Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 févr. 2019, n° 17/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2017, N° 11/03537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
(n° 028/2019, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02487 -
N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03537
APPELANTES
Madame AE AF B N
Née le […] à […]
De nationalité cubaine
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
SARL J GLOBAL
Société à responsabilité limitée de droit chypriote
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]., 4
[…]
PC 3095
[…]
Représentée et assistée de Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
INTIMÉS
Monsieur K Y
Né le […] à […]
Spécialiste en matière d’achat et controlling
Demeurant Max-Caspar-Straße 61
[…]
Représenté par Me Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
Assistée de Me AA AB l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
Société U V + PRODUKTION GMBH
Société de droit allemand à responsabilité limitée
Inscrite au tribunal d’instance de Lüneburg sous le numéro HBR 120242
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Industriestraße 11+13
[…]
Représentée et assistée de Me Richard MILCHIOR de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SARL Z LLC
Société de droit américain (New York)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS
Madame AE AF B N se présente comme légataire universelle de la succession de son père, monsieur O B AD, dit X, décédé le […], auteur d’une photographie d’Ernesto 'Che’ Guevara intitulée 'Guerillero Heroïco’ prise le 5 mai 1960 à La Havane (CUBA) :
La société J GLOBAL, société de droit chypriote, se présente comme cessionnaire des droits d’exploitation de cette photo, pour les avoir acquis par contrat en date du 26 mai 2008, de madame B N.
La société U V + PRODUKTION Gmbh (ci après société U) est une société allemande, qui indique avoir pour activité le développement d’une gamme de produits de mobiliers écologiques tels que des jouets, des tabourets, des pochettes.
La société Z LLC (ci-après société Z) déclare être une entreprise d’intermédiation mettant à disposition de photographes, professionnels ou non, une plate-forme sur internet permettant de revendre des clichés au public.
Monsieur K Y est un photographe amateur déclarant avoir pris une photographie d’un panneau lors de ses vacances à Cuba en 2010 et l’avoir ensuite téléchargée sur la base de données de la société Z.
Expliquant avoir constaté tant sur son site internet www.U.de que lors du salon professionnel «Maison et Objet» qui s’est tenu à Paris du 3 au 7 septembre 2010, que la société U avait reproduit sans autorisation la photographie d’Ernesto 'Che’ Guevara prise par monsieur O X, sur un tabouret et une pochette qu’elle commercialisait, madame B N et la société J GLOBAL ont fait constater ces faits par procès verbal de constat d’huissier en date du 14 septembre 2010, et après avoir mis vainement la société U en demeure, l’ont, par acte du 17 janvier 201 1, assignée en contrefaçon de droit d’auteur.
Pour Z l’image qu’elle a mise en ligne consiste en la photographie d’un panneau de propagande très célèbre à Cuba, exposé sur la voie publique par l’Etat cubain, et qui ne dispose d’aucune protection.
La société U, indiquant avoir acquis les droits sur cette photo par contrat du 26 mai 2009 auprès de la société Z, l’a assignée en intervention forcée aux fins de garantie, par acte du 14 novembre 2011. La société Z, indiquant que monsieur Y avait téléchargé la photo sur sa plate-forme, l’a à son tour, par acte du 20 octobre 2014, assigné en intervention forcée aux mêmes fins. Les affaires ont été successivement jointes.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a
• rejeté l’exception de nullité invoquée par la société Z sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de Madame AE B N et la société J GLOBAL ;
• rejeté les fins de non recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Madame AE B N et la société J GLOBAL ;
• dit que la contrefaçon n’est pas établie ;
• débouté Madame AE B N et la société J GLOBAL de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamné Madame AE B N et la société J GLOBAL à payer à la société U la somme de 10 000 euros, à la société Z la somme de 10 000 euros et à Monsieur K Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Madame AE B N et la société J GLOBAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame B N et la société J GLOBAL ont fait appel, par actes enregistrés des 2 et 23 février 2017, et les deux procédures ont été jointes le 13 septembre 2017.
Par conclusions du 28 novembre 2018, madame B N et la société J GLOBAL demandent à la cour de :
• Concernant l’appel incident interjeté par Z par conclusions du 24 juillet 2017 au sujet de l’exception de nullité des demandes relatives à la communication forcée de pièces faite par madame B N et J Global :
• DIRE ET JUGER que les demandes additionnelles de communication de pièces de madame B N et de la société J GLOBAL dans leurs conclusions n°5 de première instance se rattachent par un lien suffisant à leurs prétentions initiales et sont justifiées et légitimes ;
• DIRE ET JUGER que la pièce n°61 versée par les appelantes principales permet de confirmer que la Photo de X se trouvait incluse dans des clichés exploités à des fins commerciales et lucratives sur les sites de la société Z, et ce encore en cours de procédure de première instance ;
Par conséquent,
• REJETER l’exception de nullité invoquée par Z sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de madame B N et J Global et
• DEBOUTER la société Z de son appel incident du 24 juillet 2017.
