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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2009, n° 05/09289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09289 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 12 MARS 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09289
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 07 Avril 2005 par le Tribunal arbitral, composé de : J.P Y, Président, J. De Mourzitch et S. Z, arbitres
APPELANTE
LA SOCIETE G.L.S
XXX
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil
d’Administration et Administrateur
représentée par Me François TEYTAUD,
avoué à la Cour
assistée de Maître Alfred HOOGVELD DONATO avocat plaidant pour la SCP LOYENS LOEFF SELAFA, avocat A 0301
INTIMES
La SOCIETE F
ayant son siège : XXX
XXX
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration et
Directeur Général
Maître Patrice A
demeurant : XXX
XXX
en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan
de continuation de la Société F
représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX – H,
avoués à la Cour
assistés de Maître Pierre-François VEIL,
avocat plaidant pour l’association VEIL-JOURDE, T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l’affaire après désignation d’un expert a été débattue le 10 février 2009, la cour autrement composée ,en audience publique, le rapport entendu, les avocats et Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, et Monsieur MATET, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.
******
La société GLS XXXS (GLS) est appelante d’une sentence arbitrale rendue à Paris le 7 avril 2005 par M. Y, président, et MM. Z et de Mourzitch, arbitres, qui a dit n’y avoir lieu de donner les actes requis à GLS, a dit recevable et partiellement fondée la société F, a condamné GLS à lui payer, sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, 4.000.000€ augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003 et 50.000€ au titre des frais et honoraires d’avocat dont elle a assumé la charge, a rejeté les autres demandes, a mis à la charge de GLS la totalité des honoraires d’arbitrage ainsi que la somme de 618,30€ au titre des frais d’arbitrage avancés par le tribunal arbitral et a ordonné l’exécution provisoire.
Le litige est le suivant:
GLS a cédé à F la société Européenne de Financement et de Services (EFSI) qu’elle détenait. Cette société avait pour activité la location longue durée de matériels informatiques. Un premier protocole d’accord a été signé le 19 mai 1999 prévoyant un audit. Celui-ci ayant révélé des éléments défavorables, l’accord a été renégocié et, à l’issue d’un montage complexe et d’une réduction de prix, définitivement signé le 16 septembre 1999.
F et Me A, commissaire à l’exécution de son plan de continuation, reprochent à GLS d’avoir caché lors des négociations que les contrats de location étaient généralement assortis d’une 'contre-lettre’ accordant au client une option d’achat en fin de contrat, ce qui aurait induit d’importantes pertes financières.
Par arrêt du 6 juillet 2006 la Cour a confirmé la sentence arbitrale en ce qu’elle retient le principe de l’existence d’une réticence dolosive imputable à GLS et avant plus amplement dire droit a désigné en qualité d’expert M. B avec mission, connaissance prise de tous documents utiles et après avoir recueilli les observations des parties, de déterminer pour les clients suivants de EFSI: I J, ST MICROELECTRONIC, CMA, K L, C, D et E, et pour chaque contrat conclu avant la cession du 16 septembre 1999 et venu à échéance postérieurement, le montant des sommes effectivement perçues par F en cas d’exercice d’une option d’achat par le locataire et le montant des sommes qui auraient pu être perçues en l’absence d’option d’achat en donnant son avis sur la valeur des matériels cédés et sur les possibilités de prolongation de location de ce matériel ou de location d’un nouveau matériel, pour chaque contrat de donner son avis sur le montant des postes 'perte sur prolongation’ et 'pertes sur revente’ alléguées par F, de répondre aux dires et observations des parties et de fournir à la Cour tous éléments utiles permettant d’évaluer le préjudice subi par F.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2008.
