Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 14/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 décembre 2013, N° 11/09126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2015
N° 2015/78
Rôle N° 14/02834
C Y
C/
A Z H
XXX
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE L’EMERAUDE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me WILHEIM
Me SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 12 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09126.
APPELANT
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉS
Madame A Z H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
dont le siège est XXX
XXX
représentées et assistées par Me Véronique WILHEM, avocat au barreau de Toulon
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’EMERAUDE – XXX
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE REX
dont le siège est XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Vincent MARQUET avocat au Draguignan
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame A MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
XXX est propriétaire du lot n°25 (un appartement type 4 en rez-de-chaussée) de l’immeuble L’Emeraude, situé à XXX. Suivant contrat du 15 avril 2010 la SCI a donné à bail à Madame A Z-H le lot n°25 aux fins d’y exercer la profession de médecin. Par courrier du 28 décembre 2009 Madame Z-H avait indiqué au syndic qu’elle souhaitait apposer en façade de l’immeuble sa plaque de médecin.
Monsieur C Y est propriétaire du lot XXX (appartement de deux pièces au rez-de-chaussée).
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2010 la 1re résolution tendant à voir interdire l’exercice de professions libérales dans l’immeuble a été rejetée. La seconde résolution a accepté que Madame Z-H appose une plaque professionnelle sur la porte d’entrée de son appartement.
Par ordonnance du 7 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la SCI et Madame Z-H à apposer une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble Résidence l’Emeraude, à droite de l’entrée et à 1,30 m du sol ainsi qu’à côté de la platine, près du n°1 et dans le hall près de l’ascenseur, le modèle de plaque devant être conforme aux règles professionnelles fixées par l’ordre des médecins.
Par acte du 14 novembre 2011 Monsieur C Y a assigné la SCI, Madame Z-H et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SARL agence Rex (le syndicat) aux fins d’entendre ordonner la dépose des plaques professionnelles installées en violation du règlement de copropriété et la cessation de l’exploitation du cabinet médical ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Draguignan a:
rejeté les demandes d’interdiction d’exploitation du cabinet médical et de dommages et intérêts présentées par Monsieur Y,
rejeté la demande de dépose des plaques professionnelles,
condamné Monsieur Y à payer à la SCI la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
condamné Monsieur Y à payer à Madame Z-H la somme de 2.000 € pour action abusive,
condamné Monsieur Y à payer à la SCI et à Madame Z-H ensemble la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Y à payer au syndicat la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Y aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens Monsieur Y demande à la cour :
d’infirmer le jugement,
de débouter la SCI, Madame Z-H et le syndicat de toutes leurs demandes,
de condamner la SCI et Madame Z-H à enlever les plaques professionnelles sous astreinte de 200 € par jour de retard,
de dire et juger que Madame Z-H ne pourra plus exercer son activité professionnelle au sein de la résidence l’Emeraude, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
de condamner solidairement la SCI et Madame Z-H à lui payer la somme de 3.294 € à titre de dommages et intérêts et celle de 17.800 € au titre de la moins-value,
de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au syndicat,
de condamner solidairement les intimés aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 3 décembre 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI et Madame Z-H demandent au contraire à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1382 du code civil :
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dépose des plaques professionnelles et d’interdiction d’exercer la profession de médecin, en ce qu’il a constaté que les agissements de Monsieur Y constituaient des troubles anormaux de voisinage,
y ajoutant, de condamner Monsieur Y à payer à Madame Z-H une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 15.000 € à la SCI,
de condamner Monsieur Y aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2014 le syndicat demande à la cour :
de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à lui payer une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
de condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
de condamner Monsieur Y aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’exercice de la profession de médecin
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 un règlement conventionnel de copropriété, incluant un état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble.
Selon l’article 9 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Dans le cas présent le règlement de copropriété de l’immeuble Emeraude énonce, en page 24, au paragraphe relatif à la destination et l’occupation :
'L’immeuble est destiné à titre principal à l’habitation. En outre, et sous réserve que les règlements le permettent, l’exercice des professions libérales est autorisé, mais à la condition que celles-ci ne causent aucun trouble de caractère exceptionnel par rapport à la destination de l’immeuble.'
Au vu de cet article Monsieur Y n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant du fait que l’immeuble est érigé près de bâtiments classés et en invoquant l’autorisation de travaux obtenue par Madame Z-H, que la destination de l’immeuble serait à occupation bourgeoise exclusivement, ce qui ne permettrait pas l’ouverture d’un cabinet médical alors que le règlement de copropriété n’exclut la possibilité d’exercer une profession libérale que dans l’hypothèse où il en résulterait un trouble exceptionnel. Il n’est pas davantage fondé à soutenir utilement qu’en installant un cabinet médical dans les lieux Madame Z-H aurait changé la destination de l’immeuble alors que celle-ci inclut expressément l’exercice des professions libérales.
Pour démontrer que l’exploitation du cabinet médical lui occasionne des nuisances notamment sonores, Monsieur Y verse aux débats :
un procès-verbal de constat dressé le 29 août 2011 énonçant 'Nous constatons que le sol du couloir d’accès au cabinet médical est carrelé. Monsieur Y nous précise qu’il s’agit d’un carrelage émaillé qui génère une forte résonnance de pas',
un avis de valeur établi le 2 août 2011 par Monsieur X, expert immobilier indiquant : ' l’évaluation se fera en prenant en compte le trouble de jouissance causé par le cabinet médical présent au rez-de-chaussée et situé en bout de couloir, directement à côté du bien objet des présentes. Ce couloir d’une longueur de 5m à partir de la porte palière et large de 1,20m fait office de caisse de résonance dès qu’il y a du va et vient de la part des patients du cabinet puisque les murs du couloir n’ont aucune isolation verticale. J’ai pu constater ce désordre puisque Monsieur Y s’est déplacé plusieurs fois dans le couloir avec des chaussures à semelles dures et le bruit des pas sur le sol déclenche un bruit résonnant très désagréable et nettement perceptible dans l’appartement, porte fermée’ et fixant la valeur de l’appartement à 103.000 € ramené à 85.200 € du fait des troubles de jouissance constatés.
