Infirmation 17 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 17 juin 2013, n° 11/08994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 avril 2011, N° 09/03173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 JUIN 2013
R.G. N° 11/08994
AFFAIRE :
Société F I.A.R.D.
C/
M. Q D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 09/03173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
Me Claire RICARD
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
SCP C R T D & ASSOCIES
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société F I.A.R.D. nouvelle dénomination de la société AGF
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 00040598 vestiaire : 619
plaidant par Maître Simone-Claire CHETIVAUX avocat au barreau de PARIS vestiaire : C 0675
APPELANTE
****************
Monsieur Q D
XXX
51120 SAINT-QUENTIN-LE-VERGER
Société Y prise en sa qualité d’assureur de Monsieur Q D
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 40104 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle BOCK du barreau de PARIS vestiaire : P 0325
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 29 RUE A A SURESNES (92150) représenté par son syndic Monsieur M N
demeurant 29, rue A
XXX
représenté par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012007
plaidant par Maître Guillaume CADIX avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667
Société B H
Ayant son siège XXX
Z I Ouest
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société AF W AA ASSURANCE
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000011
plaidant par Maître Philippe MATHURIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0126
SCI A
Ayant son siège XXX
92430 MARNES-LA-COQUETTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 3412 vestiaire : 462
ayant pour avocat plaidant Maître Claude BADIER du barreau de PARIS vestiaire : R 209
MMA E ' MUTUELLES DU MANS ASSURANCES E'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître MEVEL de la SCP C R T D & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE – N° du dossier 2061086
vestiaire : PN 144
XXX
Ayant son siège XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120024 vestiaire : 618
plaidant par Maître Laurent HEYTE avocat au barreau de LILLE-
INTIMES
*************
Société EEBT
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
Maître O P ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X DES C
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI A a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait construire un immeuble d’habitation de quatre étages à Suresnes (Hauts-de-Seine), 29 rue A.
Le permis de construire a été accordé le 13 septembre 2002 (modifié par la suite).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M. AD J, assuré auprès de la SA MMA E, puis, à compter du mois de décembre 2003, M. Q D, maître d''uvre, assuré auprès de SA Y,
— la SAS XXX, titulaire du lot gros-'uvre, assurée auprès de la SA Y,
— la S.A.R.L. B T, chargée du lot couverture/T, assurée auprès de la SA AF W AA,
— la S.A.R.L. X des C (aujourd’hui en liquidation judiciaire), chargée du lot serrurerie, assurée par la SA Y,
— l’E.U.R.L. EEBT, chargée des travaux de corps d’état secondaires, assurée auprès de la SA AGF devenue F,
— la société THYSSENKRUPP, chargée du lot ascenseurs.
Pour l’opération, la SCI A a souscrit auprès de la SA MMA une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 24 novembre 2005.
Les travaux de gros-'uvre de la société XXX, de serrurerie (société X des C) et ascenseurs (THYSSENKRUPP) ont fait l’objet d’une réception le 15 septembre 2005. Le même jour, le maître d’ouvrage a dressé des procès-verbaux de réception des travaux des sociétés EETB et B H, avec des réserves, qui n’ont pas été signées par les entreprises.
Constatant des malfaçons et faute de solution amiable avec la SA MMA assureur dommages-ouvrage, la SCI A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par décision du 13 juin 2006, a ordonné une expertise, confiée à M. AK U-V. Les opérations de l’expert ont été étendues par plusieurs ordonnances subséquentes.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2008.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 29 et 30 janvier, 2, 5 et 12 février et 9 mars 2009, la SCI A a assigné en réparation la SA MMA, M. D, les sociétés XXX, X des C, B T, Y, AF W AA, EETB, la SA AGF (F) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par jugement du 26 avril 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
— déclaré la SCI A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes recevable en leurs demandes,
— déclaré en revanche irrecevable toute demande sur le fondement des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement, prescrites,
et au fond :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,
Vu les articles L124-3, L241-1, L242-1 et A 243-1 du code des assurances,
— rappelé que la réception des travaux de la SAS XXX, et de la S.A.R.L. X des C est intervenue entre les parties le 15 septembre 2005,
— pris acte de l’accord des parties pour le prononcé de la réception amiable des travaux de la S.A.R.L. B T au 15 septembre 2005,
— prononcé la réception des travaux de l’EURL EEBT au 30 septembre 2005, avec réserves telles que dénoncées au procès-verbal préparé par M. Q D, maître d''uvre, le 15 septembre 2005,
Sur les demandes de la SCI A :
Sur le fondement de la responsabilité légale décennale :
— condamné in solidum la SA MMA, assureur dommages-ouvrage, M. Q D et l’EURL EEBT, à payer à la SCI A la somme de 61,40 € TTC. au titre des désordres affectant la fixation de la grille d’aération du parking,
— dit que la SA Y devra sa garantie à M. Q D et la SA F à l’EURL EEBT au titre de leur responsabilité décennale, sans pouvoir opposer de limites contractuelles aux tiers,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— condamné la S.A.R.L. B T, à payer à la SCI A la somme de 956,80 € TTC au titre de la pose des tôles de calfeutrement,
— dit que la SA AF W AA devra sa garantie à la S.A.R.L. B H au titre de sa responsabilité civile de droit commun, dans les limites contractuelles de sa police,
— débouté la SCI A pour le surplus de ses demandes,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes :
Sur le fondement de la responsabilité légale décennale :
— condamné in solidum la SA MMA assureur dommages-ouvrage, la SCI A, M. Q D, la SAS XXX NORD, la S.A.R.L. B T et l’EURL EEBT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 23.985,28 € HT, au titre des désordres affectant la terrasse accessible, outre la T.V.A. au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D, la SAS XXX NORD, la S.A.R.L. B T et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 25 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné in solidum la SA MMA assureur dommages-ouvrage, la SCI A, M. Q D et la S.A.R.L. X des C, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 200 € HT, au titre des désordres affectant les garde-corps de l’escalier de secours, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et la S.A.R.L. X des C seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— dit que la SA MMA assureur constructeur non réalisateur devra sa garantie à la SCI A, sans pouvoir opposer de limites contractuelles aux tiers,
— dit que la SA Y devra sa garantie à M. Q D, la SA F à l’EURL EEBT, la SA AF W AA à la S.A.R.L. B T, la SA Y à la SAS XXX et à la S.A.R.L. X des C, au titre de leur responsabilité décennale, sans pouvoir opposer de limites contractuelles aux tiers,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— condamné in solidum M. Q D et la S.A.R.L. X des C, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 897,88 € HT au titre des autres désordres affectant l’escalier de secours, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14%, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et la S.A.R.L. X des C seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné in solidum M. Q D et l’EURL EEBT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 1.560 € HT, au titre des désordres affectant les appuis extérieurs des fenêtres, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné l’EURL EEBT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 8.343 € HT, au titre des désordres affectant le revêtement mural du hall d’entrée, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’EURL EEBT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 450 € HT, au titre des désordres affectant le vidéophone, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. Q D et l’EURL E.E.B.T. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 26.926 € HT, au titre des désordres affectant les peintures de l’escalier du sous-sol, le crépi de la jardinière et le ravalement de façade, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné in solidum M. Q D et la SAS XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 1.685,76 € HT au titre de l’absence de goutte d’eau, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice
BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et la SAS XXX seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné M. Q D à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 2.000 € HT, au titre des désordres affectant les cloisonnements, outre la TVA. au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. Q D et l’EURL EEBT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 4.712 € HT, au titre des désordres affectant les coffres de volets roulants, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné in solidum M. Q D et l’EURL EEBT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 877, 04 € HT, au titre des désordres affectant les appuis de fenêtres, outre la TVA au taux de 5, 5 % et des frais complémentaires à hauteur de 14 %, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2008, et intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SCI A, M. Q D, l’EURL EETB, la SAS XXX, la S.A.R.L. B T et la S.A.R.L. X DES C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresne la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— dit que la SA Y devra sa garantie à M. Q D, la SA F à l’EURL EEBT, la SA Y à la SAS XXX au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, dans les limites contractuelles de leurs polices,
et enfin :
— condamné in solidum la SA MMA, M. Q D, l’EURL EEBT, la SAS XXX, la S.A.R.L. B T, la S.A.R.L. X des C et les sociétés Y, AF W AA et F à payer à la SCI A la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SA MMA, M. Q D, l’EURL EEBT, la SAS XXX, la S.A.R.L. B T, la S.A.R.L. X des C et les sociétés Y, AF W AA et F à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA MMA, M. Q D, l’EURL EEBT, la SAS XXX, la S.A.R.L. B T, la S.A.R.L. X des C et les sociétés Y, AF W AA et F, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
La SA F a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 décembre 2012 par lesquelles la SA F, intimée, demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. U-V du 18 juillet 2007,
Vu les conditions particulières et générales de la police "Artisan du Bâtiment Risques
Professionnels" n° 38293421,
Vu l’article 1382 du Code Civil
— constater que ne sont pas couverts au terme de la garantie B de la police « Artisans du bâtiment ' Risques Professionnels » les ouvrages ayant été exécutés par la société EEBT,
— constater qu’en l’absence de dommages matériels garantis, la garantie B de la police « Artisans du bâtiment ' Risques Professionnels » n’a pas vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs dont il était sollicité réparation par le syndicat des copropriétaires,
— constater que les réclamations initiales du syndicat des copropriétaires et de la SCI A portant sur les désordres affectant « les appuis extérieurs de fenêtres », « appuis de fenêtres », « coffres de volets roulants », et « ravalement de façade » sont consécutifs à l’exercice par la société EEBT d’activités non déclarées lors de la souscription de la police « artisans du bâtiment risques professionnel » n° 38293421,
— constater que les désordres sur lesquels la SCI A sollicite la réformation du jugement entrepris ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, pour lesquels les garanties de la police souscrite par EEBT ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation à garantir la société EEBT au titre des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter la SCI A de ses demandes d’infirmation du jugement entrepris
