Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 mars 2022, n° 19/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15 MARS 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 19/01480 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIEP
Y Z
/
SELARL SUDRE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK,
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association
Arrêt rendu ce QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SELARL SUDRE Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée, représentée par sa directrice Nationale, Madame A B, domicilié es qualité […]
[…]
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PAK (associés à l’origine : C X, D E épouse X, F G, H I et J K), immatriculée en mai 2011, exerçait une activité de bar, restaurant, beach soccer et magasin de détail à COURNON D’AUVERGNE (63) sous l’enseigne 'Le BEACH VILLAGE'.
Monsieur Y Z, né le […], a été embauché par la SAS PAK à compter du 8 janvier 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (24 heures par semaine, du mercredi au samedi de 18 heures à minuit), en qualité de cuisinier (niveau 1, échelon 3).
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 19 mai 2016, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre obtenir un rappel de salaires.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 23 juin 2016 (convocation du défendeur notifiée le 24 mai 2016). L’affaire a été radiée le 25 septembre 2018 puis réenrôlée le 1er octobre 2018.
Par décision rendue en date du 23 juin 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la SAS PAK de verser à Monsieur Y Z une provision sur les salaires des mois de mars, avril et mai 2016, d’un montant net de 1.500 euros, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PAK, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2016, désigné la SELARL SUDRE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 27 mars 2017, Monsieur Y Z a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 avril suivant.
Le 11 avril 2017, Monsieur Y Z s’est vu notifier par le liquidateur judiciaire son licenciement pour motif économique en ces termes :
' Désigné par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 2017et comme suite à l’entretien préalable durant lequel vous a été remis le dossier complet d’information et son bulletin d’acceptation détachable relatif au contrat de sécurisation professionnelle, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez prétendre à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et que pour cela le délai de réflexion est de 21 jours et expirera le 25 avril 2017.
Je vous précise que cette procédure fait suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 2017 et à l’autorisation de Monsieur le juge commissaire par ordonnance du…, m’autorisant à procéder au licenciement économique de tous les salariés, toutes les activités et catégories professionnelles de l’entreprise étant concernées. Que la trésorerie actuelle de l’entreprise ne permet pas de financer toutes les charges de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire et notamment, les salaires postérieurs au jugement qui ne sont garantis par le CGEA que dans la limite de 45 jours.
C’est pourquoi il est urgent, indispensable et inévitable de procéder à la rupture des contrats de travail afin de préserver vos droits pécuniaires près du régime de garantie des salaires UNEDIC AGS, qui avance les conséquences financières de l’entreprise défaillante.
Si vous acceptez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, vous devez me notifier votre volonté en me remettant les deux bulletins d’acceptation. Je vous précise qu’après votre acceptation, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord entre les parties à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Dès lors vous n’avez pas à effectuer de préavis.
J’attire de nouveau votre attention sur le fait que l’absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus.
Si vous décidez de ne pas adhérer au CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de la lettre fixera le point de départ de votre préavis de un mois qui ne devra pas être exécuté sauf avis contraire de ma part et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
En ce qui concerne les raisons de votre licenciement, elles vous ont été exposées lors de l’entretien préalable, il s’agit de la liquidation judiciaire de la SAS PAK.
L’endettement important, le manque de trésorerie n’a pas permis une poursuite d’activité dans l’attente d’un éventuel repreneur et la cessation de l’activité entraîne la suppression de votre poste.
Dans le cadre de cette rupture, l’entreprise n’appartenant pas à un groupe, il n’est pas possible d’envisager des mesures de reclassement interne.
Au niveau externe, les moyens financiers de l’entreprise et les exigences du livre VI du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire ne me permettent pas d’envisager un financement de ces mesures.
Je vous informe cependant que nous avons engagé une recherche de reclassement externe. Si les consultations aboutissent, je vous en ferai part.
