Confirmation 19 novembre 2020
Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 nov. 2020, n° 20/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2019, N° 2018030479 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GEO SUPPORT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02175 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018030479
APPELANTE
SAS GEO SUPPORT
N° SIRET : 819 928 102
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentée par Me Vincent IKHERBOUCHEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIME
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC (Responsable du Service des Impôts des Entreprises de PARIS 16e sud)
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société par actions simplifiée (SAS) Géo Support, qui a pour objet le conseil en programmation informatique et en prestations informatiques et toutes autres activités informatiques, était détenue en intégralité par la société Geo France Finance et assurait les fonctions support de sa mère, son unique client. Le 28 mars 2018, Geo France Finance cédait l’intégralité de ses actions dans Géo Support à la société de droit bulgare Back Office Services Eood à leur valeur nominale, soit 30 000 euros, acte enregistré le 9 mai 2018. Le 16 avril 2018, la société bulgare décidait de dissoudre sa nouvelle filiale par transmission universelle de son patrimoine à son profit. Cette dissolution faisait l’objet d’une publicité légale le 7 mai 2018 et était enregistrée le 9 mai 2018.
M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud s’est opposé à cette transmission universelle de patrimoine, en qualité de créancier d’une dette de TVA, et a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a autorisé le 4 juin 2018 à prendre des mesures conservatoires à hauteur de 212 151 euros dont 209 635 euros en principal, afin de garantir le recouvrement de sa créance.
Un avis de vérification de comptabilité a été adressé à Geo Support le 31 mai 2018, qui a abouti à une proposition de rectification d’un montant de 209 635 euros au titre d’un rappel de TVA pour la période allant du 12 avril 2016 au 31 décembre 2017.
M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir la dissolution de la société Geo Support par transmission universelle de patrimoine annulée.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a annulé cette dissolution et dit que la société Geo Support conservera sa personnalité morale tant que la dette de 212 151 euros à l’égard du trésor public n’est pas réglée, a condamné cette dernière à payer à M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud la somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et a assorti son jugement de l’exécution provisoire.
La société Geo Support a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2020.
* * *
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, la société Geo Support demande à la cour :
A titre principal :
. De prononcer, conformément aux dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019 pour défaut de réponse aux conclusions de l’appelante, assimilé au défaut de motifs,
A titre subsidiaire :
. D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019, dans son intégralité,
Dans tous les cas, statuant à nouveau :
. De juger les demandes de l’intimé, formulées aux termes de son dispositif, comme étant irrecevables dans le cadre de l’opposition à la transmission universelle du patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil,
.
En tout état de cause, de débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes.
.
De constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible de l’intimé et, en tout état de cause, de
constater son remboursement,
.
De rejeter l’opposition formée par l’intimé à la dissolution de l’appelante par transmission
universelle de son patrimoine au profit de BACK OFFICE SERVICES EOOD,
.
De constater la réalisation de la transmission universelle du patrimoine de l’appelante au profit de
BACK OFFICE SERVICES EOOD,
.
D’ordonner la radiation de l’appelante auprès du Registre du commerce et des sociétés, compte tenu
de la transmission universelle de son patrimoine,
.
D’ordonner que l’arrêt à intervenir soit publié au Greffe du Tribunal de commerce de Paris aux frais
de l’intimé,
En tout état de cause :
.
De condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
. De le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant également la distraction d’un montant de 1.080 euros TTC au profit de Maître Jacques BELLICHACH, avocat postulant auprès de la Cour d’appel de Paris.
M. le comptable public du SIE de Paris 16e Sud n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
La société Geo Support accuse le comptable public du SIE de Paris 16e Sud d’avoir procédé à un véritable détournement de la procédure d’opposition pour solliciter, non pas le remboursement de sa créance, mais l’interdiction de la transmission du patrimoine de l’appelante et le maintien de sa personnalité morale, en contradiction avec les dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Elle explique avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par le comptable public dans le cadre de son opposition, irrecevabilité à laquelle le tribunal n’a pas répondu, se contentant de constater la recevabilité de l’opposition du comptable public en raison du respect d’un délai de 30 jours prévu
pour former une telle opposition. Elle fait valoir que le jugement est entaché d’un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et que la cour devra l’annuler.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile impose au juge de motiver son jugement et de répondre à tous les moyens proposés par les parties.