tant au titre de la réparation d’une partie des désordres affectant l’immeuble qu’au titre de son prétendu préjudice immatériel,
— condamner in solidum les seuls intervenants suivants : SCI A, M. Q D, la SAS XXX, la S.A.R.L. B T et la S.A.R.L. X DES C et de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcée sa condamnation à garantie à l’égard de la société EEBT au titre de désordres consécutifs à l’exercice par cette dernière d’activités non déclarées lors de la souscription de la police,
Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances,
— dire applicable et opposable aux tiers le montant des franchises contractuelles prévues au titre de la garantie facultative B,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum la société XXX, M. D, la société METTALLERIE DES C et leur assureur commun la Y, la S.A.R.L. B T et son assureur la compagnie AF, MMA ainsi que la SCI A à lui verser la somme de 5.000 € aux titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 18 mars 2013 par lesquelles la SCI A, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris
Statuant de nouveau,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— prononcer une réception unique des ouvrages au 30 septembre 2005, subsidiairement au 15 septembre 2005, assortie des réserves figurant dans les procès-verbaux établis le 15 septembre 2005 par M. D,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances,
Vu les articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— dire que les garanties des MMA, assureur 'dommages-ouvrage’ et 'constructeur non réalisateur’ sont acquises,
— dire que M. D, la société SOGEA, l’EURL X DES C, la société B T, l’EURL EEBT engagent leur garantie décennale et subsidiairement, leur responsabilité contractuelle,
— en conséquence, débouter les sociétés F, B T, AF W AA, XXX, MMA et Y de leur appels incidents, demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. D, la compagnie Y et l’EURL X DES C, à payer la somme de 1.937,52 € TTC, correspondant à la facture LONGCHAMP SECURITE du 8 février 2006 avec intérêts depuis le 11 février 2006 et capitalisation,
— condamner in solidum M. D, la compagnie Y, l’EURL EEBT, la compagnie AGF (F E), la société B H et la compagnie AF W AA à payer la somme de 956,80 € TTC, correspondant à la facture AXO du 6 février 2006 avec intérêts depuis le 11 février 2006 et capitalisation,
— condamner in solidum M. D, la compagnie Y, l’EURL EEBT et la compagnie AGF (F E) à payer :
* la somme de 3.588 € TTC, correspondant à la facture AXO du 6 février 2006 avec intérêts depuis le 11 février 2006 et capitalisation,
* la somme de 61,40 € TTC, correspondant à la facture LONGCHAMP SECURITE du 29 octobre 2007 avec intérêts depuis le 29 octobre 2007 et capitalisation,
* la somme de 4.784 € TTC, correspondant à la facture EEBT du 19 avril 2005 avec intérêts depuis le 19 avril 2005 et capitalisation,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 94.959 € correspondant au préjudice résultant de la mévente tardive de l’appartement du 4e étage, avec intérêts depuis l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner les MMA à la garantir de toute somme, en principal, frais et accessoires qui serait mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date 18 mars 2013 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 29 rue A à Suresnes, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
Sur l’appel d’F,
— débouter la société F de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société F à l’indemniser,
— très subsidiairement, si la cour devait suivre la société F dans son argumentation relative à l’exercice par l’EURL EEBT d’une activité non déclarée, – - condamner in solidum M. Q D et la société Y au paiement des condamnations à la charge de l’EURL EEBT résultant de l’exercice d’une activité non déclarée,
Sur l’appel de la société B H et de la société AF W AA et les autres appels incidents,
— débouter la société B H et la société AF W
AA, la société XXX, les MMA, la Y de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné ces parties à l’indemniser,
Sur son appel,
— dire acquises les garanties de la société MMA E, ès qualités d’assureur « Dommages-ouvrage », pour l’ensemble des dommages déclarés le 18 avril 2006 par la SCI A et de dire et juger que l’indemnité correspondant sera majorée depuis au plus tard le 16 mai 2006 d’un intérêt au double du taux légal,
— rappelé que chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité et par conséquent condamner in solidum les responsables et leurs assureurs à le dédommager intégralement,
— dire que le montant HT des condamnations au titre des travaux de remise en état prononcées par le jugement dont appel en sa faveur devra être majoré de la TVA au taux en vigueur (en l’état 7% au lieu des 5,5% prévus par le jugement) et d’un pourcentage de 19,5 % pour les honoraires et frais accessoires, ces honoraires et frais calculés sur le montant HT des travaux devant être majorés de la TVA applicable (en l’état 19,6%),
— dire que le montant de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement en sa faveur devra être majoré des intérêts au taux légal depuis le 2 septembre 2010, avec capitalisation des intérêts,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il est contraire à ces dispositions,
— au besoin, le réformer en adaptant la motivation des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société MMA, ès qualités d’assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », la SCI A, M. Q D, la société SOGEA, l’EURL X DES C, la société B H, l’EURL EEBT, la société Y, ès qualités d’assureur de M. D, de la société SOGEA et de l’entreprise X DES C, la société AF W AA, ès qualités d’assureur de la société B H et la société F, ès qualités d’assureur de l’entreprise EEBT à lui payer :
* au titre de la terrasse accessible : la somme de 23.985 Euros HT (23.600 + 385,28 €),
* au titre des garde-corps de l’escalier de secours : la somme de 200 € HT,
* au titre des autres désordres de l’escalier de secours : la somme de 897,88 € HT,
* au titre du traitement des appuis extérieurs de fenêtre : la somme de 1.560 € HT;
* au titre du revêtement mural du hall d’entrée : la somme de 8.343 € HT,
* au titre du vidéophone : la somme de 450 € HT,
* au titre de ravalement : la somme de 26.962 € HT (25.114 + 1.392 + 420)
* au titre de la goutte d’eau : la somme de : 1.685,76 € HT,
* au titre du cloisonnement : la somme de : 2.000 € HT,
* au titre de l’habillage des coffres de volets roulant : la somme de 4.712 € HT,
* au titre des appuis de fenêtres : la somme de 877,04 € HT,
— sommes majorées de la TVA applicable : en l’état : 7% et d’un pourcentage de 19,5% au titre honoraires et frais accessoires, ces honoraires et frais calculés sur le montant HT des travaux devant être majorés de la TVA applicable (en l’état : 19,6%),
— condamner la société MMA, ès qualités d’assureur « Dommages-Ouvrage » et CNR à lui payer ces sommes avec intérêts depuis au plus tard le 16 mai 2006 au double du taux légal et capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, s’agissant des MMA, ès qualités d’assureur « Dommages-ouvrage », condamner in solidum la société MMA, ès qualités d’assureur « Dommages- Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », la SCI A, M. Q D, la société SOGEA, l’EURL X DES C, la société B H, l’EURL EEBT, la société Y, ès qualités d’assureur de M. D, de la société SOGEA et de l’entreprise X DES C, la société AF W AA, ès qualités d’assureur de la société B H et la société F, ès qualités d’assureur de l’entreprise EEBT à lui payer l’ensemble de ces sommes et celle de 20.000 € au titre du préjudice collectif, avec intérêts depuis le 2 septembre 2010, avec capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société F et tous succombant aux entiers dépens, et à lui payer en application de l’article 700 du même code la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles exposés ou engagés (en complément de ceux exposés en première instance) ;
Vu les conclusions en date du 4 juin 2012 par lesquelles la SA MMA, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 243-1 et suivants du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre, retenant le caractère décennal des désordres relatifs à :
* la fixation de la grille d’aération du parking,
* le garde-corps du balcon du 1er étage et de l’escalier de secours,
* la terrasse accessible,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI A de
l’ensemble des demandes, présentées à son encontre en sa qualité d’assureur DO et CNR,
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la SCI A, le syndicat des copropriétaires et la société Y de leur appel incident ;
Vu les conclusions en date du 23 juillet 2012 par lesquelles M. Q D et la Y, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur U V,
Vu le jugement rendu le 26 avril 2011,
Vu les conclusions d’appel de la compagnie F,
— dire ce que droit concernant l’application des garanties souscrites auprès d’F par la société EEBT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la condamnation d’F en réparation des préjudices immatériels,
— rejeter l’appel en garantie formé par F,
Concernant la police souscrit par SOGEA,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de SOGEA et la garantie de Y concernant le poste de réfection de la terrasse,
— constater que le seul poste de réclamation pour lequel la responsabilité de la société SOGEA pourrait être recherchée porte sur le manque en sous face des balcons d’une goutte d’eau pour un montant de 2.125,28 € TTC,
— dire qu’il s’agit d’un vice apparent,
— dire que ce désordre ne revêt en aucun cas un caractère décennal,
— dire que les garanties de la Y n’ont donc pas vocation à trouver application,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Y au titre du contrat souscrit par la société SOGEA,
Concernant le contrat souscrit par M. D,
— constater que M. U V propose de retenir la responsabilité de M. D au titre des postes concernant les travaux réalisés par la société EEBT,
— dire que la responsabilité de M. D ne saurait être supérieure à 25%,
— dire que D et son assureur ne sauraient être tenus in solidium au titre des postes de préjudices relevant de sa responsabilité contractuelle,
— confirmer le jugement concernant l’absence de mobilisation de la police Y souscrit par la société X DES C pour les postes ne relevant pas de la garantie décennale,
— confirmer que Y est en droit d’opposer au titre du contrat souscrit par M. D, les limites de sa police, franchise et plafond,
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre de la compagnie Y,
Vu les dispositions des articles 1382 et L 124.3 du Code des Assurances,
Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société EEBT, son assureur la compagnie F, la société B T, son assureur AF W AA, La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI A et de la SCI A à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en son principal, intérêts et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154,
Condamner F et /ou tout autre succombant à verser à la compagnie Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2013 par lesquelles la SA AF COROPRATE AA ASSURANCES et la S.A.R.L. B T, intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa de articles 1134, 1147, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, d’une part, la société B T, à payer à la SCI A la somme de 956,80 € TTC au titre de la pose des tôles de calfeutrement et, d’autre part, la compagnie AF W AA à la garantir au titre de cette condamnation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, d’une part, la société B T à payer in solidum avec d’autres intervenants au Syndicat des copropriétaires la somme de 23.985,28 € HT en réparation des désordres de nature décennale affectant la toiture terrasse du 5e étage et, d’autre part, la société AF W AA à garantir la société B T au titre de sa responsabilité décennale,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société B T à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses prétendus préjudices immatériels,
— infirmer les condamnations prononcées à l’encontre de B T et AF W AA au bénéfice de la SCI A et du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— prononcer la mise hors de cause de la société B T et de son assureur, la société AF W AA, la responsabilité de la société B T ne pouvant être engagée dans la survenance des désordres allégués,
— rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société B T et de son assureur, la compagnie AF W AA,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer tout ou partie des condamnations prononcées à leur encontre,
— dire qu’en vertu de la police responsabilité civile n° 16011098820, AF W AA n’est pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de B T au titre de l’absence de pose des tôles de calfeutrement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum M. D, la SOGEA, l’EURL EEBT, la société Y assureur de M. D et de la société SOGEA, F assureur d’EEBT à garantir B H de toute condamnation,
— rejeter tout appel en garantie dirigés à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI A, le syndicat des copropriétaires et la compagnie F aux dépens, ainsi qu’à leur payer, à chacune, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la SCI et du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2013 par lesquelles la SAS XXX, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :
Sur le mal fondé des demandes formées par la SA F à son encontre :
— dire mal fondées les demandes de la compagnie en ce qu’elles sont dépourvues de tout fondement juridique à son encontre et en ce qu’elles portent sur des désordres qui ne lui sont pas imputables,
— en conséquence, débouter la compagnie F de l’intégralité de ses demandes au titre de désordres ou préjudices telles que dirigées à son encontre,
Sur son appel incident :
— dire prescrites les demandes de la SCI A et du syndicat des copropriétaires fondées sur la garantie de parfait achèvement,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation concernant le désordre relatif à la goutte d’eau sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans que soit établie sa faute,
— en tout état de cause, dire que la somme de 1.478,47 € TTC a d’ores et déjà été réglée à la SCI A par suite de la déduction pratiquée dans le cadre du décompte fixé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre devenu définitif en date du 17 mars 2011, en conséquence, la décharger de toute condamnation à ce titre,
— concernant le désordre relatif à la 'terrasse accessible du 5e étage', entériner le rapport de l’expert en ce qu’il ne retient pas sa responsabilité, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation concernant ce désordre,
— concernant sa condamnation in solidum à payer à la SCI A la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, dire qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au profit de la SCI A, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné la concluante à indemniser la SCI A au titre des frais irrépétibles,
— en tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas réformer le jugement entrepris, confirmer la garantie de la Y pour toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum M. Q D, la S.A.R.L. B T, la société EEBT, l’EURL X DES C ainsi que leurs assureurs respectifs, F E, MMA E, Y et AF W AA ASSURANCES, à la relever et garantir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur les appels incident des autres parties :
— débouter toutes autres parties des appels incidents exercés à son égard,
— statuer ce que de droit sur la répartition finale des frais et dépens,
— condamner la compagnie F E. au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie F E au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’assignation devant la cour comportant dénonciation de la déclaration d’appel à la requête de la SA F délivrée à la l’EURL EEBT le 20 février 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Maître O P ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X DES C le 22 février 2012 à personne habilitée, l’assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête de la SA F délivrée à Maître O P ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X DES C le 23 mars 2012 à personne habilitée, à l’EURL EEBT le 6 avril 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant la cour avec notification des conclusions à la requête de la SCI A délivrée à Maître O P ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X DES C le 25 mai 2012 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la S.A.R.L. X DES C le 16 mai 2012 en l’étude de l’huissier, à l’EURL EEBT le 21 mai 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la SA Y délivrée à l’EURL EEBT le 6 juin 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile , à Maître O P ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X DES C le 12 juin 2012 à domicile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la SAS XXX délivrée à l’EURL EEBT le 11 juin 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. X DES C le 11 juin 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation sur appel provoqué à la requête de la SA AF W AA ASSURANCES et la S.A.R.L. B T délivrée à l’EURL EEBT le 23 mai 2012 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que l’EURL EEBT et la S.A.R.L. X DES C n’ont pas constitué avocat ; qu’il y lieu de statuer par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par la SA F, la SCI A, le syndicat des copropriétaires, la SA MMA, M. D, la Y, la SA AF CORPOTATE, la S.A.R.L. B T, la SAS XXX ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception de la garantie de la SA F au titre de la police 'responsabilité civile’ souscrite auprès d’elle par l’EURL EEBT, des recours concernant les désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage, de l’indemnisation des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la réception et la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil
Considérant que les travaux ont été réceptionnés en septembre 2005, soit le 15 septembre 2005 pour ceux des sociétés XXX et X DES C qui ont signé toutes deux les procès verbaux de réception concernant leurs lots respectifs, et également pour le lot de la société B T qui a accepté au cours de l’expertise judiciaire le procès verbal établi par le maître de l’ouvrage le 15 septembre 2005 ; qu’en ce qui concerne les travaux de la société EETB, les premiers juges ont exactement fixé judiciairement la réception à la date du 30 septembre 2005 ;
Que si le délai d’un an prescrit par l’article 1792-6 du code civil a été valablement interrompu par les assignations en référé expertise délivrées en mai 2006 et l’ordonnance de désignation d’expert du 13 juin 2006, puis par les assignations et ordonnances ultérieures, dont la dernière est datée du 22 mai 2007, il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription entre le 22 mai 2007 et le 29 janvier 2009, date de la première assignation au fond délivrée à la requête de la SCI A ; qu’en l’espèce le cours de la prescription n’a pas été suspendu durant les opérations d’expertise (l’article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable à une expertise ordonnée avant l’entrée en vigueur de cette loi) puisque, d’une part le rapport d’expertise de M. U-V a été déposé le 18 juillet 2008 alors que la prescription de la garantie de parfait achèvement était acquise depuis le 22 mai 2008 et que l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sur la prescription n’ a pas pour effet de faire revivre un nouveau délai pour une prescription déjà acquise avant cette entrée en vigueur, d’autre part, l’assignation au fond a été délivrée plus 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise (à supposer l’article 2239 alinéa 2 applicable, l’assignation aurait du être délivrée au plus tard le 18 janvier 2009) ;
Qu’enfin, le cours des opérations d’expertise n’interdit pas à la SCI ou au syndicat des copropriétaires d’assigner les constructeurs au fond, ne serait que pour solliciter du tribunal un sursis à statuer, de sorte que la SCI ou le syndicat des copropriétaires n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de parfait achèvement, qui ne concerne que les entreprises mais pas le maître d’oeuvre, est prescrite, et rappelé que la garantie de parfait achèvement n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si la mise en oeuvre de cette responsabilité contractuelle intervient après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ;
Sur la garantie de la SA F au titre du contrat d’assurance 'artisans du bâtiments-risques professionnels’ souscrit par l’EURL EEBT
Sur les activités déclarée par l’EURL EEBT à la SA F lors de la souscription de la police 'artisans du bâtiment-risques professionnels’ n° 38293421
Considérant que la police 'artisans du bâtiment-risques professionnel’ souscrite par la société EEBT auprès de la SA F comprend deux types de garanties, une garantie obligatoire répondant aux obligations de l’article L 241-1 du code des assurances (garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil) et des garanties facultatives au rang desquelles figurent les garanties B 'responsabilité civile de votre entreprise’ et E (garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil) ; que le champ d’application du contrat d’assurance, s’agissant de ces garanties est limité aux activités assurées telle qu’elles sont déclarées par le souscripteur puisque la responsabilité de l’assuré n’est pas être couverte, quelque soit la garantie souscrite, si elle résulte d’une activité qui n’a pas été déclarée lors de la souscription ou par avenant postérieur, car dans ce cas la réalisation du risque n’entre pas dans les prévisions du contrat ;
Qu’il ressort des conditions particulières de la police versées aux débats que l’exercice des activités suivantes a été l’objet d’une déclaration lors de la souscription du contrat :
— maçonnerie-béton armé : structures et travaux courants,
— revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faïences, pierre, marbre, '),
— plâtrerie intérieure, cloisons sèches doublages, faux plafonds,
— couverture ' zinguerie, bardage (à l’exclusion de tous travaux d’T sauf si
qualification QUALIBAT 3122, 3132, 3142, 3152, 3162, 3172),
— plomberie-sanitaire,
— isolation thermique intérieure, calorifugeage de canalisations de chauffage,
— isolation acoustique,
— peinture, papiers peints,
— revêtements souples de sols et murs, (moquettes, dalles thermoplastiques…) sans collage,
— électricité, (à l’intérieur des bâtiments, chauffage électrique (convecteurs, VMC), chauffage par le sol limité à la pose de câbles, pose d’alarme et d’enseigne lumineuse,
— télécommunication (câbles téléphoniques, de TV, à l’intérieur des bâtiments), pose d’antenne ou de parabole de radio-TV, réseau de transmission de l’information ;
Que les activités 'menuiseries intérieures et extérieures’ et 'ravalement’ ne font pas partie des activités déclarées de sorte que les désordres constatés sur ces ouvrages ne peuvent mobiliser aucune des garanties souscrites auprès de la SA F puisque, comme il vient d’être dit, tout dommage matériel ou immatériel consécutif à l’exercice par l’assuré d’une activité non déclarée lors de souscription du contrat d’assurance se trouve hors de son champ d’application, et partant ne peut donner lieu à mobilisation des garanties ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant 'les appuis extérieurs de fenêtres', 'appuis de fenêtres’ et 'coffres de volets roulants’ sont consécutifs à l’exercice par la société EEBT de l’activité 'menuiseries extérieures et intérieures’ qui n’a pas été déclarée à l’assureur lors de la souscription de la police ; que l’activité 'peinture, papier peints’ qui a été déclarée est distincte des travaux de ravalement non déclarés, car l’activité peinture déclarée s’entend comme les peintures réalisées en intérieur et l’activité 'ravalement’ donne lieu à une classification distincte puisque les travaux relatifs au ravalement sont exécutés à l’extérieur des bâtiments ; qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée contre la SA F au titre des désordres affectant 'les appuis extérieurs de fenêtres', 'appuis de fenêtres',coffres de volets roulant’ et 'ravalement', quelque soit le type de garantie sollicitée, en l’espèce les garanties B, D et E ;
Sur la garantie B 'responsabilité civile de votre entreprise'
Considérant que cette garantie est définie à l’article 2.2 des conditions générales du contrat produit aux débats :
'Ce que nous garantissons :
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux Dispositions Particulières.