Je vous rappelle que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition de faire part de votre désir d’en user au cours de cette année. (…)'
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2019 (audience du 26 mars 2019), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Monsieur Y Z ;
- constaté que Monsieur Y Z n’a pas été à la disposition de son employeur au-delà du 4 septembre 2016 ;
- constaté que Monsieur Y Z n’a pas été remplie de l’intégralité de ses droits pour ce qui concerne ses salaires du 1er mars au 4 septembre 2016 et la remise de ses documents de fin de contrat ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y Z aux torts exclusifs de son employeur, ce qui provoque les mêmes conséquences qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 septembre 2016 ;
- fixé en conséquence la créance de Monsieur Y Z au passif de la société PAK aux sommes suivantes :
* 3.582,39 euros au titre du rappel de salaires,
* 679,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1.099,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 109,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard d’exécution ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes et limité l’exécution provisoire aux sommes de plein droit ;
- constaté que la convocation du CGEA d’ORLEANS, appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’AGS, entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 621-125 du code du commerce ;
- dit le présent jugement opposable au C.G.E.A. d’Orléans dans les limites fixées par les articles L. 3253-6 et 8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie ;
- dit et jugé que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des
articles L. 3253-15 et suivants du Code du travail ;
- dit et jugé le présent jugement opposable au C.G.E.A. d’Orléans dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-l7 et D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de sa garantie ;
- dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du code du travail ;
- dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;
- condamné la SELARL SUDRE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie défenderesse.
Le 16 juillet 2019, Monsieur Y Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 juin 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 septembre 2019 par Monsieur Y Z,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2019 par la SELARL SUDRE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 septembre 2020 par l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat au 5 septembre 2016 ;
En conséquence,
- juger qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur jusqu’au 11 avril 2017 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 11 avril 2017 ;
- fixer sa créance au passif de la SAS PAK aux sommes suivantes :
* 10.384,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 au 11 avril 2017, outre 1.038,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 275 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.099,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 109,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 9.577,60 euros à titre de dommages et intérêts pour retard subi dans la transmission des documents de fin de contrat ;
- juger que ces sommes devront être prises en charge par l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ORLEANS, dont la garantie est acquise ;
- condamner la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK, aux dépens ;
- ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés en conséquence ;
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS, CGEA d’ORLEANS ;
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour celles à caractère indemnitaire. Monsieur Y Z argue tout d’abord de ce qu’il est bien fondé, au vu des circonstances d’espèce, à voir prononcer aux torts exclusifs de l’employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il fait valoir à cet égard que la SAS PAK s’est rendue coupable de manquements graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail, antérieurement à la date de son licenciement pour motif économique, notamment en cessant de lui verser tout salaire à compter de mars 2016. Il ajoute que par ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 23 juin 2016, la SAS PAK a été condamnée au paiement d’une provision sur salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016, somme dont elle ne s’est pas acquittée, un tel défaut l’ayant privé de toutes ressources durant de nombreux mois. Il considère enfin qu’en considération du peu de célérité de l’employeur à solliciter le bénéfice d’une procédure collective, celui-ci a commis une négligence fautive.
Concernant la date à laquelle doit être fixée la résiliation judiciaire du contrat de travail, il rappelle que celle-ci est fixée au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce le 11 avril 2017, date à laquelle le liquidateur a prononcé son licenciement pour motif économique. Il soutient s’être tenu à la disposition de la société PAK jusqu’au 11 avril 2017.
En conséquence d’une résiliation judiciaire du contrat de travail au 11 avril 2017, il sollicite un rappel de salaires, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis accompagnée des congés payés afférents, outre des dommages et intérêts à raison du préjudice subi en suite du défaut de paiement des salaires et d’une perte abusive d’emploi.
Monsieur Y Z réclame également des dommages et intérêts à raison du retard établi s’agissant de la transmission des documents de fin de contrat. Il sollicite enfin que soit ordonnée la communication par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Dans ses dernières écritures, la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur de la SAS PAK, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé les créances indemnitaires de la salariée aux sommes de 1.000 euros pour licenciement abusif et de 500 euros pour retard d’exécution, ou, à titre subsidiaire, d’en réduire les montants à de plus justes proportions.
Elle relève tout d’abord que Monsieur Y Z a beaucoup évolué depuis le début du présent litige quant à la date à laquelle il souhaitait voir fixer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle explique ensuite que l’ensemble des contrats de travail ont été rompus à la date du 15 mai 2016 avant la cession de l’entreprise et que le salarié a retrouvé un emploi le 5 septembre 2016, en conséquence de quoi la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à cette dernière date.
Elle expose ensuite que Monsieur Y Z a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaires, en conséquence de quoi, alors même qu’il s’agit du seul grief dont il excipe pour fonder sa demande de résiliation judiciaire, le salarié ne justifie d’aucun grief à l’encontre de la SAS PAK. Elle conclut subséquemment au débouté de ce dernier s’agissant du rappel de salaire sollicité au titre des rémunérations des mois de mars à mai 2016.