Concernant l’appel au fond de la Décision Attaquée interjeté par madame B N et J Global :
A titre préliminaire,
• – DECLARER irrecevables et/ou inadmissibles en tant que preuves les pièces Z n°2, 7 et 8 ; les pièces U n°2, 3, 4 et 7 ; et les pièces Y n°1, 2, 3, 6 et 10 pour défaut de force probante et d’authenticité ;
• DECLARER irrecevables et/ou inadmissibles en tant que preuves les pièces Z n°1, 6, 9 et 13 ; la pièce U n°1 ; et les pièces Y n°2, 7, 8, versées en langue étrangère et non traduites ou non intégralement traduite en français.
A titre principal,
• CONFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris uniquement en ce qu’il a (i) rejeté l’exception de nullité invoquée par Z sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de madame B N et J Global, (ii) reconnu l’originalité de la PHOTO, (iii) reconnu que la PHOTO était encore protégé par le droit d’auteur français et cubain, (iv) reconnu la qualité et l’intérêt à agir de madame B N et de la société J Global, (v) reconnu que l’action de madame B N et de J Global n’était pas prescrite et donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Z, et (vi) débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles en versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
• INFIRMER toutes les autres dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2017 ;
ET, STATUANT DE NOUVEAU,
• DIRE ET JUGER que madame B N et la société J Global sont recevables et bien fondées en leurs demandes et, y faisant droit ;
• DIRE ET JUGER que la société U V + Produktion GmbH, la société Z et monsieur Y sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes, moyens et actions ;
• DIRE ET JUGER que la société U V + Produktion GmbH, importatrice et distributrice européenne d’articles de décoration et d’ameublement et exploitante du site Internet www.U.de, la société Z LLC, gestionnaire de la banque d’images Z (notamment sur le site www.Z.com, ainsi que monsieur Y, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la photographie du CHE dont X est l’auteur, portant ainsi atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de madame B N et de la société J Global, en leur causant un préjudice en France que la dénaturation de la PHOTO, sans mention du nom de l’auteur et sa diffusion et son exploitation sur les Produits litigieux, via les réseaux de distribution traditionnels, ainsi que via les sites Internet susvisés ont rendu considérable ;
Par conséquent,
• ORDONNER la production forcée par la société Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, des informations comptables et financières certifiées par experts-comptables indépendants s’agissant de l’exploitation des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui reproduirait et représenterait la PHOTO, à partir du premier acte de commerce des Produits Litigieux et jusqu’à ce jour ;
• En particulier, s’agissant de l’exploitation par la société Z des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui reproduirait et représenterait la PHOTO, à partir du premier acte de commerce des Produits Litigieux et jusqu’à ce jour, ORDONNER la production forcée, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, des informations notamment comptables et financières certifiées par experts-comptables indépendants et notamment :
(i) Les visuels des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(ii) Les titres des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(iii) Les références fichiers des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(iv) Les noms, prénoms et adresses des personnes à l’origine des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(v) Les prix unitaires des licences selon tous les formats et toutes les résolutions pixels proposés des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(vi) La date de la première licence accordée par la société Z pour les Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(vii) Le nombre de licences accordées depuis la date de la première licence, avec répartition selon les territoires des licenciés pour les Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(viii) Le prix unitaire d’achat versé à chaque tiers par la société Z pour les Produits Litigieux, les visuels litigieux et les licences ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur,
(ix) La marge brute globale annuelle dégagée par la société Z sur l’exploitation de chacun de tous les Produits Litigieux, visuels litigieux et des licences ayant servi à la
réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l''uvre photographique originale dont X est l’auteur, depuis la date de la première exploitation, par référence et par année.
• CONDAMNER in solidum les intimés à payer à la société J Global la somme de 25.000 euros, à titre de provision si besoin, et, à l’égard de Monsieur Y, dans la limite de 5% du montant de la condamnation, compte tenu de sa qualité de non-professionnel, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l’atteinte au droit patrimonial ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés U et Z à payer à madame B N la somme de 25.000 euros, à titre de provision si besoin, et, à l’égard de Monsieur Y, dans la limite de 5% du montant de la condamnation, compte tenu de sa qualité de non-professionnel, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte grave aux droits moraux (de par la reproduction dénaturante, avec un contraste poussé à l’extrême, de la photographie prise par X, ce sans autorisation préalable de l’auteur et sans respect de la paternité et de l’intégrité de l''uvre) ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés U et Z à verser aux appelantes la somme de 15.000 euros à titre de réparation pour le préjudice distinct subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire (conformément à l’arrêt du 24 novembre 1987 ' Pièce n°74);
• CONDAMNER, à titre principal, sur le fondement de la violation du droit moral commercial, et si par impossible, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et
