Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 2 déc. 2021, n° 19/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00639 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, 12 novembre 2018, N° 2017000469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FROMAGERE DE SAINTE CECILE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00639
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIV2
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE de CAEN en date du 12 Novembre 2018 – RG n° 2017000469
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.N.C. FROMAGERE DE SAINTE CECILE
L’Acherie
[…]
Représentée par Me Valérie SCETBON, substitué par Me COLLEONY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[…]
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme BOULBEN, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2021
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. D X, né le […], salarié de la société Fromagère de Sainte-Cécile (la société) a été victime d’un accident du travail survenu le 30 août 2014, déclaré par l’employeur le 3 septembre 2014 et qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation au 31 août 2017 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % à compter du 1er septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2017, la société a formé recours contre la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. X.
Selon jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— déclaré la société recevable en son action,
— entériné les conclusions de M. Y ainsi dénommé par erreur par le tribunal alors qu’il s’agit de M. Z, médecin expert désigné par la juridiction,
— déclaré le recours mal fondé,
— rejeté le recours,
— maintenu en toutes ses dispositions la décision de la caisse, notifiée le 5 octobre 2017 fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. X le 30 août 2014 et consolidé le 31 août 2017.
Par déclaration du 18 janvier 2019, enregistrée à la cour le 27 février 2019, la société a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2019, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— d’entériner l’avis médical de M. A, son médecin conseil,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de juger que les séquelles en lien avec l’accident dont a été victime M. X le 30 août 2014 justifient d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %,
Subsidiairement :
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par dernières conclusions déposées le 2 août 2021, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle fixé par son médecin conseil,
— de s’opposer à toute expertise en l’absence d’élément médical nouveau produit par l’employeur,
— a défaut, de dire que la société consignera une somme à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— de dire que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— de condamner l’employeur aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité (annexe I à l’article R. 434-32 du code de sécurité sociale), point 1.2.2 sur les atteintes des fonctions articulaires de la main : le taux d’incapacité est déterminé en fonction de l’importance de la raideur. En ce qui concerne l’index non dominant, le taux d’incapacité peut être fixé entre 6 et 12 %.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi le 4 septembre 2017 par M. B, médecin conseil de la caisse décrit, au titre de l’examen clinique : ' flessum modéré réductible à 10 % de la métacarpo-phalangienne. Pince pouce index impossible, les pulpes de chaque doigt ne pouvant pas aller plus loin qu’un demi centimètre de distance. Distance pulpe index-paume : 4,5 cm. Cicatrice peu visible face externe de la métacarpo-phalangienne: 2cm. Palpation douloureuse à ce niveau. Dynamomètre : 125 à droite, 30 à gauche.'
Ce médecin conclut de la façon suivante, le 25 septembre 2017 : 'lésion tendineuse imprécise de l’index gauche, côté non dominant, réparée chirurgicalement avec syndrome douloureux prolongé dans les suites, attribué à une algodystrophie non documentée. Séquelles : manque de force de préhension de la main, pince pouce-index impossible, douleurs et paresthésie de l’index gauche, côté non dominant. Taux : 12 %'.
M. C, médecin conseil de la caisse, indique notamment que 'le bilan lésionnel retient, chez un droitier, un traumatisme de l’index de la main gauche avec entorse grave de la MCP [articulation métacarpo-phalangienne] et lésion associée de l’appareil extenseur ayant conduit à un traitement chirurgical le 23 décembre 2014 pour suture de la dossière de l’index gauche. L’évolution a été marquée par une algodystrophie rapportée lors des consultations de suivi du chirurgien.
[…]
Les séquelles consistent en une limitation douloureuse et fonctionnelle de la main gauche non dominante avec flessum irréductible de la MCP de l’index, douleur à la palpation, limitation de l’enroulement de l’index avec distance pulpe paume de 4,5 cm, perte de la pince pouce index qui ne peut pas être réalisée et diminution significative de la force de serrage de la main avec difficultés dans les mouvements usuels de préhension. L’index a perdu sa fonction principale de pince avec le pouce.'
M. Z, médecin expert désigné par les premiers juges, indique dans son rapport : 'Accident du travail du 30 août 2014 : traumatisme du 2ème rayon de la main gauche chez un droitier à l’occasion d’une chute.
Diagnostic initial d’entorse précisé à quatre mois par le chirurgien, suture de la dossière.
Réparation chirurgicale.
Evolution sur trois ans.
A la consolidation, il existe un enraidissement de la métacarpo-phalangienne du II.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % paraît correctement évalué.'
Le médecin consultant de l’employeur, M. A, après examen des pièces médicales, conclut que les 'lésions traumatiques sont inconnues, le médecin conseil n’ayant consulté aucun document.
Une lésion du fléchisseur superficiel est possible.
L’examen du médecin conseil est inexploitable car :
— non mené en passif,
— sans mensuration périmétrique : c’est le seul examen crédible pour confirmer une perte de force musculaire mais,
— la force musculaire d’une main réside dans les 4ème et 5ème doigts qui sont intacts, l’index n’ayant qu’une fonction de désignation et de préhension fine et aucune action dans la force,
— incohérent : le pouce étant intact, la pince pouce index est parfaitement possible : sur un doigt intact la pince pouce-index donne une distance pulpe de l’index-paume de 7,5 cm ; donc la distance pulpe de l’index-paume de la main ayant été mesurée à 4,5 cm, cette fonction est parfaitement possible : c’est la démonstration d’une simulation.'
Il propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Aucune donnée chiffrée, tirée d’examens de mesure, n’est fournie par le médecin conseil de la caisse pour justifier d’une perte de force musculaire. Toutefois, la société n’apporte aucun élément sur le fait qu’il soit admis qu’une pince pouce-index nécessite une distance pulpe de l’index-paume de 7,5 centimètres et ne contredit pas, autrement qu’en prétendant que la victime simulait, qui n’est au surplus étayée par aucun élément, la constatation par le médecin conseil de la caisse d’une impossibilité pour M. X d’effectuer une pince pouce-index.
Aux termes de ces constatations et observations : le doigt lésé demeure douloureux et atteint de paresthésies, les possibilités d’enroulement de l’index sont réduites et causées par un flessum qualifié d’irréductible faisant suite à une entorse et une algodystrophie occasionnant la perte de la pince pouce-index et le salarié était âgé de 44 ans au moment de la consolidation.
Par ailleurs, le barème applicable prévoit un taux d’incapacité permanente partielle fixé entre 6 et 12 %.
Il apparaît donc que le taux d’incapacité permanente partielle de M. X a été justement évalué à 12 % par la caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Fromagère de Sainte-Cécile aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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