La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 2.5 et 7.2';
Que le paragraphe 2.4 stipule à l’alinéa 2.41 a) que ne sont pas garantis, pour l’ensemble des dommage 'les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages’ ;
Que les dommages affectant les propres réalisations de la société EEBT et relevant de sa responsabilité ne peuvent donc, au terme de cette clause d’exclusion formelle et limitée s’agissant seulement des dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré, entraîner la garantie B 'responsabilité civile';
Que la SA F ne garantit pas les malfaçons, les non façons et /ou les défauts de conformités affectant les travaux réalisés par l’EURL EEBT et qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité envers les tiers sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1792-6 du code civil ; que, s’agissant de ces travaux, la SA F ne garantit que les dommages relevant des garanties légales (décennale et biennale objet des garanties D et E), mais à condition qu’ils aient été réalisés par l’assuré dans le cadre d’une activité qu’il a déclaré à son assureur ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la SA F doit sa garantie à l’EURL EEBT au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que toute demande contre la SA F au titre de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par l’EURL EEBT doit être rejetée ;
Sur la garantie de la SA MMA prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage'
Considérant que la SCI A et le syndicat des copropriétaires soutiennent que la garantie de l’assureur 'dommages-ouvrage’ est acquise de plein droit pour non respect des délais et que l’indemnité correspondant à l’indemnisation de tous les désordres doit être majorée de intérêt au double de l’intérêt légal ;
Qu’il résulte des pièces produites que la SCI A a effectué le 18 avril 2006 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur 'dommages-ouvrage’ dans laquelle il n’est pas contesté qu’elle y a dénoncé l’ensemble des désordres litigieux, lesquels ont été répertoriés dans un rapport d’expertise réalisé à la demande de la SCI par M. Z, architecte, le 20 mars 2006 ; que l’assureur 'dommages-ouvrage’ a répondu par courrier du 16 mai 2006 que les désordres étant apparu au cours de la première année après la réception, la SCI doit mettre en demeure les constructeurs d’exécuter leur obligation de parfait achèvement et qu’après 90 jours, si cette mise en demeure reste infructueuse, elle doit lui adresser une nouvelle déclaration de sinistre ; que par courrier du 7 août 2006, la SCI a adressé une nouvelle déclaration de sinistre en y joignant les assignations en référé expertise valant mise en demeure délivrées aux constructeurs les 9, 10, 11 et 16 mai 2006, précisant qu’une ordonnance de référé commettant un expert a été rendue le 13 juin 2006 ; que l’assureur 'dommages-ouvrage’ a désigné un expert amiable dont le rapport préliminaire a été communiqué à la SCI le 27 septembre 2006 ; que par courrier du 2 octobre 2006, l’assureur 'dommages-ouvrage’ a notifié à la SCI une prise de position de non garantie pour la totalité des désordres ;
Qu’aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance 'dommages-ouvrage’ ne prend effet qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ; que l’assurance 'dommages-ouvrage’ garantit toutefois le paiement des réparations nécessaires lorsqu’après la réception, avant l’expiration du délai d’un an de l’article 1792-6 précité, mais après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ; que l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances stipule que l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, la mis en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, ce qui est le cas de la 1re déclaration de sinistre du 18 avril 2006 qui a été déposée moins d’un an après la réception du 15 septembre 2005 sans que la SCI ne justifie de mises en demeure aux constructeurs ; que cette annexe II prévoit que lorsque l’assureur décide de ne pas recourir à une expertise, il notifie à l’assuré 'sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée', qu’en cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert et que 'la notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent’ ; qu’en réalité, la 1re déclaration de sinistre du 18 avril 2006 ne constitue pas une déclaration de sinistre au sens de l’annexe II à l’article A 243 -1 du code des assurances puisqu’aux termes de cette annexe l’assuré est tenu, 'si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement’ et que la SCI n’a pas justifié des mise en demeure adressées aux constructeurs (les 'demandes’ évoquées par M. Z dans son rapport, outre qu’elles ne sont pas annexées à son rapport, ne valent pas mises en demeure) ; que l’assureur 'dommages-ouvrage’ n’était donc pas tenu de notifier son refus de garantie, avec la reproduction du texte mentionné plus haut, dans les 15 jours à compter de la réception du courrier du 18 avril 2006 qui ne valait pas déclaration de sinistre 'réputée constituée'; que la SA MMA a rempli son devoir de conseil dans son courrier du 16 mai 2006 en indiquant à la SCI la procédure à suivre pour que celle-ci effectue une déclaration de sinistre valable, ce que celle-ci n’a pas manqué de faire le 7 août suivant ; que la notification de la prise de position quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat est intervenue le 2 octobre 2006, après communication préalable du rapport de l’expert, soit moins de 60 jours après le 7 août 2006 ; que la SA MMA n’encourt donc pas les sanctions de déchéance de son droit à contester le principe de sa garantie et de majoration de l’indemnité ;
Que pour ce motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la SA MMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera due pour la réparation des désordres de nature décennale, sans la sanction du doublement des intérêts, ni déchéance du droit de contester sa garantie, in solidum avec les constructeurs et réputés tels ;
Sur la garantie de la SA AF W AA assureur de la S.A.R.L. B T au titre de la police d’assurance 'responsabilité civile’ de droit commun
Considérant que la police d’assurance 'responsabilité civile’ de droit commun souscrite par la société B T auprès de la SA AF W AA couvre, selon l’attestation d’assurance versée aux débats, 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en vertu du droit commun, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel, causé à des tiers du fait de l’exercice de ses activités et survenus tant en cours de travaux qu’après leur achèvement';
Que la SA AF W AA soutient que la réparation des dommages résultant d’un éventuel manquement contractuel de la société B T à l’égard du maître de l’ouvrage n’est pas couverte par cette police d’assurance responsabilité civile, qui ne garantit que les dommages causés à des tiers ; que, toutefois, la SA AF W AA ne produit pas les conditions générales de cette police qui permettraient de vérifier, d’une part si le maître de l’ouvrage est défini ou non comme un tiers au sens du contrat, d’autre part si les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré sont ou non exclus de cette garantie ; que les seules indications de l’attestation d’assurance ne sont pas suffisantes pour déterminer si cette police 'responsabilité civile’ de droit commun ne couvre pas, comme c’est effectivement le cas pour les contrats d’assurances des autres compagnies d’assurance (tel que la SA F qui produit, elle, les conditions générales de son contrat qui sont très claires sur ce point, comme il a été vu plus haut), la prise en charge du coût de la réparation de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SA AF W AA au titre de cette police ;
Sur les demandes de la SCI A
Sur la réparation des désordres
¿ Sur la mise en place du ferme porte hall d’entrée
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que l’absence de mise en place des ferme-portes du hall d’entrée a été réservée à la réception ; qu’il s’agit d’un désordre apparent, décelable par tout usager, garanti dans le cadre du parfait achèvement, qui ne peut être couvert par la garantie décennale ; qu’en outre, la SCI A n’établit d’aucune manière que l’absence des ferme-portes soit de nature à affecter l’ouvrage dans sa destination ou sa solidité, ni même dans sa sécurité ; que par ailleurs, l’expert indique que la réserve concernant ce point a été levée, la société X des C ayant mis en place les ferme-portes en cause et aucun élément du dossier de la SCI A ne contredit les conclusions de l’homme de l’art ; que la facture de la société LONGCHAMP SÉCURITÉ du 8 février 2006 ne renseigne pas plus sur ce dernier point, n’informant pas sur la localisation des ferme-portes concernés ; qu’aucun fondement ne saurait justifier la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ni de l’architecte ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A de sa demande au titre des ferme-portes ;
¿ Sur l’absence de tôles de calfeutrement
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu qu’il en est de même de l’absence de tôles de calfeutrement entre le bâtiment et l’immeuble voisin, désordre réservé à la réception, garanti au titre du parfait achèvement, et en conséquence non couvert par la garantie décennale, que l’expert ne fait pas valoir d’atteinte à la destination ou à la solidité de l’immeuble du fait de l’absence de ces tôles, qu’il n’est aucunement établi que l’absence de tôles ait généré, visibles après réception dans toute leur ampleur, des infiltrations, la SCI ne faisant état que d’un désordre non constaté, futur et hypothétique ;
