Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 22 oct. 2020, n° 18/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 13 juillet 2018, N° 17/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 18/03313 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRUS
AFFAIRE :
Société GROUPE PREMIUM SECURITE
C/
X-D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
M. A B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GROUPE PREMIUM SECURITE
N° SIRET : 811 176 858
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES,
Représentant : Me Nicolas LEONCE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
****************
Monsieur X-D Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : M. B A (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 10 janvier 2016, en
qualité d’agent de sécurité de niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par la société GPS, qui emploie
plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
M. X-D Y a été averti à plusieurs reprises et la dernière fois par lettre en date du 03
octobre 2016.
Convoqué par lettre en date du 05
octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant,
il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2016, énonçant une
faute grave.
Contestant cette décision et sollicitant la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à
temps plein, M. Y a saisi, par requête du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de
Dreux aux fins de l’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner
l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement
rendu le 13 juillet 2018, a statué comme suit :
- dit que le licenciement dont a fait l’objet M. Y est fondé sur une faute grave,
- condamne la société GPS à lui payer les sommes suivantes en euros :
' 5066,30 euros à titre de rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps
partiel en temps plein, outre 506,63 euros au tire des congés payés y afférents,
' 300 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 20 euros,
commençant à courir 15 jours suivant la notification du présent jugement et que le conseil ne se
réserve expressément pas le droit de liquider,
- ordonne l’exécution provisoire en application combinée des dispositions des articles R. 1454-28, R.
1454-14 et R. 1454-15 du code du travail,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 975 euros conformément aux
dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamne la société GPS aux entiers dépens.
Le 25 juillet 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22
septembre 2020.
' Suivant ses dernières conclusions, en date du 22 octobre 2018, la société appelante demande à la
cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute
grave,
— réformer le jugement qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel du salarié en temps plein,
tout en condamnant la société GPS à lui payer la somme de 5 066,30 euros à titre de rappel de
salaire, outre celle de 506,63 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la remise sous
astreinte de l’attestation pôle emploi rectifiée,
— dire et juger que le contrat de travail du salarié est à temps partiel et que les heures qu’il a
réellement effectuées sont conforme à ses bulletins de salaire ainsi qu’à l’attestation pôle emploi du 9
novembre 2016,
— dire et juger n’y avoir lieu à rappel de salaire,
— constater le règlement de la somme de 4 253,83 euros à ce titre, dans le cadre de l’exécution
provisoire,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4 253,83 euros à titre de remboursement des
sommes indûment perçues,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 300 euros à titre
de dommages intérêts pour absence de visite médicale,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à ce titre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à ces titres,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, revoir à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à M. Y
au titre des dommages intérêts pour absence de visite médicale, ainsi que le montant des sommes
allouées à M. Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, la société appelante
concède que l’absence de mention sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet. Elle C
néanmoins rapporter la preuve de la durée de travail convenue et que M. Y n’était pas placé
dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Elle soutient que l’organisation mise ne place, et la remise au salarié des plannings mensuels entre
une semaine et 15 jours à l’avance, selon un rythme régulier, lui permettait de compléter son temps
partiel, et que M. Z, qui ne lui a pas retourné l’avenant du mois de mai 2016 portant la durée
mensuelle de travail de 80 à 100 heures, n’avait pas à rester constamment à sa disposition
contrairement à ce qu’il prétend.
Par ailleurs, la société Group Premium Sécurité soutient justifier de la faute grave reprochée, le
salarié objectant de manière injustifiée qu’elle aurait épuisé son pouvoir disciplinaire.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 août 2018, M. Y demande à la cour
de :
— constater que les faits reprochés ont été sanctionnés au plus tard le 3 octobre 2016, que les bulletins
de salaires et plannings prévisionnels prouvent que le salarié était en arrêt maladie du 29 septembre
au 14 octobre 2016, que les faits contenus dans l’avertissement daté du 29 septembre 2016 et les faits
contenus dans la lettre de licenciement sont les mêmes, en sorte qu’il y a double sanction, que
l’employeur connaissait les faits avant le 29
septembre 2016, que le contenu du contrat de travail ne
respecte pas l’article L. 3123-14 du contrat de travail, que le salarié a travaillé entre 60 et 140 heures,
toujours à disposition, qu’il a travaillé 140, 124 heures sans être payé plus de 100 heures/mois, qu’il
ne pouvait avoir un autre employeur pour compléter son salaire, que le salarié a repris le travail le
dimanche 16 octobre 2016,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il y a non-respect de l’article L. 3123-14
du contrat de travail, que le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein,
— condamner la société Group Premium Securité à :
' 1 478,78 euros au titre de préavis de licenciement, outre 147,88 euros au titre de congés payés
afférents,
' 3 500 euros au titre de l’article L. 2335-5 du contrat de travail,
' 5 066,30 euros au titre de rappel de salaire – base 151,67 heures – de février 2016 à septembre 2016,
outre 506,63 euros au titre de congés payés afférents,
' 700 euros au titre de non-respect de la visite médicale d’embauche,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’intérêt légal,
' la remise d’une attestation pôle emploi conforme – sous astreinte de 60 euros/jour,
' le remboursement à pôle emploi des indemnités versées – article L. 1235-4 du contrat de travail,
— condamner la société Group Premium Sécurité aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
M. Y C que non seulement l’employeur a modifié la durée de son emploi mais qu’il
devait rester constamment à sa disposition.