• parasitaire (conformément à l’arrêt du 24 novembre 1987 ' Pièce n°74) in solidum les sociétés U et Z à payer à la société J Global la somme de 15.000 euros, à titre de provision si besoin, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la reprise de la notoriété de la Photo et des atteintes causées aux investissements et efforts réalisés par J Global (en mettant en péril les investissements humains, matériels, financiers, commerciaux, importants de J Global, notamment en discréditant le réseau officiel d’agents, licenciés, et distribution et les efforts mis en place par J Global pour instaurer des licences et donc encadrer précisément l’exploitation mondiale de la photographie prise par X, en nuisant gravement à la prospection de clientèle et donc en anéantissant tous les moyens logistiques, financiers, administratifs mis en place par J Global avec son réseau d’agents, de licenciés et de distributeurs (pièces n°35, 36, 37 et 76) ; ORDONNER, à titre principal, sur le fondement de la violation des droits d’auteur ; et si par impossible, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire (conformément à l’arrêt du 24 novembre 1987 ' Pièce n°74), aux intimés l’interdiction de reproduire, de publier, d’utiliser et de diffuser, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la photographie du « Che au béret et à l’étoile », sous astreinte de 750 euros par jour pour chaque infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• CONDAMNER, à titre principal, sur le fondement de la violation des droits d’auteur, et si par impossible, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire (conformément à l’arrêt du 24 novembre 1987 ' Pièce n°74), in solidum les sociétés U et Z à la publication, à leurs frais, de l’arrêt à intervenir dans cinq (5) journaux de publication nationale ou internationale au choix de madame B N et de la société J Global, le coût global de chacune de ces publications ne pouvant excéder 5.000 euros H.T par publication. Pour cela, les sociétés U et Z disposeront d’un délai de cinq (5) jours pour verser à madame B N et à la société J Global le prix T.T.C des publications, sur simple présentation par ces dernières du devis pour lesdites publications ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés U et Z à publier et diffuser le dispositif de l’arrêt à intervenir, sur la page d’accueil de leurs sites Internet officiels, notamment « www.U.de » et « www.Z.com » ou sur tout autre site servant à commercialiser la Photo d’une manière quelconque par chacun des intimés, sous leur contrôle direct ou indirect par personne interposée de manière visible à l’ouverture de la page à l’écran sans qu’il soit besoin d’utiliser l’onglet déroulant (en police noire Times New Roman, taille 16, en majuscules, en gras et sur fond rouge), cela sous 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 12 mois, aux frais des sociétés U et Z sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ce sur le fondement des articles L.335-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 131-35 du code pénal ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, notamment au titre de leurs fins de non-recevoir et au fond ;
• CONDAMNER in solidum les intimés à verser aux appelantes la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en première instance et en appel) et, à l’égard de Monsieur Y, dans la limite de 5% du montant de la condamnation, compte tenu de sa qualité de non-professionnel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître S T conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les intimés au paiement des frais de constats d’huissier et de traduction de l’assignation en date du 17 janvier 2011, et des pièces afférentes à cette procédure;
• ORDONNER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 30 novembre 2018, la société U V + PRODUKTION Gmbh demande à la cour de :
• INFIRMER le jugement entrepris en ce en ce que le tribunal a :
• / rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir de Madame AE AF B et de la société J GLOBAL.
• JUGER à nouveau que :
• / DIRE ET JUGER que les demandes de la société J GLOBAL sont frappées d’une fin de non-recevoir du fait de l’absence de protection à l’époque des faits de la photo de X dénommée « guerillero heroïco » par le droit d’auteur.
• / DIRE ET JUGER que les demandes de la société J GLOBAL et de Mme B N sont frappées d’une fin de non-recevoir du fait de l’invalidité de la cession des droits intervenue en faveur de la société J GLOBAL le 26 mai 2008, postérieurement à l’adhésion de X à l’ADAGP.
• / DIRE ET JUGER que, s’il est reconnu la qualité de propriétaire des droits patrimoniaux d’auteur à Mme B N au vu des pièces communiquées par les demanderesses, J GLOBAL est irrecevable à demander indemnisation au titre des droits patrimoniaux d’auteur et doit être débouté à ce titre.
• / DIRE ET JUGER que Mme B N n’a formé aucune demande d’indemnisation au titre des droits patrimoniaux d’auteur et ne doit donc pas être indemnisée à ce titre.
• CONFIRMER le jugement en ce que le tribunal a :
• / dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la théorie de l’estoppel
• / dit que la contrefaçon n’était pas établie,
• / débouté la société J GLOBAL et Madame AE AF B N de l’ensemble de leurs demandes
• / condamné la société J GLOBAL et Madame AE AF B N au paiement en première instance d’un article 700 du Code de procédure civile de 10 000 euros à la société U
[…] :
• / la société J GLOBAL et Madame AE AF B N sont prescrites comme elles le reconnaissent en leur demande présentée pour la première fois en appel au titre de la concurrence déloyale et parasitaire que ces demandes soient présentées à titre principal ou subsidiaire, ladite prescription frappant de plus fort la demande au titre de la concurrence parasitaire présentée pour la première fois dans leurs conclusions du 18 octobre 2018.
• / la société J GLOBAL et Madame AE AF B N sont déboutées de leurs demandes nouvelles en appel au titre de la concurrence déloyale et parasitaire que ces demandes soient présentées à titre principal ou subsidiaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la société J GLOBAL et Mme B N solidairement à payer la somme de 20.000 euros à la société U pour procédure abusive.
