Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 20/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00399 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GDF CORSE, Société KYRNOLIA, Société EDF CORSE, S.A. SOCIETE GENERALE, Société MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE, Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE, Société S.I.P AJACCIO, Société FRANFINANCE, Société LES LAURIERS - MADAME CACCAVELLI CHRISTINE, S.C.P. RUDI ROBERTO - HUISSIER DE JUSTICE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00399
N° Portalis DBVE-V-B7E-B66I
SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0584
X
G
C/
A
B
[…]
Société GDF CORSE
[…]
S.C.P. RUDI ROBERTO Huissier de justice
Z
Société EDF CORSE
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
Société LES LAURIERS – MADAME C D
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTS :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme F G épouse X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme H A
[…]
[…]
non comparante, non représentée
M. J B
le […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
non comparante, non représentée
Société GDF CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Agence Clientèle
[…]
[…]
non comparante, non représentée
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AJACCIO
[…]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
non comparant, non représenté
S.C.P. RUDI ROBERTO – HUISSIER DE JUSTICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
non comparante, non représentée
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
non comparante, non représentée
M. L Z
[…]
[…]
Représenté par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société EDF CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
non comparante, non représentée
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
résidence Plein Sud
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société LES LAURIERS – MADAME C D
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 18 juin 2019, la commission d’examen des situations de surendettement de la Corse- du-Sud, saisie par M. E X et Mme F G, son épouse, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’orienter le dossier vers la procédure classique.
Le 17 septembre 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à M. E X et Mme F G suivant courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 23 septembre 2019.
M. E X et Mme F G ont saisi la commission d’une contestation desdites
mesures par lettre expédiée le 3 octobre 2019.
Par décision du 16 juillet 2020, le tribunal d’instance d’Ajaccio a :
— rejeté la demande de renvoi,
— dit M. E X et Mme F G épouse X recevables en leur recours mais le dit mal-fondé,
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 17 septembre 2019 annexé au jugement,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
— dit que M. E X et Mme F G épouse X devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. E X et Mme F G épouse X des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. E X et Mme F G épouse X d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. E X et Mme F G épouse X, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. E X et Mme F G épouse X pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu’uns inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
— rappelé qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. E X et Mme F G épouse X et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
Suivant courrier enregistré au greffe le 6 août 2020, M. E X et Mme F G ont interjeté appel de la décision susvisée afin de contester le montant du passif et du remboursement mensuel mis à leur charge.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont accusé réception, à l’exception de Mme H A et la société les Lauriers, représentée par Mme D C,
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 janvier 2021, M. E X et Mme F G ont demandé à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO ;
— Dire que le montant de la somme due par les époux X, compte tenu des abandons partiel et total de créances, s’élève à 147 717,83 euros ;
— Dire que les revenus nets, après impôts, perçus par les époux X s’élèvent à la somme de 6 683,25 euros par mois, et que compte tenu des dépenses indispensables à leur vie courante, les mensualités de remboursement ne peuvent excéder 2 080,09 euros par mois ;
— Leur accorder un délai de sept ans pour s’acquitter de cette somme ;
— Statuer sur que de droit sur les dépens.
Par courrier enregistré le 1er octobre 2020, M. J B a sollicité le renvoi de l’affaire afin que les époux X/G lui notifient leurs pièces et les motifs de leur appel.
La société générale a constitué avocat mais n’a pas formulé d’observation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2020 afin de permettre à M. E X et Mme F G de notifier leurs pièces aux créanciers.
A l’audience du 21 janvier 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
Par décision avant-dire droit en date du 24 mars 2021, la cour d’appel de Bastia a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2021 à 08 heures 30 pour être plaidée devant un conseiller rapporteur et permettre aux appelants de justifier de la notification de leurs conclusions et pièces à M. L Z,
— réservé les dépens et autres demandes.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. L Z a demandé à la cour de :
— dire et juger que par l’effet de l’abandon de la créance, d’un montant de 148 138,17 euros, que le concluant détient à l’encontre des époux E X et Mme F G épouse X, ces derniers ne sont plus débiteurs d’aucune somme envers M. L Z.
