Infirmation partielle 24 novembre 2015
Rejet 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 5, 24 nov. 2015, n° 14/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 novembre 2013, N° 12/05870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° 2015/ 402 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/05870
APPELANTE
Mutuelle MAIF agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 709 702 01992
Représentée et assistée par Me Yves TAMET, du cabinet DTG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 176
INTIMÉE
Madame [M] [W] [F]veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Monsieur [U] [R] a souscrit un contrat d’assurance corporel de la vie quotidienne et des loisirs PRAXIS SOLUTIONS auprès de la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE (MAIF).
Le 27 février 2010, Monsieur [R] est décédé lors d’une sortie en plongée sous-marine.
La MAIF a refusé à Madame [M] [W] HO veuve [R] le bénéfice des garanties par courrier du 29 juillet 2011 puis par courrier électronique du 16 février 2012.
Par acte d’huissier du 13 mars 2012, Madame [M] [W] HO veuve [R] a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, par jugement du 14 novembre 2013, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société MAIF à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros au titre du capital décès, 95 158,89 euros au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial ainsi qu’à celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 janvier 2014, la MAIF a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [R] la somme de 5000 euros au titre du capital décès, demandant à la cour de dire que les sommes trop payées au titre de l’exécution provisoire porteront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2013, de débouter Madame [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1eroctobre 2015, Madame [R] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, demandant à la cour de condamner la société MAIF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2015 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à garantie
Considérant que la MAIF soutient que l’objet du contrat est de contribuer à réparer les dommages corporels résultant d’un événement accidentel, or le décès de Monsieur [R] n’est pas dû à une noyade mais à une défaillance cardiaque qui ne constitue pas une action soudaine d’une cause extérieure mais bien un processus pathologique interne non garanti par le contrat, que l’intimée rétorque que le décès de Monsieur [R] relève de la définition de la garantie alors que le rapport d’expertise précise parfaitement le lien entre l’arrêt cardiaque et l’absence d’oxygène d’une part et l’hypothermie d’autre part ;
Considérant qu’aux termes du contrat, l’accident corporel est défini de la manière suivante: 'Toute atteinte à l’intégrité corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure';
Considérant que s’il appartient à Madame [R] de prouver que les conditions de garantie ainsi stipulées sont réunies, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des présomptions fondées sur des indices ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur [R] est décédé lors d’un accident de plongée effectuée en apnée sous glace lors d’une sortie organisée en compagnie de plusieurs participants ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’autopsie complémentaire du 25 août 2010 que le décès de monsieur [R] n’est pas consécutif à une noyade et que l’hypothèse d’une défaillance cardiaque peut être privilégiée ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que Monsieur [R] pratiquait habituellement des sports de haut niveau et notamment la plongée sous marine en apnée et qu’un certificat médical du 18 août 2009 précise l’absence de contre indication à la pratique du sport en compétition ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du 25 août 2010 que 'Au vu de l’analyse anatomopathologique et de nos constatations, l’hypothèse d’une défaillance cardiaque peut être privilégiée même si le fragment histologique cardiaque ne montre pas d’anomalie significative.