Que d’après le cahier des clauses techniques particulières, la pose de la tôle en cause relève du lot n°5 couverture /T/zinguerie, confié à la société B T ; que selon devis adressé à l’architecte par l’entreprise le 26 avril 2005, la pose de la tôle d’acier devait se réaliser exclusivement sur l’échafaudage du peintre ; que si l’échafaudage n’était pas prêt à la date à laquelle l’entreprise avait prévu d’intervenir (ce qui n’est d’ailleurs pas établi, sauf par simples déclarations des parties lors des opérations d’expertise), il n’est pas démontré que le dit échafaudage n’ait jamais été posé et n’ait à aucun moment permis la pose de la tôle d’acier ; que 'l’entreprise n’est responsable que de ce qu’elle s’est engagée à faire', selon l’expert, mais son obligation de pose des tôles d’acier reste une obligation de résultat et aucun cas de force majeure y faisant obstacle n’est sérieusement établi ; que les premiers juges ont exactement retenu que l’absence de pose de la tôle contractuellement prévue constitue un manquement de l’entreprise à ses obligations et engage sa responsabilité (sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil) ; que, comme l’a dit le tribunal, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société E.E.B.T.,
ni de l’architecte ; qu’il n’est mis en lumière ni la mauvaise rédaction des marchés ni le mauvais suivi du chantier par l’architecte ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société B H à réparer ce défaut de conformité aux prévisions contractuelles, à hauteur de la somme de 956,80 € TTC selon facture de la société AXO, retenue par l’expert et rejeté les appels en garantie de la société B H qui ne démontre aucune faute à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire ;
¿ Sur l’absence de cheminée d’extraction d’air des sous-sols
Considérant que cette prestation relève du lot confié à la société EEBT dont les travaux n’ont pas fait l’objet de réception amiable, que la liste de réserves préparée par l’architecte maître d''uvre ne pointe pas ce problème ; que les premiers juges ont exactement relevé que la SCI A ne peut se contenter d’affirmer que l’absence d’une telle cheminée ne peut qu’engendrer des désordres de gravité décennale, sans apporter aucun élément technique, qu’elle ne peut se contenter d’arguer d’une absence de ventilation, non prouvée, qu’elle ne fait valoir qu’un désordre futur et hypothétique alors que l’expert n’émet pas une telle conclusion ; que faute d’établir le caractère indispensable de cette cheminée, tubage particulier pour la ventilation haute du parking, faute de démontrer que l’installation en place à elle seule ne suffit pas, la SCI ne peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;
Que, comme l’a dit le tribunal, la cheminée d’extraction est prévue au cahier des clauses techniques particulières mais n’a selon l’expert pas été reprise au devis de l’entreprise EEBT chargée de ce lot (le prix demandé ne peut d’ailleurs concerner cette demande particulière), ce qui empêche de retenir une faute contractuelle de la société, que faute d’établir le caractère indispensable, fondamental, d’une telle cheminée, la SCI ne peut non plus démontrer la faute de l’architecte dans l’examen des devis au regard du CCTP, ni la faute d’un intervenant ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a, en l’absence de tout élément établissant la réalité de ce désordre, des désordres occasionnés par l’absence de cheminée et en l’absence de toute preuve d’une faute, débouté la SCI A de sa demande de ce chef ;
¿ Sur la grille d’aération du parking, sous le porche, apparue non fixée lors d’une réunion d’expertise
Considérant que l’expert a relevé que, du fait de l’absence de fixation de cette grille, la zone restait dangereuse (risque de chute dans la trémie) ; que les premiers juges ont exactement relevé que ce désordre, non réservé à la réception (aucune trace de ce point sur aucun procès-verbal) et qui fait naître un risque sérieux quant à la sécurité des personnes, compromet de ce fait la destination de l’ouvrage et est couvert par la garantie décennale des constructeurs ; qu’il convient d’ajouter que ce désordre n’était pas apparent pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception ;
Que, comme l’a dit le tribunal, M. D, architecte maître d''uvre, réputé constructeur au visa de l’article 1792-1-1° du code civil, et l’entreprise EEBT, entrepreneur auquel incombait la prestation en cause, également visé par ces dispositions du code civil, doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI A, en remboursement des frais par elle engagés à ce titre, la somme justifiée (facture de la société LONGCHAMP SECURITE du 20 octobre 2007) de 61,40 € TTC ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que la SA F, assureur de la responsabilité civile décennale de l’entreprise EEBT n’apporte aucun élément sur la responsabilité d’autres entreprises, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, et que, dans le recours entre M. D et l’EURL EEBT au titre de la contribution définitive, l’entreprise et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de la moitié du désordre et doivent être tenus à paiement à due concurrence, que M. D ne peut se retrancher derrière l’intervention directe de la SCI A auprès des entreprises pour se dédouaner de sa responsabilité, ceci n’étant pas établi et ne résultant que de ses affirmations ;
¿ Sur la fixation des faux plafonds
Considérant que les premiers juges ont exactement rejeté la demande de la SCI A relative à la fixation des faux plafonds en relevant que cette prestation ne figure pas au CCTP, qu’elle a été commandée en cours de chantier à l’entreprise EEBT (facture du 19 avril 2005), qu’aucune réserve n’a été émise sur son travail, que l’expert de l’assureur dommages-ouvrage a certes relevé des défauts de coupe, mais de manière non contradictoire ; que la SCI affirme que 'tout le monde imagine le risque en résultant’ sans pourtant établir la réalité d’un désordre, ni a fortiori caractériser de risque spécifique de nature décennale, qu’aucun élément n’a permis à l’expert judiciaire de constater ce prétendu défaut d’origine et qu’en l’absence de désordre établi de ce chef, aucune faute ne peut être recherchée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il débouté la SCI A de sa demande à ce titre ;
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Considérant que la SCI A fait valoir un préjudice lié aux difficultés pour vendre l’appartement du 4e étage du fait de l’existence de nombreux désordres affectant la terrasse du 5e étage ; que l’expert a relevé, en examinant la dite terrasse accessible du 5e étage un certain nombre de non conformités et a évoqué le risque important 'de voir rapidement des désordres apparaître', mais il indique surtout que 'l’T ne fuit pas et ne remet pas en cause le clos ni le couvert, ni la propriété à destination. Il n’a pas été prouvé que l’importance des travaux réparatoires qu’il faudra réaliser soit incompatible avec l’occupation de l’appartement concerné, même s’il est vrai que cela peut dissuader plus d’un acquéreur';
Que les premiers juges ont exactement relevé que la SCI ne donne aucun élément tangible sur la valeur vénale réelle de l’appartement ; qu’elle a donné mandat de vente pour une mise à prix de 660.000 €, que deux acquéreurs potentiels attestent avoir renoncé à acheter, non pas du fait des désordres affectant la terrasse accessible, qui leur est apparue comme un 'point fort', un 'atout principal', mais en apprenant qu’une procédure judiciaire était en cours à son sujet, que la vente a finalement eu lieu pour un prix de 450.000 €, que faute d’élément sur le prix qui aurait pu être attendu en l’absence de désordres affectant la terrasse, la réalité d’une mévente n’est pas démontrée, ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu au profit de M. K J et de son épouse, membre de la famille de M. I J, gérant de la SCI A ;
Que la SCI A évoque ensuite l’augmentation des charges financières supportées au titre du crédit en cours du fait du retard pris dans la vente de l’appartement ; que les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’est cependant pas démontré que ce retard (par rapport à la vente des autres appartements de l’immeuble) ne soit imputable qu’aux désordres de la terrasse et que la SCI ne produit aucune pièce relative à ces charges, se contentant d’exposer ses chiffres ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la mévente de l’appartement ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les désordres et leur réparation
¿ Sur les défauts de l’escalier de secours