• CONDAMNER la société J GLOBAL et Mme B N solidairement aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société J GLOBAL et Mme B N à payer solidairement la somme de 25.000 euros à la société U au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
SUBSIDIAIREMENT
• Si la Cour devait, par extraordinaire, faire droit à la demande de Madame B et de
• J GLOBAL, elle ORDONNERA l’application de la garantie contractuelle due par Z à ses clients. CONDAMNER la société Z aux entiers dépens de l’intervention forcée, dont la distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société Z à payer la somme de 7.000 euros à la société U au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 décembre 2018, la société LLC Z demande à la cour de :
• dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formulé par Z ;
• dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des prétentions de Mme B N et de la société J GLOBAL dans leurs Conclusions d’appel ;
• dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des prétentions de U V dans ses Conclusions d’appel ;
• dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des prétentions de M. Y dans ses Conclusions d’appel ;
• infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2017 uniquement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité invoquée par Z sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de Mme B N et de la société J GLOBAL ;
• confirmer toutes les autres dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
• ET, STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
• dire et juger irrecevables les nouvelles demandes formulées pour la première fois devant la cour d’appel par Mme B N et J GLOBAL au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
• dire et juger mal fondées l’ensemble des prétentions de Mme B N et de la société J GLOBAL ;
• dire et juger mal fondées l’ensemble des prétentions de U V et de Monsieur Y à l’encontre de Z ;
PAR CONSEQUENT,
• dire et juger Z recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;
• débouter Mme B N, J GLOBAL, U V et Monsieur Y de toutes leurs demandes et appel en garantie contre Z ;
• débouter Mme B N et J GLOBAL de leurs nouvelles demandes formulées pour la première fois devant la cour d’appel au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme;
Y FAISANT DROIT,
• mettre Z hors de cause pour toute demande de communication de pièces ;
• mettre Z hors de cause pour toute demande d’indemnisation, de mise en cause de sa responsabilité et de garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• condamner solidairement Mme B N et J GLOBAL à payer la somme de 30.000 € à la société Z au titre de la procédure abusive ;
• condamner solidairement Mme B N et J GLOBAL à payer la somme de
• 30.000 € à la société Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ; condamner solidairement Mme B N et J GLOBAL aux entiers dépens, de première instance et appel dont distraction au profit de Me Pitcho, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• dire et juger le caractère symbolique du préjudice des appelantes,
• condamner les seules sociétés U V et Monsieur Y à en supporter les conséquences, sans solidarité ni garantie pour Z ;
• condamner solidairement M. Y et U V à payer la somme de 7.000 € à la société Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
• condamner solidairement M. Y et U V aux dépens de première instance et appel dont distraction au profit de Me Pitcho, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2018, monsieur K W demande à la cour de :
• DIRE et JUGER mal fondées les prétentions de Mme B N et de J GLOBAL ;
• DIRE et JUGER mal fondées l’ensemble des prétentions de U V à l’encontre de Z ;
• DIRE et JUGER mal fondées l’ensemble des prétentions de Z à l’encontre de M. Y.
Y faisant droit,
• DIRE et JUGER M. Y recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;
• CONFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris en sa totalité ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER U V et Z à supporter les conséquences, sans solidarité ni garantie pour M. Y
Plus subsidiairement,
• METTRE M. Y hors de cause pour toute demande d’indemnisation et de garantie;
En tout état de cause,
• CONDAMNER solidairement Mme B N, J GLOBAL ou toute autre partie succombante au paiement à M. Y de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
• CONDAMNER solidairement Mme B N, J GLOBAL, U V, Z aux entiers dépens de l’instance avec M. Y dont distraction au profit de Maître AA AB en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2018.
MOTIVATION
Sur l’estoppel
Madame B N et la société J GLOBAL soutiennent que la société U ne peut contester la protection légale de la photographie et la titularité des droits des ayants droits d’une part, et s’exonérer de toute responsabilité en soutenant avoir régulièrement acquis les droits sur la photographie querellée d’autre part. Elles soulignent que ces arguments contradictoires ont été soulevés dans le même litige concernant les mêmes parties.
La société U rappelle avoir soutenu en première instance que l’oeuvre de X est, selon la loi applicable, tombée dans le domaine public avant la date de l’assignation.
Elle écarte tout estoppel, les développements en cause ne portant pas sur la même oeuvre, et soutient être bien fondée à avoir mis en cause la société Z.
Sur ce
Le jugement a relevé que la société U pouvait contester les droits sur la photographie d’Ernesto 'Che’ Guevara intitulée 'Guerillero Heroïco’ prise le 5 mai 1960 par X invoquée par les appelantes, et appeler en garantie la société Z auprès de laquelle elle soutient avoir contractuellement acquis des droits pour l’exploitation de la photographie prise par monsieur Y et représentant un panneau de propagande visible à Cuba, sans se contredire au préjudice d’autrui, s’agissant de deux oeuvres différentes.
Le fait que les deux oeuvres soient invoquées dans le même litige opposant les mêmes parties ne saurait empêcher la société U de contester les droits sur la photographie de X tout en soutenant avoir régulièrement acquis des droits sur celle dont l’exploitation lui est reprochée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la durée de la protection
La société U conteste l’analyse du jugement selon lequel la photographie de X ne serait pas tombée dans le domaine public, et considère qu’elle y est entrée depuis 1970 ou depuis 1985 selon le texte retenu. Elle avance que la loi applicable dans le temps doit être déterminée au jour de l’assignation en contrefaçon, soit la date de l’acte qui provoque l’application de la protection légale, selon les critères retenus par la jurisprudence française. Elle ajoute que les appelantes ne démontrent pas qu’il faille prendre en considération, selon la loi cubaine, la date de création de l’oeuvre pour déterminer la loi applicable et sa durée. Elle affirme que l’oeuvre en cause ne peut bénéficier de la protection prévue par le droit d’auteur en France.