En ce qui concerne le licenciement, l’intimé soutient essentiellement que l’employeur ayant
connaissance au jour où il l’a sanctionné d’un avertissement, à savoir le 03 octobre 2016, des faits
qu’il lui a reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement, initiée le 05 octobre, il avait
épuisé son pouvoir disciplinaire de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié
bénéficie d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou au plus tard avant
l’expiration de la période d’essai, visite à laquelle la réforme introduite par le décret n°2016-1908 du
27 décembre 2016, a substitué une 'visite d’information et de prévention initiale', réalisée par l’un des
professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1.
Selon l’article R. 4624-12 dans sa rédaction applicable,
« Sauf si le médecin du travail l’estime
nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas
obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de
l’article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même
employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
En l’espèce, il est constant que le salarié n’a pas bénéficié d’examen d’embauche. La simple
justification par l’employeur de son adhésion au service local de la médecine du travail en 2013, plus
de deux ans avant l’embauche de M. Y, est inopérante.
Le manquement est donc caractérisé.
Néanmoins, faute pour le salarié de justifier d’un quelconque préjudice que ce manquement lui aurait
occasionné, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Group Premium Sécurité à
verser à M. Y la somme de 300 euros à titre d’indemnité.
II – sur la requalification de la relation de travail en temps plein et la demande de rappel de
salaire :
Dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 10 août 2016, l’article L. 3123-14 du code du travail
prévoyait que le contrat de travail à temps partiel est écrit et qu’il doit indiquer 'la durée
hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à
domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.
3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
A défaut, le contrat de travail n’est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être
à temps plein.
Ainsi, en absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des
exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de
travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut
connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de
l’employeur.
Il s’ensuit que la charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts
cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et,
d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait
travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail signé précise que la durée de travail est fixée à 80 heures
mensuelles, et que les horaires de travail seront communiqués par la remise d’un planning.
Les stipulations contractuelles ne précisant donc pas la répartition de la durée du travail, M.
Y bénéficie de la présomption simple de requalification de son contrat à temps plein.
En outre, s’il ressort du contrat de travail que les parties ont convenu d’une durée de travail de 80
heures mensuelles et que les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’un salaire de base
correspondant à 80 heures mensuelles pour la période de
janvier à mai 2016, puis à 100 heures
mensuelles à compter du mois de juin 2016, sans mention ni paiement d’heures complémentaires, il
ressort en réalité des pièces communiquées par les parties et notamment des plannings et du
décompte communiqué par l’employeur (pièce n° 14) que M. Y a eu des horaires
extrêmement variables, à savoir : 112.75 heures en
février, 91.42 heures en mars, 97.50 en avril,
aucune heure en mai, 100.50 en juin, 123.50 en
juillet 128.92 en août 2016, et qu’il a ainsi accompli
un grand nombre d’heures complémentaires lesquelles ne figurent pas sur ses fiches de paye.
Il en résulte que dès le mois de
février 2016, la durée convenue de 80 heures mensuelles n’était pas
respectée.
Si la société Group Premium Sécurité affirme que le salarié a refusé de lui retourner l’avenant
transmis le 16 mai 2016 proposant de porter la durée de travail de 80 à 100 heures, elle ne fournit
aucun élément probant en ce sens.
Il s’ensuit que la durée de travail initialement convenue n’a pas été respectée.
En outre, il ressort des plannings mensuels communiqués par le salarié, que ceux-ci pouvaient varier
au cours d’un même mois (c’est ainsi à titre d’exemple que le salarié communique trois versions pour
le planning de
février en date des 26 janvier, 05 et 15 février), que les journées ou demi-journées
travaillées étaient variables d’une semaine sur l’autre, de sorte qu’ainsi l’intéressé a été amené à
travailler sur le mois de mars 2016, sur l’ensemble des demi-journées hebdomadaires, dimanche
compris, sans qu’un rythme régulier ne soit instauré.
