arrêt de travail du vendredi 29 avril 2011 jusqu’ au 13 Mai 2011 inclus en indiquant qu’il le faisait parvenir à la DRH et en mentionnant qu’il ne pourrait pas être présent le mardi 3 Mai 2011 ; la lettre de l’employeur du 2 Mai 2011 prend acte de l’indisponibilité du salarié pour le 3 Mai et reporte l’entretien au lundi 16 Mai 2011 soit postérieurement au terme de l’arrêt de travail ;
Selon certificat médical du 13 Mai 2011, la reprise du travail « léger » était autorisée à compter du 14 Mai 2011 en mi temps thérapeutique ; la visite de reprise par la médecine du travail qui met un terme à la suspension du contrat de travail a eu lieu le 17 Mai 2011 qui a déclaré le salarié apte à la reprise en mi temps thérapeutique à 50% ;
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que le 13 Septembre 2010 Monsieur A Y avait également été victime d’un accident du travail, cependant si un certificat médical du 31 Mars 2011 mentionne une poursuite des soins jusqu’au 30 avril 2011 et que celui du 29 avril 2011 prescrit des soins jusqu’au 30 Mai 2011, ces deux certificats sont délivrés sans arrêt de travail relatif au dit accident de travail de sorte qu’il n’y avait pas de suspension du contrat de travail en relation avec cet accident ;
Dès lors seul l’envoi de la lettre de licenciement marquant la rupture du contrat de travail, le licenciement de Monsieur A Y n’est pas intervenu en violation de l’article L 1226-9 du Code du Travail et Monsieur A Y doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité afférente.
Sur le licenciement
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’ à la suite du licenciement de Monsieur A Y, il a été remplacé dans sa fonction par l’emploi de Monsieur C D au même poste d’ingénieur Sécurité et sûreté à compter du 1er juillet 2011 suivant contrat de travail, peu important qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle embauche, de sorte qu’il n’est pas établi de lien objectif et avéré entre le licenciement de Monsieur A Y dont le poste n’a donc pas été supprimé et la réduction des effectifs au sein du LNE, telle qu’ il l’invoque ;
Il est établi par les pièces versées aux débats que suite au blâme qu’il avait reçu fin 2009, une fiche de poste très détaillée a été établie concernant la définition, l’étendue et les attentes de l’employeur , que cette fiche de fonction a donné lieu à des échanges de courriers ou de mails avec l’employeur pour préciser et détailler les points sur lesquels Monsieur A Y avait demandé des précisions ( mail de Z E-F à Monsieur Y le 20 janvier 2010) ; il est établi que Monsieur A Y a fait valoir des réserves les 25 janvier 2010 et 27 janvier 2010 tenant à l’ampleur des tâches découlant de la fiche de poste indiquant qu’ il ne pouvait garantir « seul un respect idéal des règles de sécurité », il exprimait notamment qu’il ne pouvait tout connaître et ne pouvait assumer les responsabilités de l’ensemble des situations et de son management faisant notamment valoir que le personnel et les installations étaient sous la responsabilité de la hiérarchie et qu’il n’avait pas autorité pour assurer son point de vue ;
Il n’est pas justifié qu’entre la date de ces échanges n’allant pas au-delà de fin janvier 2010 et la date de son licenciement, Monsieur A Y ait adressé des alertes à sa hiérarchie sur des difficultés particulières qu’il aurait rencontrées dans l’exercice de sa fonction pour faire appliquer ses préconisations ni même adressé des rapports sur ses différentes actions;
Il est encore justifié que Monsieur A Y a tout au long de l’exécution de son contrat de travail suivi de nombreuses formations liées à son activité depuis 2002, formations qui se sont poursuivies en 2009 et 2010 ; il est encore établi que le 15 février 2011 le plan de formation individuel 2011 lui était adressé avec les priorités liées à sa fonction ;
L’entretien d’évaluation du 25 Mars 2010 mentionnait que Monsieur A Y avait besoin de formation spécifique sur la prévention des risques et sur la définition d’une politique sécurité dans une entreprise et l’organisation de la sécurité au quotidien ; Il est établi que le DRH lui avait transmis le 17 novembre 2010 des acceptations de formation qualifiante « responsable sécurité » de 4 jours en Mars 2011, 3 jours en Mai 2011 (Niveau 1) – 4 jours en juin, un jour en juillet et deux jours en Septembre 2011 ; Il n’est pas justifié que le salarié se soit vu refuser des formations qu’il avait sollicitées, en conséquence l’employeur n’a pas failli dans son obligation de formation du salarié ;
L’entretien d’évaluation effectué peu de temps après l’établissement de la fiche de poste finalisée fin janvier 2010 fixait les principaux objectifs du salarié à remplir en 2010 et il ne peut opposer utilement qu’il n’a pas signé cet EVA dans la mesure où il a apporté ses commentaires de manière assez vague en soutenant globalement qu’il faisait ce qu’il y avait à faire et qu’un plan d’action était engagé ;