Considérant que l’expert a relevé des non-conformités et un risque 'faible (mais non nul)' de chute ; que l’absence de peinture antirouille et les barreaudages et /ou protections complémentaires ont fait l’objet d’une réserve à la réception et d’un d’un avis réservé et clair du bureau de contrôle VERITAS relevant des non-conformités, et rappelant la réglementation en vigueur ; que ce désordre ayant été réservé à la réception ou, à tout le moins, apparent, ne peut être couvert par la garantie décennale des constructeurs ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que le non respect des normes en vigueur par l’entreprise chargée de la pose de cet escalier de secours constitue une faute contractuelle qui doit être réparée, que la carence de l’architecte, sinon au niveau de la conception, au moins au niveau de la surveillance du chantier, qui n’a pas relevé les non-conformités malgré l’avis du bureau VERITAS, engage sa responsabilité ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société X des C et M. D, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 897,88 € HT évaluée par l’expert selon devis de la société RENOV’OUEST du 13 mars 2007 pour la mise aux normes, et, s’agissant du recours entre eux au titre de leur contribution définitive à la dette, dit que l’entreprise X des C et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de 50%, leur responsabilité se situant à des niveaux différents (conception /exécution) ;
¿ Sur le défaut de traitement des appuis extérieurs de fenêtres
Considérant que le syndicat des copropriétaires se plaint d’une 'finition inadmissible’ ; que ce point a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception préparé par le maître d''uvre, de sorte qu’il n’est pas couvert pas la garantie décennale des constructeurs, d’autant qu’une finition dite inadmissible constitue bien un désordre apparent (visible selon le rapport de l’expert d’assurance dommages-ouvrage du 22 septembre 2006) à la réception ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que le caractère décennal du désordre ne peut non plus être constaté, en l’absence de dommage 'actif', actuel et constaté, au titre d’un désordre futur et certain dont toute l’ampleur se révèle (ou se révélera) après réception, que l’expert ne conclut pas à 'des entrées d’eau probables’ mais reprend sur ce point les affirmations des parties, qu’il indique que l’absence de seuil et /ou de rejingot maçonné 'n’est pas rédhibitoire', qu’il admet avec les parties que l’absence de rejingot risque d’entraîner un très mauvais écoulement des eaux de pluies, mais ne parle pas d’un risque d’infiltrations, qu’aucun dommage futur certain n’est démontré, celui-ci reste, au vu des éléments du dossier seulement hypothétique ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que, contractuellement et au regard du CCTP, il convient de constater avec l’expert que les appuis (châssis) sont en PVC, variante prévue au descriptif du lot menuiseries extérieures, confié à l’entreprise EEBT, que le CCTP ne prévoit pas de seuil ni de rejingot, et leur absence ne peut donc être reprochée à l’entreprise de menuiserie, mais seulement au maître d''uvre au titre de la conception ; que cependant, lors de l’expertise, l’absence de finition correcte, relevée à la réception par le maître d’ouvrage, apparaît subsister, que l’expert indique qu’en l’absence de seuil et/ou de rejingot, doit au moins être prévue, conformément aux règles de l’art en la matière, une bavette métallique, qu’il n’apparaît pas que l’entreprise EEBT, professionnelle, ait posé une telle bavette ou, à tout le moins répondu à son devoir de conseil sur ce point, que les comptes-rendus de chantier de l’architecte révèlent que la question a été évoquée par M. D, qui a fait diligence sur le sujet (compte-rendu n°50 : prévoir une goutte d’eau pour éviter les coulures sur la façade), et qui a signalé ce point en vue de la réception, qu’au niveau de l’exécution, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise EEBT, qui a une obligation de résultat, doit recherchée ; que l’absence de prévision de seuil, de rejingot ou de bavette métallique constitue un défaut de conception, faute contractuelle imputable à l’architecte, que l’absence de finition correcte et de bavette (ou goutte d’eau) constitue une faute d’exécution contractuelle imputable à l’entreprise EEBT, que ces deux intervenants ne doivent cependant être condamnés à réparation qu’à hauteur de leur manquement, et non au titre du sciage des bétons en vue de la création des rejingots (prestation qui ne figurait pas au marché de l’entreprise, et qui n’aurait pas été nécessaire si une prestation alternative avait été prévue) ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL EEBT et M. D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.560 € pour l’habillage des appuis de fenêtres et en ce qu’il, dans leurs recours entre eux au titre de leur contribution définitive à la dette, dit que l’entreprise EEBT et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de 50 %, leur responsabilité se situant à des niveaux différents (conception/exécution) ;
Qu’en ce qui concerne la SA F, assureur de la société EEBT, pour les motifs exposés plus haut (non garantie des dommages aux travaux réalisés par l’assuré engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, au titre d’une activité au surplus non déclarée lors de la souscription du contrat), le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a dit que la SA F doit sa garantie à l’EURL EEBT au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
¿ Sur les défauts affectant le revêtement mural du hall d’entrée
Considérant que ce revêtement faisait partie du lot confié à l’entreprise EEBT, lot qui fait l’objet d’une réception judiciaire au 30 septembre 2005, avec réserves selon le procès-verbal préparé par le maître d''uvre le 15 septembre 2005, que ce document compte une réserve relative à ce lot, qui n’avait alors pas encore été exécuté ;
Que, comme l’a dit le tribunal, le revêtement, constitué de panneaux de bois décoratifs, dont la dépose n’entraîne aucune détérioration de l’ouvrage, et dont les désordres (gondolement) ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble (le risque de bris du miroir n’est pas établi), ni à sa solidité, ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, qu’il ne peut cependant, réservé et apparent à la réception, être couvert par cette garantie ; que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises concernées par ce lot peut donc être recherchée ;
Que l’expert indique qu’il s’agit d’une prestation mal réalisée par EETB et non réceptionnée, qu’il a constaté l’absence de ventilation en arrière des plaques de bois ; que les premiers juges ont exactement relevé que la société EEBT, chargée de ce lot, n’a pas livré un bien conforme aux prévisions contractuelles, n’a pas effectué sa mission dans les règles de l’art ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la responsabilité de M. D ou d’un autre intervenant puisse être engagée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné seule l’entreprise EEBT à réparer le désordre lié aux malfaçons constatées dans le hall d’entrée et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.343 € HT, selon devis de l’entreprise TBMC, retenu par l’expert après examen de plusieurs devis ;
Que le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a condamné la SA F à garantir l’EURL EEBT puisque ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’assuré, non garantie aux termes de la police responsabilité civile ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
¿ Sur le défaut du vidéophone
Considérant qu’un défaut du vidéophone a été relevé, que l’expert a confirmé un problème de fonctionnement, ajoutant qu’il était impossible d’entrer sans utiliser les deux mains ; qu’il ne s’agit pas, comme l’a dit le tribunal, d’un désordre de nature décennale, la destination de l’immeuble n’étant pas affectée, sa solidité non compromise, que l’atteinte à la sûreté de l’immeuble n’est pas démontrée, qu’en outre, ce défaut, même non réservé, pouvait être constaté par tout usager et était par nature apparent à la réception de l’ouvrage, et donc couvert par celle-ci et il ne pouvait donc pas même engager la responsabilité biennale de bon fonctionnement ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que seule la responsabilité contractuelle peut être envisagée, que ce problème constitue un défaut de conformité par rapport à ce qu’était en droit d’attendre le maître d’ouvrage puis les copropriétaires de l’immeuble ; que l’entreprise EEBT, chargée de ce lot, doit réparer ce manquement contractuel à son obligation de livrer un bien exempt de vice, que la nécessité d’un remplacement du vidéophone n’étant pas établie, seule sa révision doit être mise à la charge de l’entreprise, à hauteur de la somme de 450 € HT, somme validée par l’expert ;
Que le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a condamné la SA F à garantir l’EURL EEBT puisque ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’assuré, non garantie aux termes de la police responsabilité civile ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
¿ Sur les défauts de peinture, des enduits et du ravalement