La société Z soutient que soit la photographie est libre de droits à Cuba, pays dans lequel elle est largement exploitée, soit cet Etat bénéficierait d’une licence pour son exploitation. Elle ajoute que X n’a pas souhaité que la photographie soit protégée, de sorte que celle-ci ne peut bénéficier d’une protection en France.
Madame B N et la société J GLOBAL soutiennent que la convention de Berne est applicable et doit s’appliquer, les républiques de Cuba et de Chypre y ayant adhéré, et en déduisent que le juge français doit les faire bénéficier des dispositions du droit français en matière de protection du droit d’auteur sur la photographie. Elles avancent que l’oeuvre doit être protégée pendant 70 ans à compter du décès de son auteur, et que les actes de contrefaçon doivent être appréciés selon les règles de droit français.
Sur ce
L’article L123-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
'lorsque le pays d’origine de l’oeuvre, au sens de l’acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l’auteur n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté, la durée de la protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue par l’article L123-1'.
La nationalité cubaine de X (décédé le […]), auteur de la photographie représentant Ernesto 'Che’ Guevara intitulée 'Guerillero Heroico’ sur laquelle reposent les demandes des appelantes, n’est pas contestée, ni le fait que cette photographie a été prise le 5 mars 1960 à La Havane.
La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, adoptée en 1886 et à laquelle ont adhéré la France, Cuba et Chypre, prévoit en son article 5 que
'les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention'
et en son article 7 relatif à la durée de la protection que
'(8) dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection est réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre'.
Au vu des articles précédents, la durée de la protection de l’oeuvre de X doit être réglée par la loi française, mais elle ne devrait pas excéder la durée fixée à Cuba.
La protection étant réclamée en France, c’est à la date à laquelle l’acte a provoqué la mise en oeuvre de la protection qu’il convient de se placer pour apprécier la durée de la protection applicable, soit en l’espèce l’année 2010, année au cours de laquelle les faits allégués de reproduction de l’oeuvre ont été observés.
L’article L123-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’au décès de l’auteur de l’oeuvre, le droit exclusif d’exploiter l’oeuvre 'persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent'.
Concernant la durée de protection prévue par la loi cubaine, sa détermination doit être effectuée selon le droit cubain applicable, et la société U ne peut utilement soutenir qu’il convient de se référer aux critères de la jurisprudence française retenus en matière d’application de la loi dans le temps.
Il n’est pas contesté que l’article 6 de la loi espagnole du 10 janvier 1879 applicable à Cuba fixait la durée de la protection à 80 ans après la mort de l’auteur de l’oeuvre.
Les textes législatifs cubains postérieurement intervenus, soit la loi du 28 décembre 1977 -qui avait réduit la durée de la protection- et le décret du 28 septembre 1994 ne sont pas applicables aux oeuvres de X précédemment créées et révélées – dont la photographie d’Ernesto 'Che’ Guevara intitulée 'Guerillero Heroïco’ prise le 5 mai 1960-, alors que la loi fondamentale cubaine affirme le principe d’absence de rétroactivité des lois.
La société U ne produit du reste aucune pièce permettant de soutenir que la loi de 1977 qui a modifié le régime de protection ou le décret du 28 septembre 1994 contiendraient des
dispositions transitoires contraires et qu’il conviendrait d’appliquer la loi applicable au jour de l’assignation en contrefaçon, alors que les appelantes versent pour leur part une analyse du droit cubain du droit d’auteur, une étude d’un cabinet spécialisé de La Havane et une déclaration sous serment d’un notaire de La Havane, lesquelles sont concordantes pour affirmer que l’oeuvre en cause est régie par la loi de 1879 et n’est pas tombée dans le domaine public.
Le tribunal a justement relevé que les autorités cubaines partageaient l’analyse selon laquelle la photographie du 'Guerillero Heroïco’ n’était pas tombée dans le domaine public, puisque le 30 janvier 2015 madame B N a, par l’intermédiaire de l’agence des auteurs d’oeuvres audiovisuelles D, autorisé la filiale du fonds cubain des biens culturels de la province de Granna à utiliser cette photographie pour la réalisation de deux peintures murales sur les succursales de la banque du crédit et de commerce (BANDEC) de deux communes, une telle réalisation donnant lieu au paiement de droits d’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre.
Il sera au surplus relevé qu’un article de la presse cubaine de 2003 reconnaît que madame B N, file de X, est l’héritière de ses droits sur la propriété intellectuelle de ses oeuvres, et que par un acte notarié dressé à la Havane le 31 mars 2015, elle a institué par testament ses enfants comme légataires de ses droits d’auteur de son père X tant qu’ils continuent à se maintenir dans le domaine privé – ce qui induit la reconnaissance de l’existence de tels droits-.