En l’espèce, le tribunal a rappelé, dans l’exposé des prétentions respectives des parties, que la société Géo Support demandait à ce que les demandes du comptable public, formulées aux termes de son dispositif, soient jugées irrecevables dans le cadre de l’opposition à la transmission universelle de patrimoine de l’article 1844-5 du code civil, puis dans l’exposé des moyens, que la société Géo Support accusait le comptable public d’avoir détourné la procédure d’opposition à la transmission universelle de patrimoine pour solliciter l’interdiction de la transmission universelle de patrimoine de Geo Support et la maintien de sa personnalité morale au lieu de demander le paiement de sa créance et la constitution de garanties pour garantir son paiement.
Dans les motifs de son jugement, après avoir cité in extenso le contenu de l’article 1844-5 du code civil, le tribunal a dit que la demande d’opposition du comptable public du SIE de Paris 16e Sud était recevable car elle avait été formée par acte du 5 juin 2018 alors que la publication de la décision de dissolution de Geo Support avait été effectuée le 7 mai 2018.
Il s’ensuit que si le tribunal a vérifié la recevabilité de l’action du comptable public au regard du délai dans lequel il a formé son opposition, il ne l’a pas examinée sous l’angle des demandes que celui-ci a formulées, comme le lui demandait la société Geo Support.
Il s’ensuit que les premiers juges n’ayant pas répondu à l’un des moyens soulevé par la société Géo Support, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris.
Toutefois, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera à nouveau sur les demandes formulées par la société Geo Support.
Sur l’opposition du comptable public à la dissolution de la société Geo Support
Dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire, la société Geo Support fait valoir que le droit d’opposition à la transmission universelle du patrimoine appartient seulement aux titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible, née antérieurement à la décision de dissolution ; que le 5 juin 2018, le comptable public ne disposait d’aucune créance certaine sur Geo Support, le rappel de TVA datant du mois d’octobre 2018. Elle ajoute que la reconnaissance du principe d’une créance du comptable public par le juge de l’exécution du TJ de Paris aux termes de l’ordonnance du 4 juin 2018 n’est pas suffisant pour remplir la condition exigée par la jurisprudence quant à la détention d’une créance certaine et exigible pour former opposition.
Elle fait également valoir qu’elle a régularisé cette créance du trésor public sur la déclaration CA3 d’avril 2018 (pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2018), ce que confirme la proposition de rectification (page 17). Elle conteste que la règle de l’indépendance des périodes d’imposition fasse obstacle à cette régularisation.
Elle soutient que c’est également à tort que la juridiction de première instance a fait droit à la demande du comptable public relative à l’imputation sur son excédent de TVA d’un rappel de la TVA déductible de 368 265 euros, résultant notamment du règlement de la facture de la société MFA.
Elle ajoute enfin qu’elle a réglé, outre le rappel de TVA en litige, une TVA excédentaire de 212 124 euros, par anticipation, correspondant à l’intégralité de la TVA afférente aux factures émises mais non encore réglées sur la CA3 de mois de mai 2018.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Il en résulte que la faculté de former opposition à une opération de dissolution est ouverte aux titulaires d’une créance certaine dans son principe au moins, née antérieurement à la décision de dissolution. Le caractère certain de la créance doit être apprécié par le juge au moment où celui-ci statue.
Il apparaît qu’au 20 décembre 2019, date à laquelle se sont prononcés les premiers juges, la créance de l’administration fiscale était certaine, celle-ci ayant été officialisée par une proposition de rectification en date du 16 octobre 2018 suivie d’un avis de mise en recouvrement en date du 25 juin 2019, et née antérieurement à la transmission universelle de patrimoine puisque issue d’un rappel de TVA relatif à la période d’avril 2016 à décembre 2017.
Toutefois, il ressort également de cette proposition de rectification que cette insuffisance de TVA collectée entre avril 2016 et décembre 2017 aurait été régularisée par un trop-déclaré de TVA au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2018, ce que semble corroborer les déclarations C3 produites par Geo Support pour cette période. L’absence de constitution du comptable public du SIE de Paris 16e Sud ne permet pas d’obtenir d’autres éléments sur cette régularisation.
Il s’ensuit qu’en l’état des pièces produites au dossier, il y a lieu de considérer que la société Géo Support a régularisé sa dette envers le Trésor Public et que l’opposition formée par M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud n’a plus lieu d’être.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Geo Support demande à ce que le comptable public soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il supporte les entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge du Trésor public la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut ,
Prononce la nullité du jugement du 20 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
Rejette l’opposition formée par le comptable public,
Condamne le trésor public à verser 2 000 euros à la société Geo Support au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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