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que ces défauts ont été constatés par l’expert, que les défauts de peinture n’ont qu’un aspect esthétique, d’ailleurs reconnu, et ne peuvent entraîner la garantie décennale des constructeurs, que les défauts affectant le crépi des jardinières sont de même nature, que la pose d’une peinture pliolite, normalement imperméabilisante, sur un élément d’équipement (même indissociable) ne peut en effet être considérée comme un ouvrage immobilier, qu’il n’est pas non plus établi que les travaux de ravalement aient constitué un ouvrage immobilier, que le syndicat des copropriétaires lui-même évoque la pose d’une peinture moderne imperméabilisante pour façades et non un véritable travail d’T, que le clos et le couvert de l’immeuble ne sont pas concernés, qu’aucun des désordre relevés, même significatif, n’a pour effet de compromettre la destination ou la solidité de l’ensemble immobilier (absence de toute infiltration notamment) ; qu’il s’agit en réalité de malfaçons sans dommage affectant un enduit de parement esthétique ; qu’est ajoutée à ces défauts d’enduits, une absence de goutte d’eau, que le préjudice futur (détérioration des façades) n’est pas constaté et il n’est pas démontré qu’il puisse avoir un aspect autre qu’esthétique ; que cette absence était en tout état de cause par nature apparente à la réception ; qu’aucun des désordres constatés ici n’a donc de caractère décennal, qu’aucun n’est couvert par la garantie légale des constructeurs, mais ils engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise EEBT (pour la peinture, le crépi et le ravalement) et de la société XXX (pour la goutte d’eau), qui ont effectué ces travaux en méconnaissance des règles de l’art en la matière et livré un bien non exempt de vice, que la responsabilité du maître d''uvre aux côtés de ces entrepreneurs doit également être retenue, au regard de sa mission, complète, portant surveillance du chantier et assistance à la réception, qu’il n’a en effet pas signalé les défauts de mise en 'uvre ; qu’il doit être rappelé que la responsabilité contractuelle de la société XXX subsiste bien que la garantie de parfait achèvement soit expirée ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que les dommages d’enduits (peinture/crépis) et de goutte d’eau sont distincts, relèvent de l’intervention d’entreprises distinctes, et ne peuvent donc entraîner une condamnation in solidum de l’ensemble de celles-ci ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL EEBT et le maître d''uvre M. D à réparation entre les mains du syndicat des copropriétaires des travaux de peinture de l’escalier vers le sous-sol (soit 1.392 € HT au total selon évaluation raisonnable de l’expert), du crépi de la jardinière (420 € HT) et des travaux de ravalement (soit la somme de 25.114 € HT), soit la somme totale de 26.926 € HT et dit que dans leurs recours entre eux, au titre de leur contribution définitive à la dette, dit que l’entreprise EEBT et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de 50 % et sont donc tenus à paiement à due concurrence ;
Que le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a condamné la SA F à garantir l’EURL EEBT puisque ce désordre, d’une part est imputable à une activité non déclarée lors de la souscription du contrat, d’autre part relève de la responsabilité contractuelle de l’assuré, non garantie aux termes de la police responsabilité civile ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société XXX et M. D au paiement entre les mains du syndicat des copropriétaires de la somme de 1.685,76 € HT pour le traitement de la goutte d’eau, qui relève du lot gros 'uvre, et que dans leurs recours entre eux, au titre de leur contribution définitive à la dette, dit que l’entreprise XXX et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de 50% et sont donc tenus à paiement à due concurrence ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que la société XXX ne peut se dédouaner de ce paiement au motif qu’elle a déduit cette somme de sa demande en paiement du solde de son marché présentée au tribunal à l’encontre de la SCI A dans le cadre d’un litige distinct, faute d’identité de créancier (la demande est ici formée par le syndicat des copropriétaires et non par la SCI) ;
¿ Sur les désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage
Considérant qu’il a été observé une grande humidité dans l’appartement situé sous la terrasse, que l’expert, pensant à une fuite d’eau depuis celle-ci (évoquant, en l’absence de traces, un écoulement d’eau derrière l’isolant), a relevé que l’isolant situé sous l’T était sec ; qu’il a constaté une médiocre qualité du mortier, sans en tirer de conséquence ; qu’il fait état, à titre de simple hypothèse de la possibilité d’une circulation d’eau à la jonction du mur et de la bavette en aluminium ; qu’au terme de ses recherches, l’expert n’a pas pu déterminer de façon certaine, directe et nécessaire, le lien entre les défauts de la terrasse et l’humidité de la pièce située en dessous ; qu’il conclut que l’T ne fuyait pas et ne remettait pas en cause le clos ni le couvert, ni la propriété à destination de l’immeuble ; que l’examen de l’T globale de la terrasse lui a permis de conclure que 'les travaux réparatoires peuvent envisager de conserver l’T en partie courante’ ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que, si l’appartement situé sous la terrasse ne voit pas sa destination touchée, la terrasse elle-même ne répond pas à sa propre destination de terrasse accessible, que de nombreux désordres et malfaçons ont pu être constatés par l’expert concernant ce lot : dalle plane, enfoncement du carrelage, apparition d’eau entre les carreaux au droit des joints, carreaux descellés, seuil de la porte d’accès trop peu élevé, stagnation d’eau, effritement des joints, absence de joint de dilatation, etc… ; que ces multiples désordres empêchent l’utilisation de la terrasse dans des conditions normales, qu’ils obligent par ailleurs selon l’expert à une démolition totale aux fins de reprise, que le caractère décennal des désordres est donc établi ; que le problème de l’effritement des joints de la terrasse, qui à lui seul pourrait sembler ne concerner qu’un élément d’équipement dissociable, ne peut être disjoint des autres multiples désordres qui ensemble compromettent sa destination, qui ensemble entraînent la nécessité d’une réfection complète ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI A, le maître d''uvre M. D et les entreprises concernées, la société XXX chargée du gros 'uvre, la société B T, chargée du lot toiture-terrasse, et l’EURL EEBT, titulaire du lot carrelages-faïences, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires à réparation, sur le fondement de leur responsabilité légale décennale sans faute, soit les sommes 23.600 € HT (réfection du carrelage), selon devis de la société RCBE, étant rappelé qu’il est possible de ne pas reprendre l’T et 385,28 € HT pour les frais d’investigations (soit une somme totale de 23.985,28 €) ; que la solution de reprise complète à hauteur de 29.899, 33 € HT sollicitée par le syndicat des copropriétaires ne se justifie pas au vu du rapport d’expertise ;
Que dans les recours entre les coresponsables au titre de leur contribution définitive à la dette, il ne résulte pas du rapport d’expertise que la SCI A, la société XXX et la société B T aient commis des fautes à l’origine de désordres constatés dont la réparation concerne exclusivement le carrelage réalisé par la société EEBT qu a accepté le support sur lequel elle a posé le carrelage ; que l’T réalisée par la société B, qui peut être conservée, n’est affectée d’aucun désordre, de même que les travaux de la société SOGEA ; que les désordres relèvent par conséquent de défauts d’exécution imputables à la société EEBT, à une carence de M. D dans la conception (les CCTP des lots 'gros oeuvre', 'carrelages- faïences’et 'toiture terrasse’ rédigés par M. D comportent des divergences s’agissant de la terrasse accessible ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise en page 36) et dans la surveillance et la coordination des travaux entre les différents lots ; que la responsabilité finale doit donc être partagée, comme le préconise l’expert, par moitié entre M. D et l’EURL EEBT ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que dans leur recours entre eux, M. Q D, la SAS XXX NORD, la S.A.R.L. B H et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 25 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence ;
Que M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT et la SA F de seconde part, doivent être condamnés in solidum à garantir la SCI A, la SA MMA prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et constructeur non réalisateur, la SAS XXX et son assureur la Y, la S.A.R.L. B H et son assureur la SA AF W AA des condamnations prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage ;
Que M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT et la SA F de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage selon les pourcentages suivants :
— M. Q D et la Y : 50 %,
— l’EURL EEBT et la SA F : 50 % ;
¿ Sur les cloisonnements
Considérant que, s’agissant des cloisonnements, l’expert a constaté un problème de finitions, lié à une absence totale d’enduit, que ce désordre ne prend qu’une valeur esthétique, seules des légères ondulations des plaques étant visibles, dans la limite des tolérances ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des intervenants, que pour aucun des postes concernés, les lots cloisons-doublages et peinture, n’est prévue au CCTP une prestation complète d’enduit généralisé, que non indiquée, non prévue, non facturée et donc non payée, cette prestation n’était à la charge d’aucune entreprise et aucune ne pourra donc voir sa responsabilité engagée, que les travaux de reprise doivent donc être mis à la seule charge de M. D, maître d''uvre qui a omis ce poste au CCTP et ne s’est pas aperçu du problème en cours de chantier, en méconnaissance des règles de l’art en la matière et de ses obligations de conception et de surveillance du chantier.