Aussi la société Z ne peut-elle soutenir, au vu seulement de captures d’écran représentant des photographies prises à Cuba, que cette photographie y est libre de droits ou que cet Etat bénéficierait d’une licence de droits pour son utilisation. Elle ne peut davantage affirmer que X voulait que cette photographie reste libre de droit, alors qu’il a cédé le 25 mai 1995 ses droits d’exploitation, de reproduction et de diffusion à monsieur F, pour 10 années.
Il résulte de ce qui précède que la durée de la protection dont bénéficie cette photographie est, selon la loi cubaine applicable, de 80 ans après la mort de son auteur.
Au vu de l’article 7 (8) de la convention de Berne, il convient en conséquence de retenir la durée de protection prévue par l’article L123-1, soit soixante-dix ans à compter du décès de l’auteur.
Le décès de X étant intervenu en 2001, la photographie en cause dont il est l’auteur n’est donc pas tombée dans le domaine public.
En outre, les faits allégués de contrefaçon ayant été constatés en France lors d’un salon professionnel tenu en 2010, les appelantes ne peuvent, au vu de l’article 5.2 de la convention de Berne, se voir opposer la prescription, le délai de cinq années prévu par l’article 2224 du code civil n’étant pas expiré lors de la délivrance de l’assignation en 2011.
Sur la fin de non-recevoir reposant sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir des appelantes du fait de l’absence de protection de l’oeuvre de X par le droit d’auteur
La société U avance être recevable à faire état de l’adhésion de X à l’ADAGP le 23 février 1998, adhésion dont elle déduit la nullité de la cession de droits patrimoniaux à la société J GLOBAL intervenue postérieurement le 26 mai 2008, ce qui priverait cette société -qui n’a pas la qualité d’ayant droit de X- d’un intérêt à agir.
Elle affirme que madame B N n’ayant pas adhéré à l’ADAGP en qualité d’ayant droit, elle ne peut davantage agir en contrefaçon. Elle ajoute que les appelantes ne peuvent prétendre avoir les mêmes droits sur la photographie.
Selon elle, le contrat de monsieur F, précédent cessionnaire des droits avant la société J GLOBAL, existe toujours, de sorte que c’est lui qui détient les droits sur cette
photographie. Elle ajoute qu’il n’est pas possible qu’à la fois madame B N dispose de droits sur la photographie, les transmette à ses enfants, et que la société J GLOBAL soutienne disposer aussi de ces droits.
Madame B N et la société J GLOBAL relèvent que la société U ne dispose pas d’intérêt ou de qualité à agir quant aux relations contractuelles entre elles, étant tiers à ces relations, et soulignent que l’ADAGP a clairement reconnu leurs droits s’agissant de l’atteinte portée à la photographie. Elles ajoutent que madame B N, adhérente à l’ADAGP, peut agir sur le fondement du droit moral alors que la société J GLOBAL agit sur celui du droit patrimonial, et que l’ADAGP leur reconnaît la possibilité de poursuivre directement toute atteinte devant les tribunaux. Elles soutiennent que madame B N, en sa qualité d’unique héritière sur la photographie de X, pouvait tout à fait céder ses droits patrimoniaux à la société J GLOBAL par contrat du 26 mai 2008 et que cette société pouvait également agir afin de protéger les droits qui lui avaient été transmis.
Sur ce
Par acte du 25 mai 1995, X a cédé à monsieur AC F les droits d’exploitation, de reproduction et de diffusion de la photographie d’Ernesto Che Guevara en cause, pour le monde entier, pour une durée de 10 années.
Par contrat du 30 mars 2012 conclu entre madame B N (unique légataire du patrimoine de X, décédé en 2001) et monsieur F, ces parties ont prorogé les termes du contrat du 25 mai 1995 pour une période supplémentaire de trois années, la date d’expiration étant ainsi repoussée du 24 mai 2005 au 24 mai 2008, pour le monde entier à l’exception de Cuba.
Entre les deux contrats, X avait adhéré à l’ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) le 23 février 1998; il avait également, par testament du 5 février 1999, institué et nommé comme seule légataire universelle de tous ses biens, droits et actions sa fille AE AF B N.
Enfin, par contrat du 26 mai 2008, madame B N a cédé, à titre exclusif, à la société J GLOBAL les droits de reproduction, d’exploitation et de diffusion de la photographie en cause pour une durée de 10 ans, pour le monde entier à l’exception de Cuba.
Les statuts de L’ADAGP rappelant que l’auteur conserve l’exercice de son droit moral, madame B N est titulaire du droit moral sur l’oeuvre en cause, et peut agir en justice à ce titre.
En tant qu’adhérente de l’ADAGP et héritière et ayant droit de X, elle peut agir directement en justice au titre de ses droits d’auteur sur la photographie en cause, comme l’indique du reste expressément la directrice générale de l’ADAGP, informée de la procédure en cours, dans une attestation du 2 septembre 2013. La société U est mal fondée à soutenir que madame B N ne dispose pas de la qualité d’adhérente en tant qu’ayant droit de X, alors que cette qualité lui est expressément reconnue par la direction de l’ADAGP, comme la capacité à agir en justice malgré l’adhésion de X à cet organisme.