Par conclusions du 15 janvier 2009, F et Me A prient la Cour d’évaluer le préjudice de F à 15.400.000€, de condamner GLS à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2003 et capitalisation, d’ordonner la restitution par GLS de l’original du cautionnement de la Banque Française, de condamner GLS à supporter, outre les frais d’expertise, la totalité des honoraires des arbitres et en conséquence à restituer à F 75.000€, montant des honoraires qu’elle a payés, et à lui verser 450.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 15 janvier 2009 GLS demande à la Cour, au visa des articles 1382 du code civil, 696, 699 et 700 du CPC, de dire que les postes de préjudice réclamés par F ( pertes sur prolongations et pertes sur revente) ne sont pas des postes de préjudice réparables et n’ont pas de lien de causalité avec le fait dommageable imputable à GLS , de rejeter en conséquence les demandes de F, d’écarter le rapport de l’expert qui ne fournit pas d’évaluation compatible avec les règles d’indemnisation en matière de réticence dolosive, de dire que le seul préjudice auquel F peut prétendre consiste en la perte d’une chance d’avoir mieux pu négocier le prix d’acquisition d’EFSI, de constater que F ne formule aucune demande de ce chef, subsidiairement, de dire que le préjudice de F est nécessairement limité au prix de cession d’EFSI et plus précisément compris dans une fourchette allant de zéro à 1,88M€, de constater que la parfaite connaissance des options d’achat n’aurait eu qu’un impact très limité, voire nul, sur le prix de cession, en conséquence de dire que la préjudice de F est proche de zéro et ne peut dépasser le premier quart de la fourchette, très subsidiairement, de désigner un expert avec mission de chiffrer la reconstitution du prix de cession et partant la différence entre ce prix reconstitué et le prix de cession payé par F afin de permettre à la Cour de déterminer la fraction de ce montant correspondant à l’excès de prix payé, en tout cas de condamner F à lui payer 15.000€ par application de l’article 700 du CPC outre les dépens et les frais d’arbitrage.
SUR QUOI,
Considérant qu’il résulte de l’arrêt du 6 juillet 2006 et notamment des termes de la mission confiée à l’expert que le préjudice réparable retenu par la Cour, résultant de la réticence dolosive imputable à GLS, consiste dans son principe, non dans la différence entre le prix payé pour l’acquisition d’EFSI et celui qui aurait pu l’être dans le cas où l’existence des contre-lettres aurait été révélée, mais dans la perte de chance d’obtenir les gains attendus de l’acquisition des actions d’EFSI en raison des contre-lettres dont l’économie a induit une diminution de durée de location des matériels par tacite reconduction et une moins value sur le montant de leur revente par rapport au prix du marché, ce que F traduit par 'perte sur prolongation’ et 'perte sur revente';
Que ce préjudice résultant d’une perte de chance n’est ni incertain ni hypothétique comme tente de le soutenir GLS;
Que celle-ci n’est pas plus fondée à prétendre que les postes de préjudice allégués par F ne seraient pas réparables faute de lien de causalité entre la faute et le dommage, étant au demeurant observé que la distinction que tente GLS entre le fait dissimulé- les options d’achat- et la faute qui lui est imputée- la dissimulation des options d’achat- est un sophisme, le préjudice résultant de la dissimulation se confondant nécessairement avec le préjudice résultant du fait dissimulé, l’un n’existant pas sans l’autre; qu’ainsi GLS ne peut sérieusement prétendre que les options d’achat consenties par EFSI ne lui étant pas directement imputables elle ne serait pas responsable de leurs conséquences;
Que c’est par ailleurs vainement que GLS fait valoir que le préjudice ne serait pas personnel à F en ce qu’elle n’a acquis que les titres d’EFSI et non son fonds de commerce, alors que EFSI a été absorbée par F aux termes d’une fusion-absorption du 28 novembre 2001 avec effet rétroactif au 1er octobre 2000;
Que GLS ne peut non plus sérieusement soutenir que EFSI qui n’a pas acquis ses propres actions auprès d’elle et qui a elle-même consenti les options d’achat ne possédait aucune action à son encontre qu’elle ait pu transmettre à F à l’occasion de la fusion, alors que c’est GLS qui a cédé à F la totalité des actions d’EFSI qu’elle détenait et que le préjudice résulte, comme il a été dit, de la diminution des gains attendus de l’acquisition de ces titres, de telle sorte que F n’exerce pas une action qu’elle aurait trouvée dans le patrimoine de EFSI mais une action propre, en tant qu’acheteur, à l’encontre de son vendeur;
Considérant sur l’indemnisation du préjudice que l’expert distingue un 'scénario liquidatif’ et un 'scénario locatif';
Que le premier est fondé sur les conséquences des contre-lettres;
