Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au défenseur des droits de se prononcer, dans un délai de quinze jours, sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui fournir une réponse motivée dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
3°) de décider de toute mesure que le juge estimera utile afin de protéger ses droits et de mettre fin à l’inaction administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence, dès lors qu’il attend une réponse du défenseur des droits depuis de nombreux mois ;
— l’absence de réponse du défenseur de droits porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité et à l’article 55 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si la requête de M. B comporte en entête la mention « procédure au fond », il indique à plusieurs reprises que sa demande s’adresse au juge de référé, énonce en introduction de la rubrique « discussion » les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dont il reprend la teneur, se réfère plusieurs fois à ces dispositions et invoque, outre l’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A la dernière page de sa requête il indique en conclusion que le juge doit statuer par « une décision rapide au fond » tout en qualifiant une ligne plus haut sa requête de « requête en référé liberté conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Au vu de telles écritures, la requête de M. B ne peut être regardée que comme une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. B ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures que dans les deux précédentes requêtes qu’il a introduites devant le juge des référés et qui ont été rejetées par ordonnances des 17 février et 14 mars 2025, de sorte que ses conclusions ne peuvent qu’être à nouveau rejetées au regard des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. A supposer que M. B ait entendu présenter sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il évoque également dans ses écritures, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables sur un tel fondement, dès lors qu’il ne demande pas la suspension d’une décision administrative à l’encontre de laquelle il aurait par ailleurs présenté une requête au fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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