Il convient de noter la sténose de 50% de l’interventriculaire antérieur proximal. Ce facteur d’ischémie myocardique associé à la raréfaction de l’oxygène liée à cette plongée en apnée et de nature à priver le muscle cardiaque de l’apport nécessaire en oxygène. Nous rappelons le rôle de l’hypothermie comme cause co-morbide intervenant dans la survenance du décès ;'
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il ne résultait pas de ces conclusions que la défaillance cardiaque privilégiée était consécutive à une affection endogène de la victime mais qu’alors qu’il est retenu un lien entre celle-ci et l’absence d’oxygène et l’hypothermie, la défaillance cardiaque est consécutive à la plongée dans des conditions extrêmes, en apnée et sous glace ce dont il s’évince que Monsieur [R] est bien décédé accidentellement au sens du contrat ;
Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros au tire du capital décès ;
Sur l’indemnisation du préjudice patrimonial
Considérant que la MAIF soutient que doivent être déduites du calcul du préjudice patrimonial les prestations versées par la MGEN qui ont nécessairement un caractère indemnitaire ainsi que la pension de réversion ainsi que cela est prévu par les dispositions contractuelles, qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais un moyen de défense tendant au rejet de la demande, que la clause contractuelle ne vide pas la garantie de sa substance puisque d’une part le capital décès est du et que d’autre part, il est impossible, au moment de la signature du contrat, de connaître la date du décès et de connaître les droits du conjoint survivant au moment du décès ;
Considérant que Madame [R] soutient que la demande de déduction des sommes perçues de la MGEN et de la pension de réversion est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel sans que l’appelante puisse se prévaloir d’un fait nouveau, que la MAIF ne peut s’en prévaloir car elle y a renoncé en ne l’invoquant pas devant les premiers juges, qu’elle ajoute que les sommes versées par la MGEN ne présentent pas de caractère indemnitaire, et que la déduction de ces sommes conduisent à vider le contrat de sa substance en violation de l’article L113-1 du code des assurances;
Considérant que le fait d’opposer à Madame [R] la déduction de la pension de réversion sur le fondement des dispositions contractuelles ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense tendant au rejet de la demande et comme tel recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ne peut être déduit du fait que la MAIF n’a pas soutenu en premier instance la déduction de la pension de réversion qu’elle aurait renoncé à ce prévaloir de cette déduction alors que cette renonciation ne peut qu’être expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant qu’aux termes des conditions générales du contrat, il est prévu, sous l’intitulé 'le calcul de l’indemnité’ que 'Les prestations à caractère indemnitaire ainsi que les pensions de réversion et/ou les rentes, versées au bénéficiaire par la sécurité sociale , tout autre régime de prévoyance collective ou de protection sociale obligatoire , au titre d’un statut ou d’une convention collective , sont déduites de l’indemnité';
Considérant que la déduction de ces prestations ou pensions de réversion ou rentes n’a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance dès lors qu’au moment de la souscription , la date du décès est inconnu de même que les prestations auxquelles peut avoir droit le conjoint survivant au moment du décès, ce qui dépend par exemple, s’agissant de la pension de réversion des droits que le défunt a lui-même acquis au titre de sa retraite ;
Considérant que la MAIF ne produit aucune pièce tendant à établir que la prestation décès versée par la MGEN serait calculée en fonction de l’âge et du salaire et qu’elle aurait dès lors un caractère indemnitaire, qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de déduction de la prestation versée à ce titre ;
Considérant par contre qu’il convient de déduire de l’indemnité due au tire du préjudice patrimonial la pension de réversion capitalisée selon le même barème que celui utilisé par la MAIF pour le calcul de l’indemnité , qu’alors que Madame était âgée de 55 ans au moment de l’attribution de la pension de réversion , la somme à déduire s’élève à 7339,36 X 12,948 = 95 030,03 euros de sorte que le solde du s’élève à la somme de 95 158,89 – 95030,03 = 128,86 euros ;
Sur les intérêts des sommes trop payées au titre de l’exécution provisoire
Considérant que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure du présent arrêt ouvrant droit à restitution ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant qu’alors qu’il est fait doit à une partie de son argumentation, la preuve de la résistance abusive de la MAIF n’est pas établie, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [R] de sa demande à ce titre;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’alors que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée à ce titre en l’état des contestations que la MAIF avait présenté devant eux, il convient de débouter Madame [R] de sa demande à ce titre en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation contractuelle du préjudice patrimonial ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la MAIF à payer à Madame [M] [W] HO veuve [R] la somme de 128,86 euros ;
Déboute la MAIF de sa demande tendant à voir dire que les sommes trop payées au titre de l’exécution provisoire porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 ;
Déboute Madame [M] [W] HO veuve [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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