Il sera au surplus relevé que la possibilité, pour les ayants droits de la photographie en cause ayant adhéré à l’ADAGP, de 'poursuivre directement devant les tribunaux toute atteinte aux droits d’auteur…' sur cette photo avait déjà été reconnue par l’ADAGP, par un précédent courrier du 7 octobre 2008.
S’agissant des droits de la société J GLOBAL, le tribunal a justement apprécié que la société U était tiers au contrat du 26 mai 2008 conclu entre madame B N et la société J GLOBAL et ne pouvait soutenir que ce contrat n’était pas valide au vu de
l’adhésion préalable de X à l’ADAGP.
Par ailleurs, seul monsieur F pourrait revendiquer la poursuite des effets du contrat conclu le 25 mai 1995 avec X, dont les effets ont été prolongés par le contrat du 30 mars 2012 en repoussant sa date d’expiration au 24 mai 2008, au-delà de cette échéance, par application de la règle de la tacite reconduction contenue par ce contrat.
L’adhésion en 1998 de X à l’ADAGP, à laquelle il a apporté ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation sur ses oeuvres, n’empêche pas la société J GLOBAL d’agir en justice, la directrice de l’ADAGP reconnaissant que cette société est cessionnaire exclusive des droits patrimoniaux sur la photographie en cause en vertu du contrat de cession du 26 mai 2008, et peut agir en contrefaçon à l’encontre de la société U.
Enfin, la société U ne peut faire état du testament de madame B N au profit de ses enfants le 31 mars 2015 pour soutenir qu’elle ne peut prétendre avoir les mêmes droits que ceux de la société J GLOBAL, ces dispositions testamentaires prévoyant la transmission future à ses héritiers de ses droits sur les oeuvres, droits dont elle a cédé l’exploitation par contrat du 26 mai 2008 à la société J GLOBAL.
Dès lors, et même si la photographie en cause est, à l’issue du contrat de cession avec monsieur F dont la date d’expiration est le 24 mai 2008 et par l’effet de l’apport de X à l’ADAGP, entrée dans l’apport de ses oeuvres au profit de l’ADAGP qui a notamment pour objet d’assurer la défense des intérêts de ses membres et d’ester en justice à cette fin, madame B N et la société J GLOBAL pouvaient, l’ADAGP n’ayant pas agi, agir en justice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur les actes de contrefaçon
Selon madame B N et la société J GLOBAL, les intimées soutiennent abusivement n’exploiter qu’un panneau publicitaire, alors qu’elles y ont utilisé le visage du Che tel que capturé par X, et que les produits commercialisés reproduisent les caractéristiques essentielles de la photographie. Elles ajoutent que l’originalité et le caractère créatif de la photographie de X se retrouvent dans les produits litigieux, qui dénaturent l’oeuvre sans mention de son auteur. Elles ajoutent que doivent être comparés la photographie de X et les produits litigieux, et non ces produits avec le panneau publicitaire, lequel est lui-même litigieux.
Elles relèvent que l’absence de reproduction intégrale de l’oeuvre n’empêche pas que soit caractérisée la contrefaçon, et qu’il n’importe peu que le cliché en cause ait été exposé sur la voie publique. Elles affirment qu’il est indifférent que la reproduction ait été réalisée sur un support différent de l’oeuvre. Elles analysent successivement les griefs de contrefaçon reprochés à la société U, à la société Z, et à monsieur Y.
La société U fait sien le raisonnement du tribunal qui a retenu que l’image en cause ne constitue pas la reproduction de la photographie de X, mais celle d’une autre oeuvre, soit un panneau de propagande, dont elle revendique avoir utilisé l’image. Elle ajoute que le panneau en cause est un dessin sur lequel figurent le Che comme les frères G et I H, et que cette image n’est pas la même que la photographie de X.
La société Z avance que l’image utilisée par la société U n’est pas celle qu’elle a mise en ligne et que cette société lui a achetée, ce qui exclut tout grief de contrefaçon à son égard. Elle ajoute que la photographie de X ne se retrouve pas sur le panneau de propagande, lequel apparaît sur son site entouré d’une riche végétation et révèle un aspect de la vie à Cuba. Elle en déduit que les différences entre la photographie et le panneau excluent toute contrefaçon, ce d’autant
que l’image de ce panneau, qui se trouve sur la voie publique, est libre d’utilisation.
Monsieur Y soutient qu’il ne s’est pas inspiré de la photographie de X, et qu’il a lui-même téléchargé sa photographie sur le site Z le 20 mai 2010, alors que la société U déclare l’avoir achetée le 26 mai 2009, de sorte que l’image achetée n’est pas la sienne. Il souligne la présence courante sur internet du panneau de propagande qui a été reproduit sur les articles querellés.
Sur ce
L’oeuvre dont la reprise est alléguée est une photographie en noir et blanc prise en 1960 par X représentant Ernesto Che Guevara lors d’une manifestation à La Havane. Elle le représente portant un vêtement dont la fermeture éclair est remontée jusqu’au col et un béret sur la face avant duquel est visible une étoile. Elle est prise en contre-plongée, le regard d’Ernesto Guevara porte vers sa droite, au loin, avec une expression déterminée. Ses cheveux longs, légèrement bouclés, entourent sa tête.