Que ce poste n’ayant pas été chiffré par l’expert, le tribunal a justement retenu la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2.000 € ;
¿ Sur le défaut d’aspect des coffres de volets roulants
Considérant que l’expert a relevé un interstice entre les coffres et le plafond de 3 à 3,5 cm, espace 'assez inesthétique’ ; que les premiers juges ont exactement relevé que l’absence de tout caractère décennal de ce désordre n’est pas contestée, que le maître d''uvre M. D, qui n’a pas prévu ce point, et l’entreprise EEBT, qui n’a pas réalisé des travaux réellement soignés, engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage et des acquéreurs et devront en conséquence réparation et pour ce régler la somme de 1.856 + 2.856 = 4.712 € HT, évaluée par l’expert au vu du devis de la société JESTOM du 20 février 2007 qui prévoit la fabrication et la pose d’un encoffrement complémentaire ;
Que le jugement déféré doit également être confirmé en ce que, dans leurs recours entre eux au titre de leur contribution définitive à la dette, il a dit que l’entreprise E.E.B.T. et le maître d''uvre sont responsables, chacun, à hauteur de 50% et seront donc tenus à paiement à due concurrence ;
Que le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a condamné la SA F à garantir l’EURL EEBT puisque ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’assuré, non garantie aux termes de la police responsabilité civile ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
¿ Sur les appuis de fenêtres, portes-fenêtres et balcons du 1er étage
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que l’expert a constaté au niveau des appuis de fenêtres, portes-fenêtres et balcons du 1er étage, des lacunes de conception, l’absence d’une protection, une non-conformité aux règles de l’art, un manque de fixation des garde-corps, qu’il n’a pas relevé de 'probables pénétrations d’eau dans les parties horizontales’ du balcon, point seulement dénoncé par la SCI A au cours des opérations d’expertise, que seule l’absence de fixation des garde-corps entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination, au regard du problème de sécurité induit, que les autres points ne mettent pas la solidité de l’immeuble en péril ni ne nuisent à sa destination ;
Que l’expert évalue l’ensemble des postes de reprises de ce chef à la somme de 324,60 + 752,44 = 1.077,04 € HT, sans produire les factures qui auraient permis au tribunal de distinguer ce qui relève exclusivement de la fixation des garde-corps ; que le tribunal a justement accordé à ce titre la somme de 200 € HT ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum , sur le fondement de leur responsabilité légale décennale, le maître d’ouvrage vendeur la SCI A, le maître d''uvre M. D et la société X des C, chargée du lot serrurerie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € HT, dans leurs recours entre eux, au titre de leur contribution définitive, dit que le maître d''uvre et l’entreprise X des C sont responsables, chacun, à hauteur de 50 % et seront donc tenus à paiement à due concurrence, la SCI A, en l’absence de toute faute de sa part, ne pouvant être tenue in fine à paiement à ce titre ;
Que les premiers juges ont exactement retenu qu’au-delà des garde-corps, les autres prestations, insuffisantes, engagent la responsabilité contractuelle des entreprises concernées, que l’expert note l’absence au CCTP de description correspondant à l’ouvrage manquant (protection en tête des parties horizontales du garde-corps), que les entreprises XXX, pour le gros 'uvre, et X des C, titulaire du lot serrurerie, ne peuvent donc être mises en cause, qu’en revanche, la mauvaise conception de l’interface enduit/ chaperon/platines, l’absence de protection à l’interface des lots gros-'uvre/ ravalement/serrurerie et la non-conformité aux règles de l’art de l’enduit mural engagent la responsabilité directe de la société EEBT, que des lacunes dans la conception du projet et au niveau de l’absence d’analyse et de coordination peut également être reprochée au maître d''uvre, M. D ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum ces deux intervenants au paiement du solde dû en réparation de l’ensemble, après déduction de la somme réservée à la fixation des garde-corps, soit 1.077,04 – 200 = 877,04 € HT, dans leurs recours entre eux, au titre de leur contribution définitive à la dette, dit que le maître d''uvre et l’entreprise EEBT sont responsables, chacun, à hauteur de 50% et seront donc tenus à paiement à due concurrence ;
Que le jugement déféré a déjà été infirmé en ce qu’il a condamné la SA F à garantir l’EURL EEBT puisque ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’assurée, non garantie aux termes de la police responsabilité civile ; que toute demande contre la SA F à ce titre a été rejetée ;
¿ Sur la TVA, les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et de coordination SPS
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’ensemble des sommes ainsi accordées, sur l’un ou l’autre fondement de responsabilité, sera augmenté de la TVA au taux de 5,5%, qu’elles seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt de son rapport par l’expert (à compter du mois de juillet 2008) et prévu les coûts de la maîtrise d''uvre (à hauteur de la part raisonnable de 8% du montant des travaux), de contrôle technique (3%) et de la coordination SPS (3%), soit 14 % au total ;
Que compte de l’intervention du maître d’oeuvre, du contrôleur technique et du coordinateur SPS et de l’absence de production du contrat de syndic, la réclamation au titre des frais de syndic n’est pas justifiée ; qu’il n’est pas davantage justifié de la nécessité de souscrire une assurance 'dommages-ouvrage’ pour réparer des désordres dont l’essentiel ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de l’architecte et des entreprises, étant rappelé que la réparation de désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage ne concerne que le carrelage et non pas l’T ;
Que compte tenu de l’évolution du taux de TVA qui pourrait être supérieur à 5, 5 %, il doit être ajouté au jugement que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres de toute nature et des frais annexes (honoraires de maître d’oeuvre, de contrôleur technique et de coordinateur SPS) seront augmentées de la TVA au taux applicable au moment du paiement ;
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Considérant que le premiers juges ont exactement retenu que les désordres relevés et la nécessité de réaliser des travaux de réparation cause à l’ensemble des propriétaires de l’immeuble des nuisances, un préjudice de jouissance et d’agrément certain, qui doit être indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, qui impose non seulement la preuve d’un préjudice, mais également celle d’une faute directement à l’origine de ce préjudice ; que si certains dommages ont cinq ans, ils n’ont pas un caractère de gravité tel qu’ils puissent justifier une indemnisation à hauteur de 50.000 € ou même 20.000 € ;
Qu’il doit être ajouté que les désordres dont la responsabilité finale incombent à l’EURL EEBT et à M. D ( terrasse accessible du 5e étage, défauts de traitement des appuis des seuils des fenêtres des appuis, fenêtres portes-fenêtres et balcons du 1er étage, défauts affectant le revêtement mural du hall d’entrée, défaut du videophone, défauts de peinture, des enduits et du ravalement, finitions des cloisonnements, défauts d’aspect des coffres des volets roulants) sont seuls de nature à provoquer un trouble de jouissance aux copropriétaires ; que la société SOGEA n’a pas été condamnée au titre d’une contribution finale à la dette, à l’exception du problème de la goutte d’eau qui ne génère aucun préjudice ; que s’agissant de la société X DES C les défauts de l’escalier de secours sont susceptibles de provoquer un trouble de jouissance, tandis que l’absence de tôle de calfeutrement n’est génératrice d’aucun préjudice de jouissance ; que la société B T n’a pas été condamnée au titre d’une contribution finale à la dette ; qu’au regard de la gravité toute relative des désordres, la somme de 20.000 € allouée est excessive, qu’il convient de la réduire à 8.000 € à la charge uniquement des parties à l’encontre desquelles une faute prouvée à l’origine du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires est établi, à savoir l’EURL EEBT (sans la garantie de son assureur F puisque les désordres de toute nature relevant d’une activité non déclarée lors de la souscription du contrat ne sont pas garantis et que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ne sont pas couverts par la police responsabilité civile) et M. D ; que dans leurs rapport entre eux, une part prépondérante doit être laissée à l’entreprise qui reste maîtresse de son art et qui a défailli sur ce point ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI A, M. Q D, l’EURL EETB, la SAS XXX, la S.A.R.L. B H et la S.A.R.L. X DES C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresne la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence ;
Que M. Q D et la Y dans les limites de son contrat de première part, l’EURL EEBT de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels ;
Que M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT de seconde part, doivent être condamnés à procéder dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des préjudices matériels, selon les pourcentages suivants :
— M. Q D et la Y : 45 %,
— EURL EEBT : 55 % ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum, de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010, sur la capitalisation des intérêts
Considérant que si chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, les constructeurs ne peuvent être tenus, que ce soit au titre des garanties légales ou de la responsabilité de droit commun, que dans le cadre de leur sphère d’intervention ; qu’ainsi, l’entreprise de gros oeuvre ne peut être condamnée in solidum avec l’entreprise titulaire du lot serrurerie pour des désordres relevant des seuls travaux de serrurerie ; que le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum globale à l’encontre de l’ensemble des intervenants au titre de la réparation des désordres ;
Que le tribunal a condamné les différents intervenants au paiement du coût des travaux de reprise en augmentant ce coût de l’indexation en fonction des variations de l’indice BT 01 de juillet 2008 à la date du jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu’il n’y avait donc pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 ; qu’en outre les indemnités ont été déterminées par le jugement, toutes les prétentions du syndicat n’ayant pas été acceptées, de sorte qu’en application de l’article 1153 -1 du code civil, les intérêts au taux légal courent de droit à compter du jugement ; que le jugement déféré ne peut la encore qu’être confirmé sur c e point ;
Qu’en revanche la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1154 du code civil ; qu’il doit être ajouté au jugement que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du jugement (date de détermination des indemnités), soit le 26 avril 2011 et pour la première année le 26 avril 2012 en application de l’article 1154 du code civil, à l’exception de la condamnation au titre des préjudices immatériels qui a été infirmé ; que s’agissant de la somme de 8.000 € allouée à ce titre, celle-ci produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en application de l’article 1153 -1 du code civil, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l’arrêt ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’EURL EEBT, M. D et son assureur la Y, parties perdantes en cause d’appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 €,
— à la SCI A : 2.000 €,
— à la SA F : 2.000 € ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la Y, la SAS XXX, la SA AF W AA et la SA B T qui ne sont formées que contre la SA F, de la SA MMA qui n’est formée que contre le syndicat des copropriétaires et la SCI A ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SA F doit sa garantie à l’EURL EEBT au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— sur les désordres concernant la terrasse accessible, dit que dans leur recours entre eux, M. Q D, la SAS XXX NORD, la S.A.R.L. B H et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 25 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence,
— condamné in solidum la SCI A, M. Q D, l’EURL EETB, la SAS XXX, la S.A.R.L. B H et la S.A.R.L. X DES C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue A à Suresnes la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels,
— dit que dans leur recours entre eux, M. Q D et l’EURL EEBT seront tenus pour responsables à hauteur de 50 % chacun, et tenus à paiement à due concurrence ;
Statuant à nouveau,
Rejette toute demande contre la SA F au titre de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par l’EURL EEBT ;
Condamne in solidum M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT et la SA F de seconde part, à garantir la SCI A, la SA MMA prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et constructeur non réalisateur, la SAS XXX et son assureur la Y, la S.A.R.L. B T et son assureur la SA AF W AA des condamnations prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage ;
Condamne M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT et la SA F de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux désordres affectant la terrasse accessible du 5e étage selon les pourcentages suivants :
— M. Q D et la Y : 50 %,
— l’EURL EEBT et la SA F : 50 % ;
Condamne in solidum M. Q D et la Y, dans les limites de son contrat, de première part, l’EURL EEBT de seconde part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l’arrêt en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. Q D et la Y de première part, l’EURL EEBT de seconde part, à procéder dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des préjudices matériels, selon les pourcentages suivants :
— M. Q D et la Y : 45 %,
— EURL EEBT : 55 % ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres de toute nature et des frais annexes (honoraires de maître d’oeuvre, de contrôleur technique et de coordinateur SPS seront augmentées de la TVA au taux applicable au moment du paiement ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les sommes alloués au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 et pour la première année le 26 avril 2012 en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum l’EURL EEBT, M. Q D et son assureur la Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 €,
— à la SCI A : 2.000 €,
— à la SA F : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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