Cet entretien fait mention de la nécessité que Monsieur A Y s’implique davantage, qu’il redéfinisse ses priorités dans le travail quotidien, se tienne informé en permanence des risques métiers et des aspects sécurité liés aux modifications du Code du Travail et à l’application des différents décrets ; il lui était reproché de ne pas savoir se faire entendre car ses messages n’étaient pas clairs et demandé d’apprendre à faire remonter les informations indispensables et importantes à sa hiérarchie ;
Dans ses commentaires le salarié indiquait ne pas partager entièrement le point de vue de son évaluateur concernant le relationnel et mentionnait de manière assez vague tout ce qu’il considérait avoir fait , attirant l’attention sur le fait que la sûreté venait de lui être récemment affectée ;
Il est reproché au salarié d’avoir manqué de réactivité lors du vol de plusieurs ordinateurs en ne déposant plainte, ce qui est justifié, qu’une dizaine de jours après la constatation du vol ; ce fait est établi alors même que lors de son dépôt plainte le 3 Mars 2011, il déclarait que la société travaillait avec des données sensibles ; Monsieur A Y ne justifie pas de ce qui l’aurait empêché d’être plus réactif ;
L’étendue des tâches qui incombaient au salarié qui fait valoir qu’ en 2010 il a dû trouver une nouvelle société de surveillance en urgence, suivre les appels d’offre, réorganiser les rondes, reprendre les procédures de surveillance des sites … n’explique pas son manque de réactivité face à un événement précis , au regard de sa fonction et de son niveau de rémunération ;
Le médecin du travail, le docteur X atteste avoir eu des échanges de qualité et utiles avec Monsieur A Y depuis sa prise de fonction, notamment sur l’identification des risques professionnels et leur prévention en particulier sur les risques chimiques ;
Monsieur A Y détaille dans ses conclusions auxquelles il est référé, l’ensemble des actions qu’il a menées ou textes qu’il a rédigés comme le manuel sécurité sur l’intranet de la société ;
L’entretien d’évaluation avait défini les principaux objectifs à remplir en 2010 ; il était notamment précisé que Monsieur A Y devait construire un tableau de reporting mensuel et un tableau de bord à partir d’avril 2010 et redéfinir la politique sécurité/sûreté/environnement (délai de réalisation juillet 2010) et une stratégie Sécurité/sûreté ( délai de réalisation décembre 2010) ; les moyens pour atteindre ses objectifs étaient mentionnés comme étant la collaboration du DRTI et une veille technologique ;
Monsieur A Y ne justifie pas notamment avoir fait de tableau de reporting mensuel ni de tableau de bord alors que ces éléments apparaissent comme constituant le basique du métier et un élément d’information nécessaire pour l’employeur; il ne justifie pas davantage de ses contacts avec le directeur DRTI comme il lui était demandé ni de difficultés qu’il aurait eues pour avoir ces contacts de collaboration ;
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que les insuffisances alléguées par l’employeur se sont manifestées par des éléments extérieurs traduisant une inadéquation entre le travail réalisé et les obligations de la fonction de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, tel est le cas en l’espèce et la cour considère comme l’a jugé le Conseil des Prud’hommes que Monsieur A Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; en effet, de ce qui précède il ressort une insuffisance professionnelle manifeste de Monsieur A Y dans les tâches qui lui incombaient y compris pour les plus basiques tel que reporting mensuel, tableau de bord et qu’il était dépassé par sa fonction en dépit des formations nombreuses qu’il a suivies au cours de sa carrière ;
En conséquence, le licenciement étant bien fondé, la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ;
Sur la demande relative à l’ IRCANTEC
Monsieur A Y a quitté les effectifs du LNE le 26 Août 2011 au terme du préavis non exécuté ;
Le bulletin de salaire du 31 Août 2011 sur lequel a été réglé le solde de tout compte avec l’indemnité de licenciement ( 52260 € ) fait apparaître le règlement du solde des congés payés (38 jours) , conforme aux décomptes des congés payés tels que figurant sur les bulletins de salaire antérieurs ; les cotisations IRCANTEC ont été déduites ainsi qu’il ressort du bulletin de salaire du 31 Août 2011 sur la base des salaires perçus et des congés payés réglés, de sorte qu’il n’y a lieu à modification de l’assiette de cotisation sur laquelle sont calculés les points de retraites ; la demande de Monsieur A Y est non fondée et il en est débouté.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les autres demandes des parties
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A Y à l’exclusion des frais éventuels découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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