Elle rappelle ensuite le principe de non cumul entre le contrat de sécurisation professionnelle et l’exécution d’un préavis, étant de la sorte contesté le bien fondé de la demande tendant au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis.
Elle objecte enfin que l’appelant ne justifie pas utilement les demandes indemnitaires qu’il formule au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’une remise tardive des documents de fin de contrat.
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 25 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a jugé que Monsieur Y Z n’était pas à la disposition de son employeur au-delà du 4 septembre 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y Z aux torts exclusifs de son employeur ce qui provoque les mêmes conséquences qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et cela à la date du 5 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
- Dire et juger que la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ne pourra en aucun cas donner lieu à garantie de l’AGS et du CGEA ;
- Voir réformer le jugement du 25 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Y Z à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d’exécution, et dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire avec capitalisation des intérêts conformément aux règles de droit ;
En tout état de cause,
-Voir débouter Monsieur Y Z du surplus de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Voir dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Voir dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ;
- Voir dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Voir dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- Voir dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, expose tout d’abord que le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 11 avril 2017, que ce dernier a informé Monsieur Y Z de ce que le licenciement intervenait sous réserve de la réalité du contrat de travail alléguée. Elle à cet égard l’embauche de l’appelant par un autre employeur le 5 septembre 2016 et en déduit qu’à la date du licenciement, le contrat de travail était d’ores et déjà rompu. L’intimée soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du 4 septembre 2016, dernier jour au cours duquel le salarié a été à la disposition de la SAS PAK.
L’intimée conclut enfin au débouté du salarié s’agissant des autres demandes qu’il formule à titre indemnitaire en l’absence de tout préjudice, de rappel de salaire dès lors qu’il a été remplie de l’intégralité de ses droits, et d’indemnité de licenciement dès lors qu’il ne remplit pas la condition d’ancienneté requise.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond.
Si le salarié est licencié avant qu’intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant la notification du licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande ou que le salarié ait adhéré à un dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à un contrat de sécurisation professionnelle ou dispositif de même nature, et c’est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur postérieurement à la saisine du juge prud’homal afin de résiliation.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu (si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire) ou si le salarié n’est plus au service de son employeur.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
En principe, c’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés. La régularisation des manquements de l’employeur entre la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié et le jour où les juges statuent n’a toutefois pas d’effet contraignant sur le pouvoir d’appréciation des juges. Cette régularisation, qui peut être prise en compte par les juges dans le cadre de l’appréciation de la gravité des manquements reprochés à l’employeur, ne saurait écarter automatiquement la gravité des manquements commis. Il échet de tenir compte notamment de la possibilité ou de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d’un accident du travail ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il ne peut dans ce cas prononcer ou constater la rupture du contrat de travail. En conséquence, la relation contractuelle se poursuit, sans que l’employeur ne puisse tirer argument ou prétexte de l’action en justice du salarié pour le licencier.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre-temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, c’est à la date de cette rupture qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé, peu important que cette cessation totale et définitive de collaboration n’ait pas été formalisée. Le juge doit également faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où il est établi que le salarié n’était plus au service de l’employeur.
L’expression 'au service de l’employeur’ doit être entendue de façon large et vise tous les cas où le contrat de travail n’a pas été clairement rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire. Pendant les périodes de suspension des obligations contractuelles, par exemple en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié reste au service de l’employeur. Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et de lui verser la rémunération prévue. Même si l’employeur ne fournit pas de travail, le salarié qui reste à la disposition de l’employeur est donc en droit d’exiger le paiement de son salaire.
Si le salarié s’est engagé au service d’un autre employeur avant la décision prononçant le résiliation judiciaire du contrat de travail, dans des conditions dont il résulte qu’il ne se tenait plus à la disposition ou au service de son précédent employeur, la rupture du contrat de travail est fixée en principe au jour de l’engagement du salarié auprès du nouvel employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Y Z :
- n’a perçu aucune rémunération de la part de la société PAK à compter du 1er mars 2016 (chèques sans provision remis par la société PAK) ;
- a perçu ultérieurement (mai 2017) une somme de 1.500 euros en net (1.948 euros en brut), à titre de rappel de salaires, versée par le liquidateur judiciaire après l’ouverture de la procédure collective et en exécution d’une décision judiciaire ;
- n’a reçu des documents de fin de contrat, remis par le liquidateur judiciaire, que suite à la notification du licenciement en date du 11 avril 2017.
