Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 89
I. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4
II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes.
Article 209 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN (voir le sujet Art 209-II de la loi ELAN) : I. - A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4 II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. […] Dans l'autre sujet, qui a été supprimé, je rappelais qu'une petite copropriété de trois lots était dérogatoire et à laquelle s'appliquait les articles 41-8 à 41-12 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…[…] Si Mme [X] estime que le syndicat est en infraction par rapport à l'article 209 II de la loi du 23 novembre 2018, qui impose si le règlement de copropriété ne prévoit pas de parties communes spéciales d'en formaliser, ledit syndicat fait observer que Mme [X] n'a pas contesté les assemblées générales du 19 décembre 2019 (pièce 108 SDC) et du 17 décembre 2020 (pièce 110 SDC), au cours desquelles les copropriétaires ont rejeté la demande de Mme [X] de 'mise en conformité du règlement de copropriété par la mention expresse des parties communes spéciales à chacun des bâtiments et à des charges spéciales qui leur sont attachées' ;
[…] Sur le premier moyen, indépendamment du fait que Mme [Z] se prévaut de l'audit de janvier 2021 dont elle a pourtant contesté les conclusions dans le courrier du 2 mai 2022 demandant au syndic de reporter la mise à jour du réglement de copropriété compte tenu du litige en cours, l'article 209 II de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 a été modifié par la loi 2022-217 du 21 février 2022 qui a supprimé l'obligation de mise en conformité des réglements de copropriété dans un délai de trois ans à compter de sa promulgation. Aucune conséquence juridique ne peut donc être tirée de l'absence de stipulation relative aux parties communes spéciales ou au parties communes à jouissance privative dans le réglement de copropriété de la Galerie Solidor.
[…] Les consorts [B] estiment que le rejet par l'assemblée de cette résolution qui prévoit la mise en conformité obligatoire du règlement de copropriété avec la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 9] ») est une décision illicite. […] Aux termes de l'article 209 de la loi n°20181021 du 23 novembre 2018, dans sa version applicable au litige : « II. – L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
[…] pour les dark-stores, points-relais-colis ou AirBnB) ou de confirmer l'opposabilité d'un droit lors de la vente d'un lot devant les notaires, notamment les lots transitoires, les parties communes spéciales ou les parties à jouissance privative (Art. 209, Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique), […] par voie de conséquence, peut être subordonnée à des conditions supplémentaires posées par le subventionnaire : « En indiquant, au point 3 du jugement attaqué, que ni les dispositions des articles L303-1, […]
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