A l’audience du 17 juin 2021, les parties se sont expressément rapportées à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2021 ; il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des
échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’espèce.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisations et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’abandon de la créance de M. L Z à hauteur de 148 138,17 euros.
Ils ajoutent que leurs ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 6 683,25 euros et non 7 660 euros comme retenu en première instance.
Ils précisent verser la somme mensuelle minimale de 500 euros pour leur fille étudiante à Corte et celle de 1 200 euros pour leur fils handicapé. Compte tenu des charges courantes, leur disponible mensuel s’élèverait à la somme de 2 080,09 euros, ce qui permettrait un apurement du passif de 147 717,83 euros en sept annuités.
En réponse, M. L Z indique renoncer à sa créance de 148 138,17 euros à l’égard des époux X/G.
L’article L733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’alinéa premier de l’article L733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de ces dispositions et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’effacement des dettes peut donc être remis en cause dans le cadre de la contestation qu’ils ont élevée, en dehors de toute contestation des créanciers à ce titre, afin de tenir compte de
l’évolution de la situation et notamment de la diminution du passif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le passif définitivement arrêté par la commission de surendettement s’élève à la somme de 346 116,19 euros.
Figure néanmoins dans le tableau des créances celle détenue par M. Z à hauteur de 148 138,17 euros, à laquelle ce dernier indique renoncer.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et le montant du passif sera arrêté à 197 978,02 euros, afin de tenir compte de cet abandon de créance.
Par ailleurs, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenues perçus en 2019 que M. X perçoit une somme mensuelle moyenne de 6 812,08 euros, tandis que son épouse reçoit une somme mensuelle moyenne de 839 euros, soit un total mensuel de 7 651,08 euros.
Ils acquittent des impôts sur les revenus à hauteur de 961,92 euros par mois, un loyer de 1 230 euros par mois, une facture de gaz de 125 euros par mois, une facture d’eau mensuelle de 80 euros, une mutuelle à hauteur de 284,74 euros par mois, une facture d’électricité de 71 euros par mois, des assurances à hauteur de 58,50 euros par mois, un contrat obsèques à hauteur de 23,11 euros mensuels, un loyer automobile de 146,27 euros par mois, des frais de téléphone de 29,99 euros par mois et une taxe d’habitation de 199,75 euros.
En outre, ils assument le paiement d’une mutuelle étudiante pour leur fille majeure à hauteur de 2,88 euros par mois, outre un loyer mensuel de 385 euros.
L’ensemble des charges justifiées s’élèvent par conséquent à la somme mensuelle de
3 598,16 euros.
Ils affirment également exposer une somme mensuelle de 1 200 euros pour leurs charges courantes et celles de leur fils handicapé.
Au regard de ces éléments, les appelants bénéficient d’un reste à vivre mensuel de
2 852,92 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 2 356,88 euros pendant 83 mois suivie d’une 84e mensualité de 2 356,98 euros permettant l’apurement du passif au taux de 0 %.