Selon les mentions concordantes des bulletins de paie, des documents caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et compte AMELI du salarié, Monsieur Y Z était en arrêt de travail pour maladie du 22 au 28 février 2016, en arrêt de travail pour accident du travail du 18 mars 2016 au 5 avril 2016, en arrêt de travail pour maladie du 17 mai au 12 juin 2016. Il a perçu des indemnités journalières pendant ces périodes de suspension du contrat de travail.
Le 1er juillet 2016, un contrat a été signé entre le dirigeant de la SAS PAK et le dirigeant de la société LA LOGE pour louer le fonds de commerce de bar, restaurant, beach soccer et magasin de détail, situé à COURNON D’AUVERGNE (63) sous l’enseigne 'Le BEACH VILLAGE', au profit de la société LA LOGE. Ce contrat mentionne que le bailleur déclare avoir cessé d’exploiter le fonds de commerce au 15 mai 2016 et qu’aucun salarié n’est attaché à ce fonds dans la mesure où il a procédé au licenciement de tous ses employés à la date du 15 mai 2016.
Nonobstant les affirmations du ou des représentants de la société PAK dans le cadre du contrat de location-gérance du 1er juillet 2016, s’il apparaît que la société PAK n’avait manifestement plus l’intention de fournir du travail à ses salariés après le 15 mai 2016, aucune rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ou d’un commun accord des parties, n’est intervenue entre la société PAK et Monsieur Y Z avant le licenciement notifié par le liquidateur judiciaire en date du 11 avril 2017.
Le contrat de location-gérance n’est pas opposable à l’appelant en ce que le contrat de travail aurait été rompu entre-temps ou que le salarié n’aurait plus été au service de la société PAK avant le 11 avril 2017. Il en est de même d’un état de cessation des paiements au 30 septembre 2016 constaté ou fixé ultérieurement par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
Il ne saurait être reproché à Monsieur Y Z, ou à son conseil, d’avoir modifié son appréciation de la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail en fonction de l’évolution de la procédure collective et des décisions du liquidateur judiciaire de la société PAK.
Le 5 septembre 2016, Monsieur Y Z a signé avec la société ABCIS CENTRE un contrat de travail à durée indéterminée pour une embauche à compter du même jour, en qualité de mécanicien, à temps plein (151,67 heures par mois / du lundi matin au samedi après-midi), pour un salaire mensuel brut de référence de 1.600 euros. Ce contrat de travail contient une clause d’exclusivité par laquelle Monsieur Y Z s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle, quelle que soit sa nature, sans l’autorisation préalable et écrite de la société ABCIS CENTRE. Ce contrat de travail a été exécuté du 5 au 21 septembre 2016, date à laquelle il a été rompu pendant la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
Le 25 novembre 2016, Monsieur Y Z a signé avec la société TRANSPORTS CONAN un contrat de travail à durée déterminée, pour une embauche à compter du même jour et jusqu’au 31 décembre 2016, en qualité de conducteur messagerie, à temps plein (151,67 heures par mois). Ce contrat de travail a bien été exécuté du 25 novembre au 31 décembre 2016.
Les pièces produites par les parties font apparaître qu’à compter du 5 septembre 2016, Monsieur Y Z était engagé dans une relation de travail avec un nouvel employeur qui ne lui permettait plus de collaborer ou de se mettre à la disposition de la société PAK pour exécuter le contrat de travail. En signant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (+ clause d’exclusivité) avec la société ABCIS CENTRE, Monsieur Y Z a clairement décidé de ne plus se mettre au service ou à la disposition de la société PAK à compter du 5 septembre 2016. Le fait que le contrat de travail avec la société ABCIS CENTRE ait finalement fait l’objet d’une rupture pendant la période d’essai à l’initiative du nouvel employeur est indifférent quant à l’existence d’une cessation de collaboration, totale et définitive, entre Monsieur Y Z et la société PAK à la date du 5 septembre 2016.
Comme le conseil de prud’hommes, la cour juge que Monsieur Y Z n’était plus à la disposition, ou au service, de la société PAK au-delà du 4 septembre 2016.
La société PAK n’a pas versé la rémunération due à Monsieur Y Z pour la période du 1er mars au 4 septembre 2016, pas plus qu’elle n’a exécuté (avant l’ouverture de la procédure collective) la décision judiciaire du 23 juin 2016, ce qui a placé le salarié dans une situation difficile, notamment sur le plan financier.