Une telle organisation de l’emploi du temps du salarié, décidée par l’employeur, n’était pas de nature
à permettre au salarié d’organiser son temps disponible afin de pouvoir compléter ce temps partiel.
M. Y ayant été placé ainsi dans la situation de devoir rester constamment à la disposition de
l’employeur, qui faisait évoluer la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail en fonction de ses
seuls besoins et contraintes, et de ne pas être en mesure de compléter ce temps partiel par une activité
complémentaire, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont accueilli la
demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et sa demande
subséquente de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point, tant dans le principe que dans l’appréciation du rappel de
salaire, la société Group Premium Sécurité ne formulant aucune critique à tire subsidiaire sur le
montant alloué à M. Y de ce chef conformément au calcul détaillé dans ses écritures.
II – sur la cause du licenciement :
Convoqué par lettre en date du 05
octobre 2016, laquelle précisait 'suite aux faits dernièrement
constatés…', à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2016, M. Y a été licencié par lettre
recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2016, énonçant les motifs suivants :
«
[…] vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Le 28 septembre 2016, nous avons constaté que vous ne respectez pas la procédure de sécurisation
du magasin sur lequel vous êtes en poste à la fermeture de celui-ci le soir. Au lieu de rester à votre
place à la sortie du magasin, vous attendez dans votre véhicule personnel que les salariés aient
quitté le parking. Ceci provoque une mise en danger du personnel de notre client.
Un tel comportement est intolérable au regard de vos obligations professionnelles et perturbe le bon
fonctionnement de l’entreprise. Vos agissements sont constitutifs du non respect de cahier des
charges de GPS et de notre client 'Stokoani’ et donc d’une faute grave dont la gravité rend
impossible votre maintien dans l’entreprise. »
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Alors que M. Y C qu’au jour de la notification de la lettre d’avertissement, datée du 03
octobre 2016, l’employeur avait déjà connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement,
ce que, tant la lecture de la convocation à l'
entretien préalable, datée du surlendemain 05 octobre
qui précise d’emblée 'suite aux faits dernièrement constatés […]', que la lettre de rupture, qui énonce que 'le 28 septembre 2016, nous avons constaté que vous ne respectez pas […]' accréditent, la société Group Premium Sécurité n’allègue ni a fortiori ne justifie n’en avoir eu connaissance que postérieurement à la notification de cette sanction.
Il en ressort que, ainsi que le C justement le salarié, au jour de l’engagement de la procédure de
licenciement disciplinaire, la société Group Premium Sécurité avait épuisé son pouvoir disciplinaire
pour les faits qu’elle avait constatés antérieurement au prononcé de l’avertissement du 03 octobre
2016.
De surcroît, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du grief fondant le licenciement,
aucune pièce probante n’étant produite à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. Y âgé de 53 ans, bénéficiait d’une ancienneté de neuf mois au sein
de la société Group Premium Sécurité qui emploie plus de dix salariés. Son salaire mensuel,
reconstitué, s’établit à la somme de 1 478,78 euros.
Tenant son ancienneté, M. Y est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui
verser l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois.
La société Group Premium Sécurité sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 478,78 euros à
ce titre, outre 147,87 euros au titre des congés payés y afférents.
Son ancienneté étant inférieure à une année, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
ne sont pas applicables.
Pour le même motif, l’indemnisation du licenciement injustifié s’apprécie au regard des dispositions
de l’article L.1235-5 du code du travail. M. Y ne fournit aucun élément d’appréciation sur ce
point. Nonobstant, le préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par
l’allocation de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les intérêts :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que
les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère
indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le
principe et le montant.
La demande de délivrance d’une attestation Pôle-emploi conforme à la présente décision est justifiée.
Il y sera fait droit sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant, d’une part, condamné la société
Group Premium Sécurité à verser à M. Y la somme de 300 euros pour absence de visite
médicale d’embauche, et d’autre part, jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté en
conséquence M. Y de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et
de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite
médicale d’embauche,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Group Premium Sécurité à verser à M. Y les sommes suivantes :
' 1 478,78 euros au titre de préavis de licenciement, outre 147,88 euros au titre de congés payés
afférents,
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la
réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et qu’ils
courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la
somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Ordonne à la société Group Premium Sécurité de remettre à M. Y une attestation pôle emploi
conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la
présente décision, et ce sous peine passé ce délai d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, la
durée de cette astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Condamne la société Group Premium Sécurité à payer à M. Y la somme de 2 000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel,
Condamne la société Group Premium Sécurité aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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