Les appelantes reprochent à la société U, en se fondant sur un procès-verbal de constat sur internet du 14 septembre 2010, la commercialisation sur son site internet et lors d’un salon professionnel, de pochettes et de tabourets qui révéleraient la contrefaçon de l’oeuvre.
La société U a indiqué que la photographie à partir de laquelle elle avait extrait la représentation contestée qui figure sur ces articles est celle d’un panneau de propagande cubain; si les appelantes demandent que la pièce 2 de la société U qui représente la photographie de ce panneau soit écartée des débats, s’agissant d’une capture d’écran dénuée en tant que telle de force probante, la cour relève que les appelantes insèrent elle-même ce visuel dans le corps même de leurs écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ce visuel représente le panneau de propagande entouré d’une végétation luxuriante, panneau dont la plus grande partie située à droite accueille un slogan en langue espagnole pouvant être traduit par 'toute notre action est un cri de guerre contre l’impérialisme' ; sur la partie gauche du panneau se trouve la représentation des visages des deux frères G et I H, lesquels sont surmontés par celle du visage d’Ernesto Guevara qui est de plus grande dimension.
Sur ce panneau, composé de plusieurs morceaux verticalement disposés les uns à côtés des autres comme des planches, la représentation des trois visages est une peinture, évoquant une réalisation au pochoir.
Ce panneau de propagande peint tel que mis en ligne ne saurait en lui-même constituer une contrefaçon de l’oeuvre, en ce qu’il est capturé comme un élément du paysage cubain, entouré de végétation, et donnant la place la plus importante au slogan qu’il porte. Le fait qu’y soient représentés Ernesto Guevara avec I et G H montre l’importance de ces trois personnages pour l’histoire récente de Cuba, et lui donne une signification absente de la photographie de X.
Si l’auteur du panneau de propagande s’est manifestement inspiré de la photographie de X pour représenter Ernesto Guevara sur ce panneau, cette représentation n’occupe pas plus de 15% de l’image, et elle apparaît comme un élément parmi d’autres constituant la combinaison constituant ce panneau.
C’est la représentation de ces visages qui figure sur les produits en cause, qui est contestée par les appelantes comme constituant une contrefaçon de la photographie de X.
Toutefois, la représentation en cause sur ces produits constitue bien celle du dessin ou d’une peinture de type pochoir, qui figure sur la partie gauche du panneau de propagande, et non celle de la photographie de X, puisqu’Ernesto Guevara y figure avec les frères H, dans le même
positionnement entre eux que sur le panneau, de sorte que le torse d’Ernesto Guevara tel qu’il apparaît sur la photographie n’est pas visible sur les produits.
De même les cheveux d’Ernesto Guevara, qui figurent sur les produits et le panneau publicitaire, sont différents des cheveux d’Ernesto Guevara sur la photographie, la moustache gauche est plus fine sur les produits et le panneau que sur la photographie de X, l’ombre du nez du côté droit de la photographie ne se retrouve par sur le panneau, et donc pas sur les objets ; la barbe sur la joue droite d’Ernesto Guevara, visible sur la photographie, est absente du panneau comme des produits en cause, le pourtour du béret d’Ernesto Guevara est ondulé sur la photographie alors qu’il est régulier sur le panneau comme sur les produits.
Enfin, les ombres verticales qui figurent sur le panneau de propagande constitué de lattes placées côte à côte se retrouvent aussi sur ces objets, alors qu’elles sont absentes de la photographie.
Sur le panneau est notamment représenté, peint, Ernesto Guevara en compagnie des frères I et G H, ce qui met en avant le lien existant entre ces trois personnages emblématiques de l’histoire de Cuba des 60 dernières années, lien qui est absent de la photographie de X;
la représentation de ces trois personnages qui figure sur les produits en cause reprend donc le panneau découvert dans la campagne cubaine mais pas la photographie de X.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame B N et la société J GLOBAL de leurs demandes en contrefaçon.
Les autres demandes sont ainsi sans objet.
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire
Les demandes présentées par madame B N et la société J GLOBAL au titre de la concurrence déloyale et parasitaire étant présentées en cause d’appel pour la première fois, et ne tendant pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance sur le fondement de la contrefaçon, elles seront déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le fait pour madame B N et la société J GLOBAL d’introduire la présente instance et d’interjeter appel de la décision rendue en première instance ait été abusif.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société U et monsieur Y de leurs demandes à ce titre et de rejeter la demande en ce qu’elle vise l’appel interjeté.
Sur les autres demandes
Madame B N et la société J GLOBAL succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.
La condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et couvrira les frais irrépétibles des intimées exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire irrecevables,
Rejette toutes autres demandes,
Précise que la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile couvrira les frais irrépétibles des intimées exposés en appel,
Condamne madame B N et la société J GLOBAL au paiement des dépens, dont la distraction au profit de la SCP GRANRUT, de Maître PITCHO et de Maître AA AB, avocat aux offres de droit.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
- Décret n°94-838 du 28 septembre 1994
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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