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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOMD-11
Madame [D] [K] [N], née le 13 mai 1987 à [Localité 4] (BENIN), demeurant [Adresse 3],
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESEE A L’INCIDENT
La société IMMOBILIERE DU [Adresse 1], société à responsabilité limitée au capital de 9.146,94 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 158 996, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 novembre 224
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné Mme [D] [K] [N] à payer à la société immobilière [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 18 900 euros outre intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
— condamné Mme [D] [K] [N] à payer à la société immobilière [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 13 février 2024, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 août 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance introduite par Mme [K] [N] sous la référence RG n° 24/00245 et de la condamner aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement et ne produit pas les éléments justifiant de sa situation financière personnelle permettant d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [K] [N] demande de :
— débouter la SARL société immobilière [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation particulièrement fragile et qu’elle ne dispose pas d’une somme de plus de 20 000 euros.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelante a notifié ses conclusions le 13 mai 2024 de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 13 août 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à la personne de Mme [K] [N] par acte du 15 janvier 2024.
L’appelante reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement qui la condamne à verser à la société immobilière [Adresse 1] à [Localité 5] la somme totale de 20 400 euros.
Elle indique se trouver dans « une situation financière particulièrement fragile » expliquant élever seule son fils et avoir la charge financière de ses parents. Elle explique qu’elle « se verse un revenu d’environ 5 000 euros mensuel mais a des charges très importantes » pour un montant total de 3 260,07 euros d’échéances de prêts outre les charges courantes.
Pour justifier ses dires, Mme [K] [N] produit notamment son bilan de l’année 2022, les tableaux d’amortissement de ses prêts, ses avis d’imposition sur les revenus de 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs des charges courantes. Elle ne verse aucune pièce relativement à l’effectivité de la prise en charge exclusive financière d’un fils, alors qu’elle est mariée, ou de ses parents.
Au vu de ses avis d’imposition des revenus, elle a perçu une rémunération mensuelle de 8 272,50 euros pour l’année 2023, soit une rémunération nettement supérieure à celle de l’année précédente qui était de 5 259 euros par mois.
Ces documents ne permettent pas d’établir que Mme [K] [N] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont elle a interjeté appel ni qu’une telle exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par la société immobilière [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [K] [N] qui succombe doit supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/245 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens de l’incident.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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