À compter du 16 mai 2016, et de façon continue jusqu’au 5 septembre 2016, la société PAK ne souhaitait clairement plus fournir de travail à Monsieur Y Z, ce qui a d’ailleurs conduit l’appelant à en tirer les conséquences en ne se mettant plus à la disposition, ou au service, de cet employeur au-delà du 4 septembre 2016.
Ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y Z, soit une rupture du contrat de travail aux torts de la société PAK. Cette rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 5 septembre 2016. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié a droit en principe à l’indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail) car dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul (mais sans droit réintégration en cas de licenciement nul puisqu’il a pris l’initiative de rompre le contrat de travail), voire à des dommages-intérêts supplémentaires pour circonstances vexatoires, à la réparation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, mais pas à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier.
Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la rupture fixée par le juge dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, même si le salarié a continué à travailler pour l’employeur après cette date. La calcul des indemnités de rupture est fait sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
Monsieur Y Z était au service de la société PAK du 8 janvier 2016 au 4 septembre 2016, soit pendant presque 8 mois en tant que salarié. Il n’est pas contesté que sa rémunération mensuelle brute de référence est de 1.099, 84 euros, comme relevé par le premier juge. Il était âgée de 36 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Y Z est intervenu, avant le 24 septembre 2017, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Ne justifiant pas d’un an d’ancienneté ininterrompue au service la société PAK, Monsieur Y Z ne peut prétendre au versement de l’indemnité (légale ou conventionnelle HCR) de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans au service la société PAK, Monsieur Y Z aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée d’un mois. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1.099, 84 euros.
Le liquidateur judiciaire conteste ce droit à l’indemnité compensatrice de préavis en arguant de la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle par le salarié (pas de justificatif).
Si l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle emporte en principe rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis, reste que lorsque le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, comme c’est le cas en l’espèce pour une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans un contexte où l’employeur n’a plus fourni ni travail ni rémunération au salarié et où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été suivie d’un licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est en droit de revendiquer l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en évaluant à 1.000 euros le préjudice subi par Monsieur Y Z du fait de la perte injustifiée ou abusive de son emploi au sein de la société PAK.
Enfin, comme l’a bien calculé le premier juge, l’employeur reste devoir à Monsieur Y Z, pour la période du 1er mars au 4 septembre 2016, une somme de 3.582,39 euros à titre de rappel de salaires, ainsi que 679,90 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a fixé la créance de Monsieur Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PAK aux sommes suivantes :
* 3.582,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 4 septembre 2016, en deniers ou quittances valables,
* 679,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 1er mars au 4 septembre 2016,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.099,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 109,98 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la remise des documents -
Monsieur Y Z, qui n’était déjà plus rémunéré depuis mars 2016 par la société PAK, ni ne se voyait proposer du travail par cet employeur après le 15 mai 2016, a dû attendre l’ouverture d’une procédure collective et les diligences du liquidateur judiciaire, soit de nombreux mois, pour bénéficier des documents de fin de contrat. Cette carence de l’employeur a causé à l’appelante un préjudice moral et l’a mis en difficultés vis-à-vis de Pôle Emploi.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en fixant à 500 euros, à titre de dommages et intérêts, la créance que Monsieur Y Z peut faire valoir à ce titre auprès de la procédure collective de la société PAK. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
La SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK , devra remettre à Monsieur Y Z des documents de fin de contrat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction concernant un mandataire de justice d’une astreinte.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 21 mars 2017.
- Sur la garantie de l’AGS -
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Selon l’article L. 3253-8 3° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.
Selon l’article L. 3253-8 5° du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS.
La garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus, l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, souhaite que la cour rappelle l’existence d’un certain nombre de principes s’agissant de l’opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l’AGS, de l’absence de possibilité de condamnation à son encontre, de la procédure en matière d’avances sur créances etc.
Il échet de rappeler que l’office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l’existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail, concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, il n’y a donc pas spécialement lieu de rappeler dans le dispositif de la décision de la cour tout à la fois que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’Orléans, en tant que délégation AGS, que la garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8) que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8), que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire etc., alors que ces principes ne font l’objet d’aucune contestation.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à condamner la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK, aux entiers dépens de première instance.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré, sauf à condamner la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK, aux entiers dépens de première instance, et sauf à rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS PAK arrête le cours des intérêts légaux en application de l’article L.622-28 du code du commerce ;
- Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux ;
- Y ajoutant, dit que la SELARL SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAK, devra remettre à Monsieur Y Z des documents de fin de contrat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN 1. L M N O
[…]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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