Pour prévoir un apurement effectif et rapide des petites créances, il sera prévu un plan de redressement comme suit :
* créance de G.D.F. Corse : d’un montant de 90 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de Kyrnolia : d’un montant de 923,72 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de la trésorerie-centre encaissement des amendes : d’un montant de 386 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de E.D.F. Corse : d’un montant de 2 095,19 euros remboursée en une mensualité de
257,05 euros intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 632,97 euros le 10 des mois suivants et d’une dernière mensualité de 572,20 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de la mutuelle familiale de la Corse : d’un montant de 1 256,89 euros remboursée en une mensualité de 154,20 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 379,71 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 343,27 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de Franfinance : d’un montant de 1 449,47 euros remboursée en une mensualité de 177,84 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 437,89 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 395,85 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de M. A : d’un montant de 3 000 euros, remboursée en une mensualité de 368,07 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, suivie de deux mensualités de 906,31 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 819,31 le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de la société générale : d’un montant de 7 013 euros, remboursée en une mensualité de 226,25 euros intervenant le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision, suivie de 79 mensualités de 84,84 euros le 10 des mois suivants et d’une dernière mensualité de 84,39 euros le 10 du 84e suivant la signification de la décision ;
* créance de la S.C.P. Roberto Rudi : d’un montant de 35 271,09 euros remboursée en 79 mensualités de 440,89 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 440,78 euros le 10 du mois suivant ;
* créance de S.I.P. Ajaccio : d’un montant de 22 691,60 euros remboursée en 79 mensualités de 283,65 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 283,25 euros le 10 du mois suivant ;
* créance de M. B : d’un montant de 37 000 euros remboursée en 80 mensualités de 462,50 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision ;
* créance de la société les Lauriers : d’un montant de 86 801,06 euros remboursée en 79 mensualités de 1 085 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 1 086,06 euros le 10 du mois suivant.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 24 mars 2021,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour,
Statuant à nouveau,
Constate que M. L Z renonce à sa créance de 148 138,17 euros,
Dit que le passif de M. E X et de Mme F G s’élève à la somme de 197 978,02 euros,
Dit que la situation de surendettement de M. E X et Mme F G sera traitée conformément aux mesures de redressement ci-dessous, par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois :
* créance de G.D.F. Corse : d’un montant de 90 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de Kyrnolia : d’un montant de 923,72 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de la trésorerie-centre encaissement des amendes : d’un montant de 386 euros remboursée en une mensualité intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
* créance de E.D.F. Corse : d’un montant de 2 095,19 euros remboursée en une mensualité de 257,05 euros intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 632,97 euros le 10 des mois suivants et d’une dernière mensualité de 572,20 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de la mutuelle familiale de la Corse : d’un montant de 1 256,89 euros remboursée en une mensualité de 154,20 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 379,71 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 343,27 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de Franfinance : d’un montant de 1 449,47 euros remboursée en une mensualité de 177,84 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision suivie de deux mensualités de 437,89 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 395,85 euros le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de M. A : d’un montant de 3 000 euros, remboursée en une mensualité de 368,07 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, suivie de deux mensualités de 906,31 euros le 10 des mois suivants, et d’une dernière mensualité de 819,31 le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision ;
* créance de la société générale : d’un montant de 7 013 euros, remboursée en une mensualité de 226,25 euros intervenant le 10 du 4e mois suivant la signification de la décision, suivie de 79 mensualités de 84,84 euros le 10 des mois suivants et d’une dernière mensualité de 84,39 euros le 10 du 84e suivant la signification de la décision ;
* créance de la S.C.P. Roberto Rudi : d’un montant de 35 271,09 euros remboursée en 79 mensualités de 440,89 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 440,78 euros le 10 du mois suivant ;
* créance de S.I.P. Ajaccio : d’un montant de 22 691,60 euros remboursée en 79 mensualités de 283,65 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 283,25 euros le 10 du mois suivant ;
* créance de M. B : d’un montant de 37 000 euros remboursée en 80 mensualités de 462,50 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision ;
* créance de la société les Lauriers : d’un montant de 86 801,06 euros remboursée en 79 mensualités de 1 085 euros intervenant à compter du 10 du 5e suivant la signification de la décision, suivies d’une dernière mensualité de 1 086,06 euros le 10 du mois suivant.
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que la présente décision entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que pour ces créances qui n’ont pas valablement été déclarées à la procédure, le taux des intérêts sera réduit à 0 tant que le plan de redressement est respecté ;
Dit que, conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour M. E X et Mme F G de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Déboute M. E X et Mme F G du surplus de leurs demandes;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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