Qu’en effet les conditions générales de location prévoyaient une poursuite du contrat par tacite reconduction sauf notification au bailleur par LRAR au moins trois mois avant le terme de la décision de ne pas poursuivre et de restituer le matériel et en cas de reconduction que la location se poursuivait aux conditions initiales; qu’ainsi le bailleur bénéficiait soit d’une poursuite de la location soit d’une revente du matériel au prix du marché;
Qu’en raison des contre-lettres permettant au locataire de racheter le matériel en fin de contrat à un prix attractif inférieur au prix du marché, le bailleur perdait les loyers liés à la poursuite de la location et une partie du prix de revente, ce qui est constitutif du préjudice invoqué;
Que le second scénario, suggéré par GLS, développe l’idée qu’en réalité les contre-lettres n’auraient pas été appliquées et que par esprit commercial, pour conserver sa clientèle et favoriser la conclusion de nouveaux contrats, EFSI n’aurait pas facturé systématiquement les loyers des reconductions tacites si elles avaient eu lieu;
Considérant que seul le premier scénario dit liquidatif peut être retenu puisqu’aussi bien rien ne démontre que des clients qui avaient pris la précaution de demander des contre-lettres auraient renoncé spontanément ou par négligence aux avantages que celles-ci leur procuraient;
Considérant que l’expert a procédé à l’étude exhaustive des pièces communiquées, a organisé plusieurs réunions d’expertise, a entendu les sachants, a reçu de nombreuses notes et dires et y a répondu, a examiné avec soin la position de chacune des parties assistées de conseils techniques et à l’issue d’un rapport particulièrement circonstancié répondant exactement aux termes de sa mission a conclu que les pertes sur prolongation peuvent être estimées dans le scénario liquidatif à 11,3 M€ et les pertes sur revente à 4,1 M€ soit au total 15,4 M€;
Que devant la Cour la société GLS n’apporte aucun élément technique permettant de remettre en cause le montant avancé par l’expert, sa prétention de voir limiter l’indemnisation à une somme comprise entre zéro et 1,88 M€, montant de la contre-valeur du portefeuille des clients litigieux dans le prix de cession, ne pouvant qu’être rejetée compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la nature du préjudice, de même que doit être rejetée, pour le même motif, sa demande très subsidiaire de désignation d’un nouvel expert;
Considérant, toutefois, que le montant retenu par l’expert représente les sommes que F pouvait espérer obtenir en l’absence de contre-lettres tant par la prolongation des locations selon les conditions contractuelles que par la revente des matériels au prix du marché; qu’il est rappelé que le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d’obtenir les gains escomptés, n’étant nullement démontré que pour chaque contrat des prolongations auraient effectivement eu lieu et que les reventes de matériel auraient toujours été faites au meilleur prix; que la Cour trouve dans l’expertise et les explications des parties les éléments pour fixer la réparation du préjudice subi par F à 10 M€;
Qu’il convient, réformant sur ce point la sentence arbitrale, de condamner GLS à payer à F 10M€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant le montant de la créance de réparation;
Considérant que la sentence arbitrale est par ailleurs confirmée en ce qu’elle condamne GLS à supporter la totalité des honoraires d’arbitrage ainsi que 618,30€ au titre des frais d’arbitrage avancés par le tribunal arbitral; qu’en tant que de besoin il convient de condamner GLS à rembourser à F 75.000€ d’honoraires d’arbitrage qu’elle a avancés;
Que la sentence arbitrale est encore confirmée en ce qu’elle a condamné GLS à payer à F 50.000€ au titre des frais et honoraires d’avocat dont elle a assumé la charge;
Considérant que la demande de F tendant à voir ordonner la restitution de l’original du cautionnement de la Banque Française est rejetée, F ne fournissant aucune explication sur cette demande;
Considérant qu’en cause d’appel l’équité commande de condamner GLS à payer à F 150.000€ par application de l’article 700 du CPC; que GLS qui succombe est déboutée de sa demande à ce titre et supporte les dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’arrêt du 6 juillet 2006,
Vu le rapport d’expertise de M. B,
CONFIRME la sentence rendue le 7 avril 2005 par MM. Z, de Mourzitch et Y, sauf sur le montant de l’indemnisation et le point de départ des intérêts au taux légal;
CONDAMNE la société XXXS à payer à la société F 10 millions d’euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE en tant que de besoin la société XXXS à rembourser à la société F 75.000€ qu’elle a avancés au titre des honoraires des arbitres;
CONDAMNE la société XXXS à payer à la société F 150.000€ par application de l’article 700 du CPC;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la société XXXS aux dépens d’appel qui comprendront les frais et honoraires d’expertise et admet la SCP Fisselier, Chiloux, H, avoué, au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F PERIE
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