Le procès-verbal de constat du 29 août 2011 n’est pas de nature à rapporter la preuve de nuisances sonores imputables au cabinet médical dès lors que l’huissier n’a pas personnellement constaté les nuisances alléguées mais n’a fait que reproduire les propos de son client.
L’avis de valeur de Monsieur X ne démontre pas davantage l’existence des nuisances alléguées puisque les seuls bruits que cet expert a perçu sont ceux qui ont été volontairement occasionnés par Monsieur Y lui-même en arpentant le couloir chaussé de semelles particulièrement bruyantes.
En outre, s’il est indéniable que la présence d’un cabinet médical engendre nécessairement le passage des clients dans le couloir de l’immeuble, le cabinet médical n’est ouvert en semaine que de 8 heures 30 à 12 heures, de 13 heures à 18 heures 30 et le samedi de 9 heures à 11 heures 30 de sorte que les bruits de va et vient des clients se limitent à des heures raisonnables et ne sauraient constituer un trouble exceptionnel.
En conséquence, dès lors que le règlement de copropriété autorise l’exercice de professions libérales et en l’absence de constat objectif de troubles de nuisances générés par le cabinet médical, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande tendant à voir interdire à la SCI et à Madame Z-H d’exploiter un cabinet médical dans les lieux.
* sur les plaques professionnelles
En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, dès lors que le règlement de copropriété autorise l’exercice d’une profession libérale, celui qui l’exerce doit pouvoir apposer, à ses frais, une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble ou à tout autre endroit approprié à condition que les dispositifs mis en place ne nuisent pas à l’esthétique de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
Le règlement de copropriété de l’Emeraude dispose en page 25, §4 :
'Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou occupants pourront apposer des plaques professionnelles sur les portes d’entrée de leurs locaux privatifs, dont l’emplacement, la forme, les dimensions, la nature et les mentions susceptibles d’y être portées seront déterminés par le syndic et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions particulières de majorité prévues à cet effet'.
Et en page 30 :
'Est cependant autorisé, après accord du syndic sur les dimensions et l’emplacement de celles-ci l’apposition de plaques professionnelles à l’extérieur des bâtiments et dans les halls d’entrée, dont il déterminera l’emplacement, la forme, les dimensions, la nature et les mentions susceptibles d’y être portées indépendamment des plaques sur les portes palières visées au § 4°'.
Le 28 décembre 2009 Madame Z-H a demandé au syndic l’autorisation d’apposer, tant en façade de l’immeuble, qu’à côté de la sonnette de son local et dans le couloir d’accès à celui-ci des plaques professionnelles. L’assemblée générale du 31 mars 2010 l’a autorisée à apposer une plaque, mais uniquement sur sa porte d’entrée.
Par ordonnance du 7 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la SCI et Madame Z H à apposer une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble, à droite de l’entrée ainsi qu’à côté de la platine, près du n°1, dans le hall près de l’ascenseur et, dans sa résolution n°7, l’assemblée générale du 26 octobre 2010 a donné son accord pour la pose de plaques telles que décrites dans l’ordonnance de référé.
Dès lors que le règlement de copropriété prévoit la possibilité d’obtenir l’autorisation d’apposer des plaques professionnelles, sur la façade de l’immeuble et sur les portes d’entrée et que les intimées ont obtenu régulièrement les autorisations nécessaires dans les formes et conditions prévues au règlement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande tendant à voir ordonner la dépose des plaques professionnelles litigieuses.
* sur les demandes de dommages et intérêts
Jusqu’à l’assemblée générale du 26 octobre 2010 Monsieur Y n’a cessé d’expédier des courriers pleins d’acrimonie à Madame Z-H pour l’empêcher d’apposer des plaques professionnelles. Il n’a pas hésité à envoyer à l’ordre des médecins une lettre aux termes de laquelle il demandait à voir suspendre l’activité de Madame Z-H qu’il qualifiait de 'travail clandestin'. Ultérieurement, Monsieur Y a multiplié les courriers et démarches en envoyant notamment une lettre circulaire à l’ensemble des copropriétaires en invoquant des problèmes de sécurité qu’engendrerait selon lui la présence du cabinet médical.
Ce comportement qui s’analyse en un véritablement harcèlement a occasionné à Madame Z-H un préjudice moral évident que le premier juge a justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
En revanche, le préjudice moral allégué par la SCI n’étant pas démontré, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur Y dans l’exercice de son droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur Y qui succombe en ses demandes ne justifie pas d’un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
* sur la déclaration d’arrêt commun
La demande de Monsieur Y tendant à voir déclarer opposable au syndicat l’arrêt à intervenir s’avère sans objet.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer la somme globale de 3.000 € à la SCI et à Madame Z-H qui ont plaidé par le même conseil et une somme de 1.500 € au syndicat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant alloué des dommages et intérêts à la SCI Sylpa.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la SCI Sylpa de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer opposable au syndicat des copropriétaires le présent arrêt.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur C Y de sa demande et le condamne à payer une somme de trois mille euros (3.000,00 €) à la SCI Sylpa et Madame Z-H et une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Emeraude, représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Rex.
Condamne Monsieur Y aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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