Article 41-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 17

Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.

Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 14-1.

Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.

Si l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.

Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires69

1Action tendant à voir réputer non écrite une clause du règlement de copropriété
jonathandurandavocat.com · 5 avril 2026

En vertu de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]

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2Quand un copropriétaire peut-il contester une assemblée générale ?
Me Caroline Clément-bigorre · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2025

[…] non pas à l'annulation de la décision d'assemblée générale, mais à voir déclarer ladite clause non écrite sur le fondement de l'article 43 (Cass. 3e civ. 18-11-2008 n° 07-18.823 : BPIM 1/09 inf. 63). 2- Motifs valables de contestation Les motifs valables de contestation sont les décisions contraires à la loi ou au règlement de copropriété, le défaut de convocation, […] 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que celles du décret prises pour leur application, […] la résolution peut être annulée (Cass. 3e civ. 23-10-2002 n° 01-03.286). · Abus de majorité ou de minorité Une décision peut être annulée pour abus de majorité si elle est contraire à l'intérêt collectif, […]

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3Règlement de copropriété et clauses abusives, illicites, nulles ou réputées non écrites
simonnetavocat.fr · 22 août 2025

En cours de rédaction Toutes clauses d'un règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42, et 46 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis), et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-13.067, FS-P+B). Sources Immobilier – Pour un régime reconstruit des clauses réputées non écrites d'un règlement de copropriété – Etude par Christelle Coutant-Lapalus

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[…] — l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n°2007- 285 du 1 er mars 2007 alinéa 3 qui dispose que : […] 13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41 -7 de […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 21 février 2014, n° 12/06579

[…] Ils sollicitent par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges indûment perçues pendant les 10 ans précédant la présente assignation et depuis celle-ci et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. […] Mais l'action fondée sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 concerne toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 à l'exclusion de celles de l'article 5.

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[…] [Adresse 1] […] “Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 5, 10 et 43, […] En vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 “Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.”

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